351 TRIBUNAL CANTONAL 569 P11.004605-LML/TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 octobre 2011
Présidence de M. KRIEGE R , président Juges:MmesEprad et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 352, 353, 354 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 septembre 2011 par le MINISTÈRE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre le prononcé rendu le 31 août 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.004605-LML/TDE dirigée contre B.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Le 5 février 2011, à Lausanne, B.________ a asséné deux coups de poing à R.. Ce dernier a déposé plainte le 8 février suivant à raison du fait en question. Le statut de victime LAVI lui a été reconnu. Les blessures infligées au plaignant au niveau des lèvres ont nécessité des points de suture et occasionné des lésions à trois dents. Le 31 mars 2011, agissant par son conseil, la victime a produit notamment un constat médical relatif aux lésions infligées par le prévenu. Requérant la désignation de son avocat de choix comme conseil juridique gratuit, il relevait qu'il entendait faire valoir par la voie pénale ses prétentions civiles, lesquelles seraient chiffrées ultérieurement. Par ordonnance pénale du 15 avril 2011, qui a été notifiée au prévenu personnellement et à la partie plaignante par son conseil, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné B., pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 600 fr. d’amende, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti. L'ordonnance mentionne que l'infraction réprimée a été commise au préjudice de R.________. Elle a été adressée au plaignant avec une lettre d'accompagnement précisant que la requête de la victime visant la désignation de son conseil de choix comme conseil juridique gratuit était devenue sans objet, dès lors que la question des prétentions civiles était renvoyée au procès civil. Le procureur ajoutait cependant qu'en cas d'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale, il se prononcerait alors sur la requête du plaignant.
3 - B.Le 26 avril 2011, R., agissant par son conseil, a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale. Il faisait valoir qu’il n’avait pas pu faire valoir ses conclusions civiles, dès lors qu’il avait été privé du droit de participer à l'administration des preuves, que son droit d'être entendu avait été violé et qu'il n'avait pas pu avoir accès au dossier pénal. Il ajoutait qu'il entendait remettre en cause également les faits retranscrits dans l'ordonnance, au motif qu'ils étaient pour le moins lacunaires par rapport à la plainte déposée. Le 28 avril 2011, le Ministère public, estimant que la voie de l’opposition n’était pas ouverte à la partie plaignante, a maintenu l'ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité de l’opposition. Par prononcé rendu le 31 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 avril 2011 faite par R. le 26 avril 2011 recevable (I), a suspendu la cause (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et a dit que cette décision était rendue sans frais (IV). Le Président du Tribunal d'arrondissement a considéré, pour l'essentiel, que le Ministère public n'avait jamais entendu le prévenu, ni la victime, notamment au sujet des prétentions civiles de celle-ci. En outre, le plaignant n'avait pas eu accès au dossier, alors même que la consultation du dossier fait partie du droit d'être entendu. Il avait dès lors, toujours de l'avis du premier juge, été privé de son droit de participer à l'administration des preuves. L’opposition n’étant pas tardive, il convenait dès lors de suspendre la cause en application de l’art. 329 al. 2 CPP et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il entende le prévenu et le plaignant, complète l'instruction de la cause en administrant les autres preuves nécessaires, puis statue en conséquence en application de l’art. 355 CPP.
4 - C.Le 15 septembre 2011, le Ministère public a recouru contre le prononcé ci-dessus. Il a conclu à son annulation et à la constatation de l’irrecevabilité de l’opposition formée par R.________ contre l’ordonnance pénale du 15 avril 2011. Invité à se déterminer, l'intimé R.________ a, dans ses déterminations du 13 octobre 2011, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CREP, 3 mai 2011/110, c. 1), la décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal – entendu comme juge unique ou comme tribunal collégial, et non pas comme direction de la procédure – est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP, et le Ministère public a qualité pour recourir contre une telle décision s’il estime que celle-ci viole le droit matériel ou la procédure (CREP, 3 mai 2011/110, précité, c. 1 et les références citées). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) par le Ministère public contre le prononcé du 31 août 2011. 2.a) L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP). La
5 - qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Frank Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 354 CPP ; Christian Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 354 CPP) – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP ; 29 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21]). b) Les Chambres ont suivi la proposition de la Commission d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral ; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de
