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TRIBUNAL CANTONAL
112
PE11.004041-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 212, 221 al. 1, 237, 393 ss CPP
La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 29 mars 2011 par Q.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 23 mars 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE11.004041-CPB.
E n f a i t:
A. Le 20 mars 2011, Q.________, né en 1962, a été appréhendé
dans son appartement à Lausanne et auditionné par le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois le même jour. Il est prévenu de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées
et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
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notamment pour avoir donné des coups de poing et de pied à son épouse
et l’avoir tenue par le cou tout en la frappant, alors qu’il était sous
l’emprise de l’alcool. D’après le témoignage de la victime, le prévenu lui a
dit qu’il allait lui casser la figure et qu’il la tuerait même s’il devait payer
pour ses actes, tout en ajoutant que la police le prendrait ainsi pour
quelque chose qu’il aurait fait.
B. a) Par demande motivée du 21 mars 2011, le Ministère public
a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
provisoire de Q., au motif qu’il existait un risque de réitération. En
effet, le prévenu serait coutumier des actes de violence sur son épouse,
laquelle aurait d’ailleurs déjà déposé plainte contre lui à de nombreuses
reprises, même si ces plaintes auraient débouché sur des non-lieux. De
plus, deux condamnations auraient déjà été prononcées pour des actes de
violence. Le Ministère public a également relevé que le prévenu avait
franchi un pas supplémentaire le 20 mars 2011, à quoi s'ajoute le fait qu’il
s’était emparé d’un couteau et qu’il avait proféré des menaces de mort à
l’égard des policiers lors de son interpellation. Ses déclarations lors de son
audition d’arrestation seraient plus qu’inquiétantes et dénoteraient une
absence totale de remise en question. Au demeurant, le Ministère public a
précisé qu'une expertise psychiatrique avait été ordonnée afin d’évaluer la
dangerosité du prévenu (cf. P. 5).
b) Lors de l’audience tenue le 22 mars 2011 devant le Tribunal
des mesures de contrainte, Q. a confirmé les déclarations faites à
la police et au Ministère public mais a apporté certains rectificatifs.
L'avocate du prévenu a plaidé que son client reconnaissait être
allé trop loin la nuit en question. Elle a conclu à ce que des mesures de
substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, et
ce sous la menace d’une réintégration en détention provisoire.
c) Par ordonnance du 23 mars 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________. Il a exposé
qu’il ressortait du dossier de l’instruction des indices très sérieux de
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culpabilité contre Q.________ pour des actes de violence grave et répétée,
et qu’en dépit des arguments de la défense, ainsi que des excuses
présentées par le prévenu lors de l’audience, le risque de réitération était
manifestement réalisé. En effet, ni les précédentes condamnations de
Q.________ en 2004 et 2005 pour des lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées et injure, ni le traitement de sa violence par des
spécialistes n’avaient eu un effet dissuasif sur lui, si bien que l’on ne
pouvait que redouter de nouveaux actes graves, voire plus graves que
ceux déjà commis au préjudice de son épouse. Le Tribunal des mesures de
contrainte a en outre relevé que les actes de la nouvelle enquête étaient
non seulement des actes de même nature que ceux objet des deux
précédentes condamnations infligées à Q., mais également des
actes envers la même victime, soit son épouse. Au vu de ces
considérations, il a retenu que l’existence d’un danger de récidive était
établi avec suffisamment de vraisemblance et que la détention provisoire
devait donc être ordonnée, dès lors qu’en l’état, aucune mesure de
substitution n’était susceptible de prévenir valablement un risque de
récidive.
C. Par acte du 29 mars 2011, Q. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate,
ordre lui étant donné de se soumettre aux mesures de substitution que
justice dira, en lieu et place de la détention provisoire. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause
au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Sans contester l’existence de présomptions de culpabilité
suffisantes, ni celle d’un risque de réitération, le recourant reproche au
Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré sans autre
motivation qu’aucune mesure de substitution ne serait susceptible de
prévenir valablement ce risque. En effet, il soutient que c’est uniquement
dans le cadre conjugal et dans des circonstances bien précises qu’il serait
susceptible de présenter un risque de réitération et que les actes
répréhensibles qui lui sont reprochés n’ont été et ne risquent d’être
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commis qu’à l’encontre de son épouse. Dans ces circonstances, il
apparaîtrait sans conteste que des mesures empêchant tout contact entre
le recourant et son épouse permettraient d’éviter pleinement la réalisation
du risque de récidive et ainsi d’atteindre le même but que la détention
provisoire ordonnée. En particulier, les mesures de substitution
précisément prévues par l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP, soit l'interdiction de
se rendre dans un certain lieu ou immeuble et d’entretenir des relations
avec certaines personnes, constitueraient des mesures propres à prévenir
la récidive dès lors qu’elles empêcheraient la perpétuation de toute
situation conjugale à risque.
Dans ses déterminations du 8 avril 2011, C.________ a déclaré
que dans la mesure où le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne avait récemment admis sa requête de mesures protectrices
de l'union conjugale, et ainsi mis en place une interdiction de périmètre,
ainsi qu'une interdiction de prendre contact, elle n'entendait pas s'opposer
formellement à la demande de mise en liberté, respectivement au recours
formés par son époux et qu'elle s'en remettait à justice. Elle a toutefois
précisé que s'agissant des mesures de substitution proposées par son
époux, celles-ci devaient comprendre notamment l'obligation de se
soumettre à une démarche thérapeutique en vue du contrôle de son
abstinence complète de consommation d'alcool.
