Détention provisoire maintenue, délai d’attente pour une nouvelle demande de mise en liberté annulé

CREP pe11-004240-137/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 mai 2011Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision cantonale en matière de détention qui refusait sa mise en liberté et imposait un délai d’un mois avant le dépôt d’une nouvelle demande de mise en liberté. La cour a jugé le recours recevable et a retenu l’existence d’un risque concret de fuite, car l’intéressée n’avait pas de liens avec la Suisse et ne disposait pas d’un titre de séjour. Elle a estimé que la détention demeurait proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées. Elle a toutefois considéré que le délai d’un mois interdisant de déposer une nouvelle demande de mise en liberté était exceptionnel et injustifié en l’espèce, et a donc supprimé cette partie de la décision. Le recours a ainsi été partiellement admis; la détention a été maintenue et les frais ont été répartis par moitié.

Regeste Omnilex

Art. 221, 222, 228 al. 5 and 393 al. 1 let. c CPP; détention provisoire, risque de fuite, proportionnalité et délai d’attente pour une nouvelle demande de mise en liberté. Le refus de libérer une personne détenue est susceptible de recours. Le risque de fuite doit être évalué sur la base d’une appréciation globale des circonstances pertinentes et ne peut reposer sur la seule gravité de l’infraction. La détention provisoire demeure proportionnée tant que sa durée n’est pas proche de la peine privative de liberté concrètement prévisible. Le délai d’attente d’un mois pour déposer une nouvelle demande de mise en liberté prévu par l’Art. 228 al. 5 CPP est exceptionnel et vise uniquement à prévenir les demandes abusives; en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas justifié pour une première demande de mise en liberté (consid. 3-5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE11.004240-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 221, 222, 228 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête PE11.004240-YBL instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment contre Q.________ pour vol en bande et par métier, subsidiairement escroquerie par métier, tentative de vol, subsidiairement tentative d'escroquerie, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 25 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 15 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de Q.________ et la mesure de substitution proposée le 4 avril 2011 (I), et fixé un délai d'un mois durant lequel Q.________ ne peut pas déposer de nouvelle demande de libération (II),

  • 2 - vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; CREP, 11 avril 2011/80), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que la recourante est soupçonnée de plusieurs vols à l'astuce qu'elle aurait commis en compagnie de [...], que selon les premiers éléments de l'enquête, il existe contre elle des présomptions de culpabilité suffisantes (cf. rapport d'arrestation provisoire du 24 mars 2011, P. 8/1, pp. 4-5), que la recourante ne le conteste d'ailleurs pas ici; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite,

  • 3 - que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante de Roumanie, est venue en Suisse dans le but d'y mendier (PV aud. 6), qu'elle n'a pas de titre de séjour, qu'elle ne présente à l'évidence aucune attache avec la Suisse, que le risque de fuite est donc bien réel, que la saisie de sa carte d'identité, comme mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 2 let. b CPP), ne permet pas de le prévenir, qu'en effet, une telle mesure n'empêche pas la personne de disparaître dans la clandestinité ni de passer une frontière, que le risque de fuite fait ainsi obstacle à l'élargissement de la recourante; attendu que la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées),

  • 4 - qu'en l'espèce, la recourante est prévenue de vol en bande et par métier, subsidiairement escroquerie par métier, tentative de vol en bande et par métier, subsidiairement tentative d'escroquerie par métier, qu'elle est détenue provisoirement depuis le 23 mars 2011, que compte tenu des charges retenues, la peine à laquelle la recourante est exposée dépasse la durée de la détention provisoire subie à ce jour, que la proportionnalité de la détention provisoire demeure ainsi respectée; attendu que la recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir fait application de l'art. 228 al. 5 CPP, qu'aux termes de cette disposition, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération, que selon la doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à prévenir les demandes abusives et doit rester exceptionnel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 228 CPP, p. 1066, et les références citées), que ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas présent, s'agissant en particulier d'une première demande de libération, que le recours doit être admis sur ce point et le chiffre II de l'ordonnance supprimé; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens que son chiffre II est supprimé, qu'elle est maintenue pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP) à concurrence de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que son chiffre II est supprimé. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________ à concurrence de la moitié, soit 469 fr. 40 (quatre cent soixante- neuf francs et quarante centimes), le solde, par 469 fr. 40 (quatre cent soixante-neuf francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour Q.________), -Ministère public central. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskproportionalityrelease requestprocedural barappointed counselappeal costs

The appeal was admissible in form and time, and the chamber had jurisdiction to hear it.

A refusal to release from pretrial detention is appealable under the CPP; the filing met formal requirements and the ten-day deadline.

Continued detention was justified because there was a concrete risk of flight.

Although flight risk cannot be inferred from the seriousness of the offence alone, Q.________ had no residence permit, had come to Switzerland to beg, and had no relevant ties to Switzerland; seizure of an identity card would not prevent disappearance or border crossing.

The detention remained proportionate.

The duration of detention, measured against the seriousness of the alleged organized and professional theft-related offences and the likely sentence, was not yet close to the expected custodial sentence.

The bar was unlawful in this case and had to be removed.

The waiting period is intended only to prevent abusive applications and should remain exceptional; those conditions were not met here, especially for a first release request.

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