351 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE11.004697-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 322 al. 2, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 29 mars 2011 par T.________ contre A., vu l’ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par T. contre cette ordonnance, vu le courrier de la Chambre des recours pénale du 20 juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte le 29 mars 2011 contre A.________,
2 - qu'elle lui reproche de l'avoir importunée en se présentant à son domicile d'Yverdon-les-Bains les 9 et 24 mars 2011, que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les faits dénoncés par la plaignante n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, mais que le litige était exclusivement civil, que par acte daté du 21 mai 2011, parvenu au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 24 mai 2011, T.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, que par courrier du 20 juin 2011, la Chambre des recours pénale a interpellé la recourante pour l'informer qu'à première vue son recours était tardif et l'inviter à se déterminer sur le respect du délai d'ici au 28 juin 2011, qu'elle a été rendue attentive au fait qu'en cas de recours irrecevable ou rejeté, les frais d'arrêt pourraient être mis à sa charge, que la recourante n'a toutefois pas répondu dans le délai imparti; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur le classement sont au surplus applicables à l'ordonnance de non-entrée, qu'est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui énonce que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours, que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que les recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2),
3 - qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 15 avril 2011 et a été approuvée par le Procureur général le 22 avril 2011, qu'il ressort du procès-verbal des opérations que cette ordonnance a été envoyée à T.________ le 29 avril 2011, que la date de la notification de cette ordonnance n'est toutefois pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, qu'il existe néanmoins deux hypothèses dans le cas présent, l'ordonnance ayant été soit expédiée en courrier A, soit en courrier B, que si l'ordonnance de non-entrée en matière a été envoyée en courrier A le 29 avril 2011, elle a été remise à la recourante le 30 avril 2011, qu'en effet, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous », valable dès le 1 er avril 2011 (p. 5), le courrier A posté en Suisse est distribué le jour suivant, excepté le dimanche et les jours fériés nationaux, cantonaux et régionaux, que le délai de dix jours prévu aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP commençait dès lors à courir le 1 er mai 2011 (cf. art. 90 al. 1 CPP) et expirait le 10 mai 2011, que dans cette première hypothèse, le recours de T.________, daté du 21 mai 2011, est manifestement tardif, que si l'ordonnance entreprise a été envoyée en courrier B le 29 avril 2011, elle a dû être distribuée au plus tard par la poste le 3 e jour ouvrable qui a suivi le dépôt, samedi excepté, soit le 4 mai 2011, qu'en effet, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » (p. 5), le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) », que le délai de dix jours commençait dans ce cas à courir dès le 5 mai 2011 et échoyait le samedi 14 mai 2011, qu'en application de l'art. 90 al. 2 CPP, le délai de recours expirait dès lors le 16 mai 2011,
4 - que dans cette deuxième hypothèse, le délai a également été outrepassé, que dès lors, et dans la mesure où la recourante n’a pas donné suite au courrier l’invitant à se déterminer sur le respect du délai, force est de constater que le recours, daté du 21 mai 2011, est tardif; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et que l’ordonnance est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :