351 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE11.004041-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 212, 221 al. 1, 237, 393 ss CPP La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 mars 2011 par Q.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE11.004041-CPB. E n f a i t: A. Le 20 mars 2011, Q.________, né en 1962, a été appréhendé dans son appartement à Lausanne et auditionné par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le même jour. Il est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
2 - notamment pour avoir donné des coups de poing et de pied à son épouse et l’avoir tenue par le cou tout en la frappant, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. D’après le témoignage de la victime, le prévenu lui a dit qu’il allait lui casser la figure et qu’il la tuerait même s’il devait payer pour ses actes, tout en ajoutant que la police le prendrait ainsi pour quelque chose qu’il aurait fait. B. a) Par demande motivée du 21 mars 2011, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Q., au motif qu’il existait un risque de réitération. En effet, le prévenu serait coutumier des actes de violence sur son épouse, laquelle aurait d’ailleurs déjà déposé plainte contre lui à de nombreuses reprises, même si ces plaintes auraient débouché sur des non-lieux. De plus, deux condamnations auraient déjà été prononcées pour des actes de violence. Le Ministère public a également relevé que le prévenu avait franchi un pas supplémentaire le 20 mars 2011, à quoi s'ajoute le fait qu’il s’était emparé d’un couteau et qu’il avait proféré des menaces de mort à l’égard des policiers lors de son interpellation. Ses déclarations lors de son audition d’arrestation seraient plus qu’inquiétantes et dénoteraient une absence totale de remise en question. Au demeurant, le Ministère public a précisé qu'une expertise psychiatrique avait été ordonnée afin d’évaluer la dangerosité du prévenu (cf. P. 5). b) Lors de l’audience tenue le 22 mars 2011 devant le Tribunal des mesures de contrainte, Q. a confirmé les déclarations faites à la police et au Ministère public mais a apporté certains rectificatifs. L'avocate du prévenu a plaidé que son client reconnaissait être allé trop loin la nuit en question. Elle a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, et ce sous la menace d’une réintégration en détention provisoire. c) Par ordonnance du 23 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________. Il a exposé qu’il ressortait du dossier de l’instruction des indices très sérieux de
3 - culpabilité contre Q.________ pour des actes de violence grave et répétée, et qu’en dépit des arguments de la défense, ainsi que des excuses présentées par le prévenu lors de l’audience, le risque de réitération était manifestement réalisé. En effet, ni les précédentes condamnations de Q.________ en 2004 et 2005 pour des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure, ni le traitement de sa violence par des spécialistes n’avaient eu un effet dissuasif sur lui, si bien que l’on ne pouvait que redouter de nouveaux actes graves, voire plus graves que ceux déjà commis au préjudice de son épouse. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé que les actes de la nouvelle enquête étaient non seulement des actes de même nature que ceux objet des deux précédentes condamnations infligées à Q., mais également des actes envers la même victime, soit son épouse. Au vu de ces considérations, il a retenu que l’existence d’un danger de récidive était établi avec suffisamment de vraisemblance et que la détention provisoire devait donc être ordonnée, dès lors qu’en l’état, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement un risque de récidive. C. Par acte du 29 mars 2011, Q. a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, ordre lui étant donné de se soumettre aux mesures de substitution que justice dira, en lieu et place de la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans contester l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, ni celle d’un risque de réitération, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré sans autre motivation qu’aucune mesure de substitution ne serait susceptible de prévenir valablement ce risque. En effet, il soutient que c’est uniquement dans le cadre conjugal et dans des circonstances bien précises qu’il serait susceptible de présenter un risque de réitération et que les actes répréhensibles qui lui sont reprochés n’ont été et ne risquent d’être