Dans ses déterminations du 11 avril 2011, le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours interjeté
par Q.________. Il a constaté que deux condamnations en 2004 et 2005
pour des faits similaires, ainsi qu'un long suivi auprès de l'Unité Violence
et Famille, n'avaient pourtant pas empêché le prénommé de récidiver à
l'encontre de son épouse le 20 mars 2011. Il a relevé que le recourant
était coutumier des actes de violence à l'égard de son épouse, celle-ci
ayant d'ailleurs déclaré être son "défouloir", quand bien même la justice
pénale n'aurait pas été saisie de tous les épisodes depuis la condamnation
de 2005. Il a ajouté que c'était du reste en raison du comportement de
l'intéressé à l'égard de son épouse que l'enfant du couple avait été placé
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au Foyer La Meillerie au début de l'année 2011. Il a également précisé que
le recourant ne reconnaissait que partiellement la gravité de ses actes. Le
procureur a dès lors considéré que dans ce contexte, les mesures de
substitution proposées étaient insuffisantes. Selon lui, Q.________
reprendra immédiatement contact avec son épouse en cas de relaxe, dès
lors qu'il lui a écrit plusieurs courriers par semaine depuis qu'il a été placé
en détention provisoire et qu'il multiplie les demandes d'autorisation de lui
téléphoner. Le Ministère public a par conséquent estimé que le risque que
l'intéressé ne respecte pas les mesures de substitution, qui seraient par
hypothèse ordonnées, n'était pas seulement théorique, mais tout à fait
concret.
E n d r o i t :
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privation de liberté que dans les limites des dispositions du code (al. 1) ;
les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être
levées dès que (a) les conditions de leur application ne sont plus remplies,
(b) la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée ou (c)
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2) ;
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (al. 3).
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Il ressort ainsi de l’art. 221 aI. 1 CPP que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, qui portent une
atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu, ne peuvent être
ordonnées que si deux conditions sont réunies : d’une part, pour éviter
qu’un prévenu ne soit placé en détention provisoire sur la base de simples
suppositions non confirmées, il faut qu’il existe, préalablement à toute
autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l’égard de l’auteur
présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841); d’autre part, il doit exister un risque sérieux que l’une des
trois hypothèses prévues à l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP se concrétise
(Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1210).
c) En outre, en application du principe de proportionnalité posé
par l’art. 197 al. 1 let. c CPP — aux termes duquel les mesures de
contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères —, l’art. 212 al. 2 let. c
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CPP prévoit que les mesures de contrainte entraînant une privation de
liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution
permettent d’atteindre le même but. A cet égard, l’art. 237 al. 1 CPP
dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c
in fine et les arrêts cités). Selon l’art. 237 al. 1 CPP, font notamment partie
des mesures de substitution: (a) la fourniture de sûretés; (b) la saisie des
documents d’identité et autres documents officiels; (c) l’assignation à
résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
immeuble; (d) l’obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif; (e) l’obligation d’avoir un travail régulier; (f) l’obligation de
se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; (g) l’interdiction
d’entretenir des relations avec certaines personnes.
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particulier, on peut actuellement douter de sa volonté de "faire ce qu'il
faut pour arrêter l'alcool" (cf. PV aud. 2, p. 2). En effet, il n'apparaît pas
qu'il ait réellement pris conscience de son problème d'addiction. D'une
part, il estime qu'il n'est pas du tout alcoolique et reporte encore une fois
la faute sur son épouse, laquelle l'aurait incité à boire, après six mois
d'abstinence (ibid.). D'autre part, il n'a entrepris aucune démarche
personnelle en vue de faire face à ses problèmes et persiste à vouloir
retourner vivre avec son épouse, considérant qu'une "petite séparation"
leur permettrait de se remettre ensemble (ibid.).
Dans ces circonstances, il est dès lors prématuré d'affirmer
que des mesures de substitution, telles qu'une interdiction de périmètre et
de contact, ainsi qu'un contrôle d'abstinence pourraient diminuer le risque
de récidive et seraient dès lors susceptibles d'atteindre le même but que
la détention. Il sera toutefois possible d'envisager une mise en liberté du
recourant, dès que celui-ci aura adhéré à des mesures concrètes de
prévention de nouveaux actes délictueux, notamment à un suivi à long
terme de l'abstinence alcoolique.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à
bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire du recourant.
4.En définitive, le recours est rejeté et l'ordonnance de détention
provisoire confirmée. L'indemnité allouée à Me Chappuis, défenseur
d'office de Q., est fixée à 360 fr., plus la TVA, soit un total de 388
fr. 80, et celle allouée à Me Genillod, conseil d'office de C., est
fixée à 270 fr., plus la TVA, soit un total de 291 fr. 60. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art.
422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des
frais précités imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant et celle allouée au conseil
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d'office de l'intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée à Me Chappuis, défenseur
d'office de Q..
IV. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée à Me Genillod, conseil d'office de
C..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), l'indemnité due à Me Chappuis, par 388 fr. 80 (trois
cent huitante-huit francs et huitante centimes), ainsi que
l'indemnité due à Me Genillod, par 291 fr. 60 (deux cent
nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la
charge de Q..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de Q. se soit améliorée.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour Q.),
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour C.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1