351 TRIBUNAL CANTONAL 156 PE11.004629-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 26 avril 2011 par O.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte lui refusant la désignation d'un défenseur d'office dans la cause n° PE11.004629-XCR. Elle considère EN FAIT: A. a) En mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre O.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, conduite
2 - malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 28 février 2011, vers 02h30, circulé sur l’autoroute A1, district de Nyon, au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prélevé sur sa personne a révélé un taux d’alcoolémie de 1.62 g ‰ au moment critique (P. 8). A un moment donné, il aurait immobilisé sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence pour satisfaire un besoin naturel (PV aud. 1). Il aurait ensuite éteint l’éclairage de la voiture et ouvert la portière au moment même où survenait sur la voie de droite le véhicule automobile conduit par Z.________ (PV aud. 1, 2 et 3). Le choc entre les deux véhicules n’a pu être évité. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 28 mars 2011, vers 13h30, circulé sur la rue du Lac à Clarens au volant d’un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire à la suite des infractions décrites ci-dessus. Il aurait en outre fait usage d’un téléphone cellulaire sans kit mains libres (PV aud. 4; P. 11). b) O.________ avait été condamné le 9 octobre 2008 par le Juge d’instruction de Vevey pour des infractions de diverses natures, dont certaines relèvent de la circulation routière, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et à 900 fr. d’amende. Cette condamnation faisait suite à une précédente condamnation du 22 mai 2007 par le Préfet de Vevey à douze jours-amende avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d’amende (délai d’épreuve révoqué le 9 octobre 2008). B. a) Par courrier du 15 mars 2011, l’avocat Romano Buob a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de O.. b) Par ordonnance du 12 avril 2011, le procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a constaté que O.________
3 - s’exposait au prononcé d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende en tenant compte de la révocation du précédent sursis le 9 octobre 2008, de sorte que la cause n’était pas de peu de gravité (cf. art. 132 al. 3 CPP). Par ailleurs, les renseignements du Revenu d'Insertion (RI) concernant le prévenu attesteraient de son indigence. Toutefois, la cause ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul au sens de l’art. 132 al. 1 let. b et aI. 2 CPP, de sorte que la désignation d’un défenseur d’office ne se justifiait pas. C. Par acte du 26 avril 2011, O.________, représenté par l’avocat Romano Buob, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné (I) et à ce que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte soit invité à transmettre le dossier PE11.004629-XCR au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois selon précisions que justice dira. EN DROIT:
5 - aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). b) En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP constituent pour l’essentiel une concrétisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du CPP suisse (Ruckstuhl, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 132 CPP). c) Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF
6 - 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb, 275 c. 3a et les arrêts cités ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010, c. 3.2). Le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
LTF). La greffière :