4 - commis qu’à l’encontre de son épouse. Dans ces circonstances, il apparaîtrait sans conteste que des mesures empêchant tout contact entre le recourant et son épouse permettraient d’éviter pleinement la réalisation du risque de récidive et ainsi d’atteindre le même but que la détention provisoire ordonnée. En particulier, les mesures de substitution précisément prévues par l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP, soit l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou immeuble et d’entretenir des relations avec certaines personnes, constitueraient des mesures propres à prévenir la récidive dès lors qu’elles empêcheraient la perpétuation de toute situation conjugale à risque. Dans ses déterminations du 8 avril 2011, C.________ a déclaré que dans la mesure où le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait récemment admis sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, et ainsi mis en place une interdiction de périmètre, ainsi qu'une interdiction de prendre contact, elle n'entendait pas s'opposer formellement à la demande de mise en liberté, respectivement au recours formés par son époux et qu'elle s'en remettait à justice. Elle a toutefois précisé que s'agissant des mesures de substitution proposées par son époux, celles-ci devaient comprendre notamment l'obligation de se soumettre à une démarche thérapeutique en vue du contrôle de son abstinence complète de consommation d'alcool. Dans ses déterminations du 11 avril 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours interjeté par Q.________. Il a constaté que deux condamnations en 2004 et 2005 pour des faits similaires, ainsi qu'un long suivi auprès de l'Unité Violence et Famille, n'avaient pourtant pas empêché le prénommé de récidiver à l'encontre de son épouse le 20 mars 2011. Il a relevé que le recourant était coutumier des actes de violence à l'égard de son épouse, celle-ci ayant d'ailleurs déclaré être son "défouloir", quand bien même la justice pénale n'aurait pas été saisie de tous les épisodes depuis la condamnation de 2005. Il a ajouté que c'était du reste en raison du comportement de l'intéressé à l'égard de son épouse que l'enfant du couple avait été placé
5 - au Foyer La Meillerie au début de l'année 2011. Il a également précisé que le recourant ne reconnaissait que partiellement la gravité de ses actes. Le procureur a dès lors considéré que dans ce contexte, les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes. Selon lui, Q.________ reprendra immédiatement contact avec son épouse en cas de relaxe, dès lors qu'il lui a écrit plusieurs courriers par semaine depuis qu'il a été placé en détention provisoire et qu'il multiplie les demandes d'autorisation de lui téléphoner. Le Ministère public a par conséquent estimé que le risque que l'intéressé ne respecte pas les mesures de substitution, qui seraient par hypothèse ordonnées, n'était pas seulement théorique, mais tout à fait concret. E n d r o i t :
6 - privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ; les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies, (b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c) des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Il ressort ainsi de l’art. 221 aI. 1 CPP que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841); d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1210). c) En outre, en application du principe de proportionnalité posé par l’art. 197 al. 1 let. c CPP — aux termes duquel les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères —, l’art. 212 al. 2 let. c
7 - CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. A cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.
8 - particulier, on peut actuellement douter de sa volonté de "faire ce qu'il faut pour arrêter l'alcool" (cf. PV aud. 2, p. 2). En effet, il n'apparaît pas qu'il ait réellement pris conscience de son problème d'addiction. D'une part, il estime qu'il n'est pas du tout alcoolique et reporte encore une fois la faute sur son épouse, laquelle l'aurait incité à boire, après six mois d'abstinence (ibid.). D'autre part, il n'a entrepris aucune démarche personnelle en vue de faire face à ses problèmes et persiste à vouloir retourner vivre avec son épouse, considérant qu'une "petite séparation" leur permettrait de se remettre ensemble (ibid.). Dans ces circonstances, il est dès lors prématuré d'affirmer que des mesures de substitution, telles qu'une interdiction de périmètre et de contact, ainsi qu'un contrôle d'abstinence pourraient diminuer le risque de récidive et seraient dès lors susceptibles d'atteindre le même but que la détention. Il sera toutefois possible d'envisager une mise en liberté du recourant, dès que celui-ci aura adhéré à des mesures concrètes de prévention de nouveaux actes délictueux, notamment à un suivi à long terme de l'abstinence alcoolique. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant. 4.En définitive, le recours est rejeté et l'ordonnance de détention provisoire confirmée. L'indemnité allouée à Me Chappuis, défenseur d'office de Q., est fixée à 360 fr., plus la TVA, soit un total de 388 fr. 80, et celle allouée à Me Genillod, conseil d'office de C., est fixée à 270 fr., plus la TVA, soit un total de 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais précités imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant et celle allouée au conseil
9 - d'office de l'intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée à Me Chappuis, défenseur d'office de Q.. IV. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) l'indemnité allouée à Me Genillod, conseil d'office de C.. V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), l'indemnité due à Me Chappuis, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), ainsi que l'indemnité due à Me Genillod, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de Q.. VI. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour Q.), -M. Matthieu Genillod, avocat (pour C.), -Ministère public central; et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :