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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012288-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. b CPP, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.012288-CPB instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour
infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et
les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'appréhension du prénommé en date du 27 juillet 2011, à
11h55,
vu le procès-verbal d'audition d'arrestation du prévenu du 28
juillet 2011, à 15h30,
vu la proposition du 28 juillet 2011 du Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte
tendant à ordonner la détention provisoire d'P.________,
phrase),
que l'art. 30 al. 3 Cst-VD prévoit que toute personne mise en
détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité
judiciaire,
que cette disposition n'a toutefois pas de portée autonome, vu
la force dérogatoire du droit fédéral (cf. art. 49 Cst [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]),
que la référence à l'"autorité judiciaire" plutôt qu'au Ministère
public démontre que l'art. 30 al. 3 Cst-VD n'a pas été adapté lors de
l'entrée en vigueur du CPP le 1
er
janvier 2011,
qu'il ne faut dès lors pas tenir compte de cette disposition et
n'examiner le recours que sous l'angle du CPP,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1B_173/2011 du 17 mai 2011 c. 2.1; ATF 137 IV 92 c. 3.1 et 3.2), les délais
prévus par les art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP ne sont pas de simples délais
d'ordre, dont l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir,
que la détention ne devient toutefois pas nécessairement
illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté,
que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du
tribunal des mesures de contrainte est déterminant pour le prévenu, les
étapes de procédure précédant cette décision étant de moindre
importance,
que le maintien en détention ne devient dès lors pas
nécessairement illégal si le délai de 48 heures de l'art. 224 al. 2 CPP n'est
pas respecté, mais seulement si la décision du tribunal des mesures de
contrainte n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation,
que les considérations qui précèdent valent aussi pour le délai
de 24 heures prévu à l'art. 219 al. 4 CPP (TF 1B_173/2011 du 17 mai 2011
c. 2.1),
qu'il est certes dans l'intérêt du prévenu que la police respecte
ce délai, afin que l'audition par un magistrat intervienne le plus
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rapidement possible, le non-respect dudit délai ne constituant toutefois
pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de
remettre en cause la légalité de la détention (ibidem),
que ce n'est en effet le cas que si la violation est
particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite
ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai
raisonnable (ibidem),
que le délai de 24 heures est respecté si la personne est
amenée au Ministère public (art. 219 al. 4 CPP),
que, selon la doctrine, il n'est cependant pas nécessaire que ce
dernier ait procédé à l'interrogatoire du suspect et pris une décision sur la
saisine du Tribunal des mesures de contrainte, puisqu'il dispose pour ce
faire d'un délai de 48 heures (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 219),
que, selon la doctrine, une remise "physique" du détenu au
Ministère public par la police n'est pas nécessaire (Albertini/Armbruster, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219
CPP),
qu'en effet, il s'agit d'un transfert d'autorité, soit de
compétence, de la police au Ministère public, qui commence à faire courir
le délai de l'art. 224 al. 1 CPP ("sans retard"),
qu'il suffit donc qu'il y ait la remise de documents de
détention, permettant de connaître la date du transfert d'autorité
(Albertini/Armbruster, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé par la police le
27 juillet 2011 à 11h55, puis entendu par la police cantonale le même jour
de 18h30 à 22h00,
que la police a ensuite mis le recourant "à la disposition" du
procureur le 28 juillet 2011 aux environs de 9h00,
que cette information, qui n'est pas contestée par l'intéressé,
ressort de la détermination du procureur du 29 juillet 2011 adressée au
Tribunal des mesures de contrainte ainsi que du procès-verbal des
opérations (p. 2) qui indique ce qui suit: "En début de matinée, l'insp. [...]
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informe téléphoniquement le Procureur que le prévenu est à sa disposition
dans les locaux de la police cantonale. Le Procureur l'informe qu'il viendra
l'entendre en début d'après-midi",
que le procureur a procédé à l'audition du prévenu le 28 juillet
2011 à 15h30,
qu'à la suite de cette audition, toujours le 28 juillet 2011, le
procureur a adressé une demande de détention provisoire au Tribunal des
mesures de contrainte,
que le Tribunal des mesures de contrainte a entendu P.________
le 29 juillet 2011 dès 15h10 et, au terme de cette audition, à 16h51, lui a
communiqué oralement qu'il ordonnait sa détention provisoire,
que l'ordonnance motivée lui a été envoyée pour notification le
30 juillet 2011,
qu'au vu de ce qui précède, le délai de 24 heures prévu à l'art.
219 al. 4 CPP a bien été respecté,
qu'il en va de même du délai de 48 heures fixé par l'art. 224
al. 2 CPP, ainsi que celui de 96 heures (cf. art. 226 al. 1 CPP),
que le grief du recourant, mal fondé, doit donc être rejeté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur
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présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn. 7
ss ad art. 221 CPP),
qu'il n'appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.2.1),
qu'en l'espèce, P.________ est soupçonné d'avoir commis
l'infraction de l'art. 19 ch. 1 LStup,
qu'il ressort du dossier qu'il existe des indices concrets que le
prévenu ait commis l'infraction qui lui est reprochée,
qu'en particulier, le prénommé a admis avoir recommencé à
consommer de la cocaïne de manière très irrégulière depuis 2010,
que, par ailleurs, il se rend régulièrement chez E.,
que ce dernier est soupçonné de trafic de stupéfiants et fait
l'objet de nombreux contrôles téléphoniques depuis le 29 mars 2011,
que, selon l'ordonnance entreprise, il ressort de ces
conversations que le prévenu effectue des livraisons pour le compte
d'E. et qu'il connaît ses clients et fournisseurs,
qu'P.________ a, en outre, été interpellé par la police le 27
juillet 2011 à l'entrée de l'appartement d'E.________ en possession de
quatre boulettes de cocaïne,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre P.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
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personnes ou en altérant des moyens de preuves, en d'autres termes sur
un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, l'instruction ouverte contre le prévenu vient de
débuter, ce dernier ayant été appréhendé le 27 juillet 2011,
qu'un des fournisseurs d'E.________ fait encore l'objet de
contrôle téléphonique,
qu'P.________ pourrait avoir été à son contact ou à tout le
moins connaître ses coordonnées,
qu'il est nécessaire d'éviter que le prévenu ne prenne contact
avec le fournisseur en question,
qu'en effet, le résultat des investigations menées à l'encontre
du fournisseur d'E.________ pourrait être compromis si le recourant venait
à être remis en liberté,
qu'en outre, les clients d'E.________ doivent être identifiés et
entendus, sans qu'P.________ puisse les contacter pour influencer leurs
déclarations,
que la recherche de la vérité fait obstacle, en l’état, à la
relaxation du recourant,
que la détention provisoire étant justifiée par un risque concret
de collusion, il n'est pas nécessaire d’examiner s'il existe également un
risque de fuite ou de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP),
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP
sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP);
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attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, P.________ est placé en détention provisoire
depuis le 28 juillet 2011, soit depuis moins d'un mois,
qu'accusé d'infraction à la LStup, le prévenu encourt une peine
privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à
maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité de
l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, et les
débours, par 7 fr. 20, soit un total de 590 fr. 40, sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 590 fr. 40 (cinq cent nonante francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'P..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 590 fr. 40 (cinq cent nonante francs
et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'P. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1