6 - cette dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et 427 al. 1 let. c CPP), lorsque l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu (cf. art. 353 al. 2 CPP; Riklin, op. cit., nn. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP). c) En l’espèce, il convient d’examiner si R.________, partie plaignante et victime, avait qualité pour former opposition à l’ordonnance de condamnation du 15 avril 2011 au motif qu’il n’avait pu ni faire valoir ses conclusions civiles, ni avoir accès au dossier. La présente espèce soulève une question de principe similaire à celle déjà tranchée par la Chambre de céans dans son arrêt du 30 juin 2011 rendu sur recours du Ministère public dans la cause A. c. L. (n° 311). aa) L’ordonnance pénale doit notamment exposer les faits imputés au prévenu, les infractions commises et la sanction (art. 353 al. 1 CPP). Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale ; les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). bb) Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale même en l’absence d’aveux du prévenu, si les faits sont clairement établis d’une autre manière (cf. art. 352 al. 1 CPP), et il n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit., nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 352 CPP ; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP ). Le code de procédure pénale suisse ne contient aucune disposition imposant de tenir la partie plaignante – même lorsque celle-ci est une victime au sens de l’art. 116 CPP – au courant de l’avancement et de l’issue de la procédure (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP). Il ne prévoit en particulier pas d’avis de prochaine clôture en cas
7 - d’ordonnance pénale, réservant un tel avis aux classements et mises en accusation (cf. art. 318 CPP). En outre, à la rigueur de l’art. 353 al. 3 CPP, le Ministère public n’a l’obligation de notifier l’ordonnance pénale qu’aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition ; la doctrine estime toutefois qu’il convient de la notifier également à la partie plaignante, pour laquelle il est important d’être informée de l’issue de la procédure (Riklin, op. cit., n. 7 ad art. 353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 11 ad art. 353 ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 30 ad art. 352 CPP et n. 12 ad art. 353 CPP). cc) Les prétentions civiles de la partie plaignante (cf. art. 122 ss CPP) ne sont prises en compte que dans la mesure où le prévenu les a reconnues, celles qui ne l'ont pas été étant renvoyées au procès civil conformément à l’art. 353 al. 2 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art. 353 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 10 ad art. 353 CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 353 CPP). Si l’art. 118 al. 4 CPP impose au Ministère public d’attirer l’attention du lésé qui n’a pas fait spontanément de déclaration en vue de son admission comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 1 CPP) – étant rappelé que selon l’art. 118 al. 2 CPP, une plainte pénale équivaut à une telle déclaration – sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP), il n’existe en revanche aucune obligation pour le Ministère public, avant de rendre une ordonnance pénale, d’inviter la partie plaignante à faire valoir des conclusions civiles selon les art. 122 ss CPP ni, si de telles conclusions ont été prises, d’interpeller le prévenu sur le point de savoir s’il les reconnaît (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 13 ad art. 353 CPP). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (let. a) ou lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). L'art. 353 al. 2 CPP constitue une exception à la règle posée par l'art. 126 al. 2 let. a CPP, qualifiée de modeste par la doctrine (cf. Yvan
8 - Jeanneret, L'action civile au pénal, in : Bohnet [éd.], Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, pp. 95-163, spéc. ch. 96 p. 144). d) Dans le cas particulier, le prévenu n'a reconnu aucune prétention civile de la victime. Pour sa part, l'intimé n’a pas fait valoir de conclusions civiles qu'il aurait quantifiées afin qu'elles fussent, cas échéant, reconnues par le prévenu, mais s'est limité à annoncer son intention d'obtenir réparation de son préjudice. C'est ainsi que le plaignant a expressément relevé que ses prétentions civiles "seront chiffrées ultérieurement". Il lui aurait appartenu de requérir la suspension de la procédure pénale s'il entendait obtenir du prévenu une reconnaissance de ses prétentions au sens de l'art. 353 al. 2, 1 e phrase, CPP, étant précisé qu'une telle reconnaissance aurait eu pour effet de conférer dans cette mesure à l'ordonnance pénale la valeur d'une transaction judiciaire homologuée et, partant, la portée d'un titre de mainlevée définitive (cf. Yvan Jeanneret, op. cit., ibid.). En outre, le Ministère public n’avait pas l’obligation d’inviter le plaignant à faire valoir de telles conclusions, pas plus qu'il n'était tenu d’interpeller le cas échéant le prévenu à ce sujet. Certes, les pièces produites en annexe à l'écriture du plaignant du 31 mars 2011 étayent la nature de son préjudice. Néanmoins, l'ordonnance ne retient aucun fait en faveur du prévenu dont on pourrait déduire un classement implicite de certains chefs d’accusation. Pour le reste, le procureur n'était pas pour autant tenu, notamment sous l'angle de la bonne foi, d'inviter le lésé à établir la quotité de son dommage afin que ses prétentions, une fois quantifiées, soient soumises à la reconnaissance du prévenu selon l'art. 353 al. 2, 1 e phrase, CPP. Il découle en outre de la systématique légale que le Ministère public n'était pas davantage tenu de donner formellement accès au dossier au plaignant, ni de l'inviter à participer à l'administration des preuves. Par identité de motifs, c'est, enfin, à juste titre qu'il n'a pas été statué sur la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur du plaignant.
9 - Dès lors, c'est à tort que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a considéré que R.________ avait qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2011. Bien plutôt, il aurait dû déclarer l’opposition irrecevable. 3.a) Il s’ensuit que le recours du Ministère public doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée le 26 avril 2011 par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est déclarée irrecevable. b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est admis. II.Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif : I.Déclare irrecevable l’opposition formée le 26 avril 2011 par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. II. et III. (supprimés) Il est confirmé pour le surplus.
10 - III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour R.), -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :