351 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE11.004587-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 85, 158 al. 1 let. a, 352 ss, 393 ss CPP Vu l'ordonnance du 24 août 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné H., pour contravention à la loi sur le contrôle des habitants et pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de trente jours et à une amende de 300 fr., vu l'opposition formée le 21 février 2012 par la prénommée à l'encontre de cette décision, vu le prononcé du 21 février 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par H. contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 24 août 2011 (I), dit que l'ordonnance pénale du 24 août 2011 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III),
2 - vu le recours interjeté le 5 mars 2012 par H.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, que le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP); attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),
3 - que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP), que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); attendu que selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police; attendu que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure, que c'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), qu'un seul interrogatoire de police ne suffit en général pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449; Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP), qu'en effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c), qu'il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem), qu'en vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
4 - attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale du 24 août 2011 a été notifiée à la prévenue le 25 août 2011 (cf. P. 8), à l'adresse c/o [...], Chemin de [...], à [...], que la prévenue avait elle-même indiqué cette adresse à la police comme domicile de notification (cf. P. 6), que toutefois, selon le rapport de police établi le 20 mars 2011 (P. 6), il n'y a eu qu'un contact téléphonique avec la prévenue en date du 16 mars 2011, qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait été informée du fait qu'une procédure préliminaire était ouverte contre elle, qu'H.________ ne devait donc pas s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale à l'adresse qu'elle avait indiquée à la police, pour autant que l'on puisse considérer l'adresse en question comme un domicile de notification au sens de l'art. 87 CPP, que dans la mesure où il n'est pas établi que la prénommée avait eu connaissance de l'ordonnance pénale "notifiée" le 25 août 2012 à l'adresse mentionnée ci-dessus, il convient de retenir qu'elle n'en a eu connaissance que le 21 février 2012 (cf. P. 7), que par conséquent, l'opposition, formée le même jour, l'a été en temps utile; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le prononcé annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (et par fax), -Service pénitentiaire, -M. le Surveillant-chef de la prison de la Tuilière, à Lonay, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :