351 TRIBUNAL CANTONAL 421 PE11.004499-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 130, 131, 241 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mai 2012 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.004499-CMS dirigée contre lui. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 28 mars 2011, à 17h10, la police a informé la Procureure de l’arrondissement de Lausanne de l’interpellation ce jour à son domicile à Prilly de J.________, né en 1976. Ce dernier avait fait appel au 144, après
2 - qu'I., né en 1982, également présent à son domicile, y avait fait un malaise après qu'ils avaient consommé sur place et ensemble de la cocaïne. Sur les lieux, les policiers ont retrouvé de la cocaïne et de la marijuana et ont découvert des images d’enfants placardées sur un mur, en une pose suggestive (bouche ouverte). Du matériel informatique en grande quantité a également été retrouvé (3-4 ordinateurs, 10-15 disques durs, une centaine de DVD), ainsi que des objets suspects, tels que poupée gonflable, une dizaine de têtes de poupées à coiffer et à maquiller. Le prévenu a déclaré détenir des images de pornographie enfantine. b) La procureure a alors immédiatement décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre J. –I.________ faisant l’objet d’une enquête séparée – pour les faits mentionnés ci-dessus. J.________ n’étant pas en état d’être entendu, la procureure a requis qu’une prise de sang soit effectuée et que le prévenu soit conduit au CHUV, où il serait gardé pour être entendu par la police, dès que possible. Enfin, la procureure a requis qu’une perquisition soit effectuée au domicile du prévenu. Elle a également requis une fouille complète du matériel informatique. Ce mandat donné oralement a été confirmé par écrit le jour même (P. 4). c) L’analyse des échantillons de sang et d’urine prélevés le 28 mars 2011 à 19h45 sur le prévenu a révélé une alcoolémie de 1.65‰ (P. 19), ainsi qu’une consommation récente notamment de cannabis et de cocaïne (P. 22). L’audition du prévenu par la police est intervenue le lendemain de son interpellation dès 8h45. Lors de cette audition, J.________ est apparu en pleine possession de ses moyens et a expressément renoncé à être assisté par un avocat (PV Aud. 1). Il en est allé de même lors de
3 - l’audition qui a suivi, le jour même dès 15h00, devant la procureure (PV Aud. 3). d) Le 28 juin 2011, la procureure a désigné l’avocat Raphaël Brochellaz en qualité de défenseur d’office de J.. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport d’expertise du 30 décembre 2011 (P. 42), les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont conclu que J. présentait depuis de nombreuses années un trouble obsessionnel compulsif avec pensées obsédantes au premier plan, un syndrome de dépendance à l’alcool, au cannabis et au tabac en utilisation continue et un syndrome de dépendance à la cocaïne actuellement abstinent dans le cadre d’un trouble schizotypique; il présentait également depuis quelques années une attirance de type pédophilique; la faculté de l’expertisé à se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes était restreinte de manière légère au moment des faits, en raison des pathologies et dépendances. B. a) Par requête du 25 avril 2012 (P. 54), J., par son défenseur d’office, a requis de la procureure qu’elle retranche du dossier de la cause les procès-verbaux d’audition du prévenu, preuves administrées avant la désignation de son défenseur d’office, qu’elle constate l’illégalité de la perquisition effectuée à son domicile et retire en conséquence tous les éléments de preuve recueillis lors de cette opération. Il soutenait dans un premier moyen qu’au vu de son état psychique, sa situation relevait ab initio d’un cas de défense obligatoire et, dans un second moyen, que la perquisition serait intervenue avant même que la direction de la procédure ne l’ordonne. b) Par ordonnance du 3 mai 2012, la procureure a rejeté la requête en retranchement de pièces (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). c) Par acte du 11 mai 2012, remis à la Poste le même jour, J., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
4 - recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux des auditions de J., qui ont eu lieu avant qu’il bénéficie de l’assistance d’un conseil, ainsi que toutes les preuves recueillies lors de la perquisition de police intervenue au domicile de J. avant que cette mesure de contrainte soit ordonnée par la direction de la procédure, soient retranchés du dossier car non exploitables. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
6 - Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP), soit avant que le Ministère public ne rende une ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP; CREP 27 mars 2012/208 c. 2b, précisant l’arrêt CREP 11 novembre 2011/492 c. 2b). d) Selon l’art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. Pour déterminer si des preuves administrées alors que le prévenu n’était pas encore assisté d’un défenseur sont inexploitables au regard de l’art. 131 al. 3 CPP (cf. art. 141 al. 1 CPP), il convient donc d’examiner si, au moment où les preuves en question ont été administrées, on se trouvait dans un cas de défense obligatoire qui était reconnaissable comme tel (Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., nn. 11 à 14 ad art. 131 CPP). e) En l’espèce, il n’apparaît pas, même à ce jour, que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. En effet, il ne ressort pas, sur le vu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 30 décembre 2011, qu’en raison de son état physique ou psychique, il ne puisse pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure. Au demeurant, lorsqu’un prévenu se trouve passagèrement hors d’état d’être entendu en raison notamment de la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, il ne s’impose pas de mettre en œuvre une défense obligatoire sur la base de l’art. 130 let. c CPP, mais bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait recouvré la pleine possession de ses moyens (cf. CREP 27 mars 2012/208 c. 2b et art. 114 al. 2 CPP). Or en l’espèce, conformément aux instructions de la procureure, J.________ a été entendu par la police le lendemain de son interpellation, après une prise en charge hospitalière, et lors de cette audition, comme lors de son audition subséquente le même jour par la procureure, il est apparu en pleine possession de ses moyens et a expressément renoncé à être assisté par un avocat.
7 - Le premier moyen du recourant se révèle ainsi mal fondé.
9 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour J.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :