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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004182-TDE
L A D I R E C T I O N D E L A P R O C E D U R E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
La Direction de la procédure de la Chambre des recours pénale
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par P.________
contre le prononcé rendu le 24 mars 2011 par le Président du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.P.________ n’ayant pas acquitté une amende d’ordre pour
stationnement hors des cases jusqu’à deux heures, la Commission de
police de la commune de Lausanne a rendu une sentence municipale sans
citation en date du 11 octobre 2010, condamnant cette dernière à une
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amende de 120 fr. ainsi qu’aux frais de procédure s’élevant à 30 fr. pour
contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1ter OSR (P. 3). Cette
sentence lui a été notifiée le 27 octobre 2010 (P. 4).
En date du 1
er
décembre 2010, P.________ a fait l’objet d’une
sommation tendant au paiement de la somme de 150 fr., plus les frais de
sommation de 20 fr., par l'Administration générale et finances (P. 5).
La prénommée a déposé une opposition à la sentence précitée
le 12 janvier 2011 (P. 6), alléguant que les amendes infligées en raison du
stationnement à l'endroit litigieux avant qu'il ne soit balisé étaient
injustifiées (P. 7). Elle s'est prévalue à cet égard de la situation d'un ami,
M. [...], ainsi que d'une sentence municipale le concernant et le libérant de
toute amende pour s'être parqué prétendument au même endroit.
B.La Commission de police de la commune de Lausanne a rendu
une ordonnance après opposition, sans audition préalable de P.________ le
17 janvier 2011. Elle a écarté l’opposition de l’intéressée, considérant
qu’elle était tardive, et dit que la sentence rendue le 11 octobre 2010 était
maintenue et assimilée à un jugement entré en force. Elle a également
indiqué la voie de l'opposition (art. 354 CPP) auprès de la Commission de
police dans un délai de dix jours (P. 9). Cette décision a été notifiée à
P.________ le 1
er
février 2011 (P. 10).
Par courrier du 10 février 2011, adressé à l’Administration
générale et finances, P.________ a contesté l’ordonnance après opposition
du 17 janvier 2011, considérant que même si elle avait agi tardivement,
les amendes infligées n'en étaient pas moins injustifiées (P. 12).
Le 17 février 2011, l’Administration générale et finances a
transmis le courrier de P.________ à la Commission de police (P. 13), qui l’a
ensuite transmis, à titre d’opposition, au Ministère public (P. 4), qui l’a lui-
même attribué au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence (P. 5).
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C.Par prononcé du 24 mars 2011, le Président du Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition interjetée
par P.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance rendue le 17 janvier
2011 était exécutoire (II) et mis les frais de la décision à la charge de cette
dernière (III).
Par courrier du 12 avril 2011 adressé au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, l'intéressée conteste le prononcé précité,
alléguant à nouveau n'avoir commis aucune contravention.
Par courrier du 29 avril 2011, la Juge déléguée de la Chambre
des recours pénale a imparti à P.________ un délai au 6 mai 2011 pour
préciser si son acte du 12 avril 2011 devait être considéré comme un
recours et attirant son attention que, dans l'hypothèse où ce recours serait
rejeté, elle encourrait des frais.
Par courrier déposé le 6 mai 2011, la prénommée a affirmé
qu'elle souhaitait recourir à l'encontre du prononcé du Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne du 24 mars 2011.
Par courrier du 24 mai 2011, la Juge déléguée de la Chambre
des recours pénale a indiqué au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne qu'il avait la possibilité de consulter le dossier et de déposer des
déterminations sur le recours interjeté par P.________. Ledit tribunal a
toutefois renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit
être constatée dans une décision – ce qui est le cas en l’espèce – et est
susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP, p. 1587). Partant, interjeté dans le
délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art.
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385 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.En vertu de l’art. 395 let. a CPP, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours.
L'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
les cas prévus à l'article 395 CPP.
3.La LSM (Loi sur les sentences municipales du 17 novembre
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b) L’art. 455 CPP prévoit que l’art. 453 CPP est applicable par
analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
En vertu de l’art. 453 al. 1 CPP – alinéa applicable au cas
d’espèce – les recours (ou les oppositions selon l’art. 455 CPP) formés
contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP sont traités
selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce
droit.
Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine (Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, op. cit., n.
1 ad art. 453 CPP, p. 1963), seule la date à laquelle les décisions ont été
rendues est déterminante pour l’applicabilité de l’ancien droit par les
autorités de recours compétentes sous l’empire de ce droit . En revanche,
la date à laquelle la décision a été notifiée ni celle à laquelle le recours a
été interjeté ne sont, en l’occurrence, des critères pertinents.
c) Dans le cas présent, la Commission de police de la
commune de Lausanne a rendu une sentence municipale sans citation à
l’encontre de P.________ le 11 octobre 2010. Cette sentence lui a été
notifiée le 27 octobre 2010. Cette dernière a déposé une opposition à
l’encontre de la sentence précitée le 12 janvier 2011. La Commission de
police de la commune de Lausanne a rendu une ordonnance après
opposition le 17 janvier 2011. En vertu de l’art. 453 al. 1 CPP, lorsque la
Commission de police de la commune de Lausanne a statué le 17 janvier
2011, elle devait appliquer l’ancien droit (cf. également Equey, La nouvelle
loi vaudoise sur les contraventions, JT 2010 III 224, spéc. pp. 252-253). En
effet, la première décision a été rendue le 11 octobre 2010, soit avant
l’entrée en vigueur du CPP. Partant, il fallait appliquer les art. 36 ss LSM.
En particulier, l’art. 38 LSM prévoit que la déclaration d’opposition est
adressée, dans les cinq jours dès la communication de la sentence, à
l’autorité qui a statué (al. 1); la déclaration d’opposition est recevable
lorsqu’elle est adressée en temps utile à l’administration communale (al.
2). L’art. 40 al. 3 LSM énonce que lorsque l'opposition est irrecevable,
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l'autorité municipale peut l'écarter par une sentence motivée, sans citer le
dénoncé à une séance.
C’est donc à juste titre que la Commission de police a écarté
l’opposition de P., la considérant tardive. En effet, l’intéressée
avait cinq jours pour faire opposition dès la communication de la sentence
qui est intervenue le 27 octobre 2010 (cf. 38 al. 1 LSM). En faisant
opposition le 12 janvier 2011, son acte était manifestement tardif et donc
irrecevable en vertu de l’art. 40 al. 3 LSM.
5.a) Par courrier du 10 février 2011, P. a contesté
l’ordonnance après opposition du 17 janvier 2011, qui lui a été notifiée le
1
er
février 2011. Par prononcé du 24 mars 2011, le Président du Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment déclaré
l’opposition interjetée par P.________ irrecevable.
Dans ce cas, la décision sujette à opposition devant le Tribunal
de police date du 17 janvier 2011, soit après l’entrée en vigueur du CPP.
Partant, c’est le nouveau droit qui s’applique à la décision rendue parle
Tribunal de police en vertu de l’art. 448 CPP, soit les art. 352 ss CPP et la
LContr.
b) Selon l’art. 357 al. 1 CPP, lorsque les autorités
administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des
contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère
public. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que les dispositions sur
l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale
en matière de contraventions, soit les art. 352 ss CPP. L’art. 10 al. 1 et 2
LContr énonce le même principe en disposant que sauf disposition
contraire de la LContr, le CPP, plus précisément les dispositions relatives à
l'ordonnance pénale, est applicable à la répression des contraventions de
droit cantonal et communal.
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7 -
Selon l’art. 356 CPP – transposé au cas de contraventions en
vertu des art. 7 al. 2 LContr et 357 CP – lorsqu’il décide de maintenir la
sentence municipale, la Commission de police de la commune transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats
(al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de la
sentence municipale et de l’opposition (al. 2). Il convient de préciser que
l’art. 356 CPP, applicable en vertu de l’art. 357 CPP, l’est également en
vertu du renvoi de l’art. 7 al. 2 LContr qui prévoit que le tribunal de police
connaît des oppositions aux prononcés de l’autorité municipale
notamment dans la mesure prévue par l’art. 356 CPP, applicable par
analogie. Il ressort de ce qui précède que le justiciable ne doit pas
contester la décision de la Commission de police sur opposition,
puisqu’elle est transmise automatiquement au tribunal de police en vertu
de l’art. 356 al. 1 CPP.
Le Tribunal de police doit donc statuer sur la validité de la
sentence municipale et de l’opposition en vertu de l’art. 356 al. 2 par
analogie (cf. également art. 8 let. c LVCPP lu en relation avec les art. 7 al.
2 LContr). Lorsque l’opposition n’est pas recevable, par exemple parce
qu’elle a été formée en dehors des délais légaux, en violation des formes
prescrites par la loi ou qu’elle n’est pas motivée, le Tribunal de police
n’entre pas en matière (Equey, op. cit., p. 244). Lorsque l’opposition est
recevable et que l’opposition porte sur les faits, la mauvaise application du
droit, la quotité de la peine ou tous autres motifs que ceux prévus par
l’art. 356 al. 6 CPP, la procédure est orale et le Tribunal de police doit
appointer des débats (Equey, op. cit., p. 245). Il ressort de ce qui précède,
que des débats ne seront fixés que si le Tribunal de police entre en
matière sur l’opposition.
c) En l’espèce, P.________ n’avait pas l’obligation de contester
l’ordonnance après opposition de la Commission de police du 17 janvier
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let. a CPP). La Commission de police devait dès lors transmettre
automatiquement la cause au Tribunal de police en vertu de l’art. 356 al. 1
CPP, et non indiquer, comme elle l'a fait, la voie de l'opposition à la
Commission de police. Ledit tribunal a justement statué en déclarant
l’opposition de P.________ du 12 janvier 2011 – et non celle du 10 février
2011 qui n’avait pas lieu d’être – irrecevable pour le motif qu’elle était
tardive. Par contre, il devait considérer que l'opposition du 12 janvier 2011
était tardive pour le motif qu'elle n'avait pas été interjetée dans le délai de
cinq jours de l’art. 38 LSM, applicable au moment où la sentence
municipale a été rendue le 11 octobre 2010, et non en vertu de l’art. 354
CPP prévoyant un délai de 10 jours. En outre, ledit tribunal aurait dû
indiquer que la sentence municipale du 11 octobre 2010 était maintenue,
et non celle du 17 janvier 2011. Toutefois, ces deux considérations ne
changent rien au fait que l'opposition de P.________ du 12 janvier 2011
était tardive et devait dès lors être déclarée irrecevable. Le prononcé
rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne est dès lors bien fondé et le recours de P.________ doit être
rejeté.
6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le prononcé
confirmé. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à
la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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9 -
Par ces motifs,
la Direction de la procédure
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Mme P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1