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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004512-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 mars 2012, dans la cause
n° PE11.004512-YNT instruite par le Ministère public central, Division
entraide, criminalité économique et informatique, contre E.________ et
X.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, menaces et
contrainte, sur plainte de H.________.
Elle considère:
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EN FAIT:
A.a) Le 28 février 2011, l’avocat H.________ a déposé plainte
contre inconnu «avec soupçons portés sur X.________ (...) et E.________
(...)» pour diffamation, calomnie, menaces et contrainte (P. 4).
Le plaignant reprochait aux prénommés de ne pas avoir retiré
les propos attentatoires à l’honneur publiés sur le site Internet de
l’association "Appel au peuple", malgré le jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006,
confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal puis par le
Tribunal fédéral par arrêt du 22 février 2008. Il considérait dès lors que les
prévenus avaient récidivé depuis le 24 novembre 2006, notamment en
laissant en ligne les allégations le concernant et le désignant du sobriquet
de « [...]».
Le plaignant expliquait en outre que, les 17 décembre 2007,
22 novembre 2008, 25 novembre 2009 et 22 novembre 2010, X.________
lui avait adressé quatre commandements de payer à hauteur de 1'000’000
fr. en capital chacun, en mentionnant comme titre de sa créance
notamment une «dénonciation calomnieuse du 1
er
juin 2007 devant la
Cour de cassation pénale du canton de Vaud» (P. 4/1/3 à 6).
b) Ensuite de sa convocation à l’audience du Ministère public
central du 28 juin 2011, X.________ a produit un certificat médical daté du
22 juin 2011 et signé par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, à
Genève. En sa qualité de médecin traitant de l’intéressée depuis 1996, ce
praticien certifiait que sa patiente n’était pas en état physique et
psychologique de se présenter devant le Ministère public (P. 16/1).
Interpellé par écrit s’agissant des motifs précis empêchant
X.________ de se présenter à l’audience du procureur, ainsi que pour
déterminer si une audition de la prévenue était envisageable dans son
canton de domicile, soit Genève, le Dr [...] a répondu par courrier du 24
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juin 2011 (P. 18) qu’au vu de la situation actuelle de santé de sa patiente,
il était impossible à cette dernière de se présenter devant la justice; il
s’est retranché derrière le secret professionnel pour le surplus.
Par lettre du 28 juin 2011, X.________ a été priée de délier le Dr
[...] du secret professionnel, ce à quoi elle a opposé un refus catégorique
(P. 20).
Le 8 juillet 2011, le Dr [...] a été interpellé pour qu’il s’adresse
à la Commission de surveillance des activités médicales et des professions
de la santé en vue de se faire délier du secret professionnel (P. 21), ce
qu’il a à son tour refusé de faire après s’être entretenu avec sa patiente
(P. 26).
Le 2 septembre 2011, la Commission de surveillance des
activités médicales et des professions de la santé du canton de Genève a
été directement interpellée par le procureur pour qu’elle délie le Dr [...] du
secret professionnel (P. 27). Par courrier du 15 septembre 2011, la
commission susmentionnée a répondu que seul le médecin intéressé était
autorisé à entreprendre une telle démarche (P. 29).
Par courrier du 30 septembre 2011, le Dr [...] a précisé que
l’état de santé de X.________ empêchait cette dernière de comparaître à
l’audience du procureur «pour une durée prolongée, voire définitive» (P.
31).
c) Par ordonnance du 1
er
novembre 2011, le procureur a
ordonné en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP la suspension de la
procédure pénale en ce qui concernait X.________ jusqu’au 1
er
février 2012,
en précisant que l’empêchement à comparaître de cette prévenue serait
par la suite réexaminé. Il considérait que l’état de santé de X.________
l’empêchait à tout le moins pour une durée prolongée de comparaître à
son audience et que cette mesure d’enquête était indispensable à l’issue
de l’enquête.
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d) Interpellé par le Procureur quant à l’évolution de l’état de
santé de sa patiente et sa capacité à comparaître à une audience à
Renens ou, le cas échéant, à être entendue à Genève (P. 44 et 46), le Dr
[...] a répondu le 5 mars 2012 (P. 50) que X.________ restait incapable, d’un
point de vue médical, de se présenter à une audience, que ce soit à
Renens ou en territoire genevois.
B. a) Par ordonnance du 14 mars 2012, notifiée à E.________
personnellement, le procureur, appliquant les art. 30 et 314 al. 1 let. a
CPP, a ordonné la disjonction du cas de X.________ de celui de E.________
(I), a dit que le cas de X.________ serait repris dans le cadre d’une enquête
séparée, dès la décision de disjonction définitive et exécutoire (II), a dit
que l’instruction menée à l’encontre de X.________ était suspendue
jusqu’au 15 juin 2012 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause
(IV).
Il a considéré notamment qu’au vu du certificat médical du 5
mars 2012, il convenait d’ordonner une nouvelle fois la suspension de
l’instruction pour un délai de trois mois, au terme duquel la situation de
santé de la prévenue serait réévaluée. En outre, il relevait que, compte
tenu du caractère durable de l’empêchement de comparaître de
X., celle-ci n’était pas en état de comparaître « pour une durée
prolongée, voire définitive» selon les termes utilisés par l’auteur du
certificat médical du 30 septembre 2011. Partant, il convenait d’ordonner
la disjonction de la cause la concernant afin de ne pas retarder
l’avancement de la procédure en ce qu’elle était dirigée contre E..
C.Par acte du 26 mars 2012, posté le même jour, E.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec frais et dépens, à son
annulation, son cas et celui de X.________ demeurant joints sous l’enquête
[...].
Le 2 avril 2012, le Procureur, donnant une suite favorable à la
requête du mandataire déposée le 19 janvier précédent (P. 39) a désigné
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l'avocat Georges Reymond, déjà consulté et constitué, en qualité de
défenseur d'office de E.________.
EN DROIT:
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures
pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 3
novembre 2011/475 c. 1c).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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de X.________ est indispensable pour une pleine et bonne compréhension
des faits qui lui sont reprochés; en effet, puisque tant le recourant que la
prévenue avaient alimenté le site internet litigieux, il serait indispensable
que les autorités pénales déterminent avec précision ce qui doit être
imputé à l’un ou à l’autre des prévenus et qu’elles mènent l’enquête sur
les deux volets simultanément afin d’éviter que chacun des intéressés
n’impute à l’autre une activité délictueuse qui serait, par hypothèse, la
sienne. Le recourant estime que, s’il n’était pas possible pour X.________ de
se présenter devant les autorités pénales, celles-ci pourraient dépêcher un
magistrat auprès d’elle, que l'intéressée se trouve à l’hôpital ou à son
domicile; une telle mesure, tenue pour raisonnable et proportionnée,
permettrait une instruction complète du dossier qui ne causerait préjudice
à aucune partie.
b) L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le
justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction
ou la disjonction de procédure pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité; la disjonction des
poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera notamment lorsque
certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont
en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà
largement entamé (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 29 CPP
et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Urs Bartezko, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 et 3 ad art. 30 CPP).
S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants,
une exception au principe d’unité s’imposera notamment lorsque seuls
certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par
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exemple en fuite (Bertossa, op. cit., n. 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, op.
cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
c) En l’espèce, l'ordonnance attaquée se fonde sur l'avis du Dr
[...], auquel elle ajoute foi. Ce praticien considère en effet sans réserve
que l'état de santé de sa patiente l'empêche de se présenter devant
l'autorité pénale. La question déterminante est dès lors celle de savoir si
un autre avis médical peut être recueilli quant à l'état de santé de
l'intéressée, étant précisé que la position de médecin traitant du Dr [...]
n'est pas assimilable à celle d'un médecin-expert indépendant de la
prévenue, d'une part, et si le Dr [...] peut être délié du secret médical,
d'autre part.
Il est constant que l'intimée est domiciliée sur le territoire d'un
autre canton que celui dans lequel est diligentée l'instruction, à savoir
celui de Genève. Le recourant (recours, p. 3 in initio) demande que
l'intimée soit examinée par le médecin cantonal. Cette autorité médicale
est instituée par l'art. 7 LSP (loi sur la santé publique; RSV 800.01). Cette
disposition prévoit notamment que le médecin cantonal est le médecin-
conseil de l'Administration cantonale et qu'il est responsable des questions
médicales concernant la santé publique (al. 1). L'examen requis ne peut
donc à l'évidence être ordonné à l'égard d'une partie domiciliée sur le
territoire d'un autre canton, à peine de conférer une portée
extraterritoriale au droit vaudois. Par identité de motif, il serait sans objet
d'inviter le Conseil de santé à se prononcer sur la levée du secret médical
selon l'art. 13 al. 5 LSP, étant de surcroît précisé que le médecin traitant
concerné pratique hors des frontières vaudoises et est donc soumis à la
législation de santé publique de son canton d'exercice. Aucune norme de
droit fédéral ne porte sur la question déterminante. Il existe donc un
empêchement de procéder à cet égard, dont on ne voit guère par quelle
voie il pourrait être levé. Renvoi soit à cet égard à la lettre du 15
septembre 2011 de la Commission de surveillance des activités médicales
et des professions de la santé du canton de Genève (P. 27 précitée). Les
conditions d'une audition de l'intimée par les autorités pénales sont ainsi
incertaines et problématiques. En outre, tout porte à croire que cet
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empêchement n'est pas près de prendre fin, le Dr [...] précisant
expressément qu'il est appelé à perdurer «pour une durée prolongée,
voire définitive».
d) L’empêchement d’entendre X.________ est donc de nature à
retarder l’avancement de la procédure et, partant, à contrevenir au
principe de célérité consacré par l'art. 5 al. 1 CPP. De même, si les
soupçons à la base de la plainte devaient se confirmer, il recèle le risque
que la poursuite des infractions contre l’honneur reprochées au recourant
soit atteinte par la prescription (cf. l'art. 178 al. 1 CP [Code pénal, RS
311.0]) avant que la procédure ne puisse être close par une ordonnance
pénale ou, le cas échéant, par un jugement. Partant, il justifie la
disjonction de la procédure pénale dirigée contre X.________ de celle
dirigée contre E.________.
e) Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise
échappe à la critique et doit être confirmée. On observera à toutes fins
utiles que c'est à raison que le recourant s’étonne que l’ordonnance
litigieuse n’ait pas été notifiée à son mandataire, comme elle aurait dû
l’être selon l’art. 87 al. 3 CPP. En effet, le recourant était alors déjà pourvu
d’un conseil juridique, en la personne de l’avocat Georges Reymond. Ce
mandataire avait produit une procuration le 19 janvier 2012 déjà (P. 39) et
devait être considéré comme conseil juridique au sens de l'art. 127 CPP
indépendamment de sa requête de désignation comme défenseur d’office
à teneur de l'art. 132 CPP, intervenue selon décision du 2 avril 2012. Il
n'en reste cependant pas moins que le recourant n’a subi aucun préjudice
de cette informalité, dans la mesure où il a été à même d'attaquer
l’ordonnance du 14 mars 2012 en temps utile. Vu l'ampleur et la
complexité de la présente procédure de recours, l'indemnité de défenseur
d'office de Me Reymond doit être arrêtée à 450 fr., débours compris et
TVA en sus, par 36 francs.
3.Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
disjonction confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al.
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1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au conseil d'office de E.________ pour la procédure de
recours.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de E..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour E.),
-Mme X.,
-M. H.________, avocat,
-Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.
Le greffier :