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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004033-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mmes Epard et Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.004033-SJI instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre N., pour
violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas
d'accident,
vu l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, par laquelle le
procureur a notamment condamné N. pour violation grave des
règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident à 60
jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à
600 fr. d'amende, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, et
mis la moitié des frais de la procédure, arrêtés à 2'700 fr., à la charge du
condamné, soit 1'350 francs,
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vu la déclaration d'opposition à cette ordonnance formée le 18
juillet 2011 par N.________ (P. 13/1),
vu le prononcé du 27 juillet 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
du condamné et dit que l'ordonnance pénale du 3 mai 2011 était
exécutoire,
vu le recours interjeté contre ce prononcé, par N., qui a
invoqué l'irrégularité de la notification de l'ordonnance litigieuse,
vu la décision de l'autorité de céans du 2 septembre 2011
(CREP, 2 septembre 2011/534), par laquelle le prononcé du 27 juillet 2011
a été annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision
après avoir d'interpellé l'office postal de Clarens sur les circonstances dans
lesquelles l'avis de retrait avait été remis le 4 mai 2011 à 9 h 35 dans la
boîte aux lettre de N. (recommandé n° [...]), sur l'éventualité d'une
erreur de l'employé postal ou d'une confusion de sa part, et sur la
configuration des lieux,
vu la réponse de la Poste du 29 décembre 2011 (P. 21),
vu le suivi informatique de traçabilité qui lui est annexé,
vu le prononcé du 13 janvier 2012 reçu le 25 janvier 2012 par
le recourant et rendu sans frais par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, lequel a derechef déclaré irrecevable car
tardive l'opposition à l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, et dit que ladite
ordonnance était exécutoire,
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par N.________ contre
ce dernier prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut à l'annulation du prononcé
du 13 janvier 2012, son opposition du 18 juillet 2011 étant déclarée
recevable,
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du tribunal de première instance déclarant irrecevable
l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du Ministère public (cf.
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art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP), par le condamné qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable (CREP, 29 août 2011/375, et les références
citées);
attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP),
que conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale
est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police,
qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié (fiction de
notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans
les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let.
a CPP),
que selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique
(ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia
7 c. 1;
99 Ib 356 c. 2 et 3),
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que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification et/ou sa date sont contestées et
qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur
les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; 124 V 400 c.
2a; 103 V 63 c. 2a),
que, dans la mesure où elle consiste à faire parvenir
l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du
destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est
établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans
la boîte aux lettres du destinataire,
qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant
l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une
personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la
distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que,
aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi
qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de
son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 8C_621/2007
du 5 mai 2008, c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007, c. 2.2.1),
que la jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut
donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du
destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des
notifications, est exacte,
que cette présomption entraîne un renversement du fardeau
de la preuve au détriment du destinataire,
que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt
dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise
est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre
2010, c. 2.3 ; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24),
que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et,
à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les
conséquences procédurales que cela implique,
que, dans la mesure où l'absence de remise constitue un fait
négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve
stricte,
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qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance
prépondérante que des erreurs se sont produites lors de la notification (TF
2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c.
4.1),
que le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans
son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus
élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.4 ; cf. TF
2C_12/2009 du 27 août 2009, c. 4 ; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011, c.
2.2.2),
que cette preuve peut notamment être considérée comme
rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et
durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de
distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF
2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 5.3) ou qu’une autre personne du même
nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très
vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du
courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008);
attendu, en l'espèce, que le recourant plaide que la Poste n'a
pas été en mesure d'attester de la délivrance du pli litigieux (cf. mémoire,
p. 8),
que le complément d'instruction effectué par l'autorité de
première instance a révélé que l'immeuble comptait trente boîtes aux
lettres, dont deux bien distinctes portent le nom de famille de N.,
que l'une de ces boîtes aux lettres est au nom d'N.,
tandis que l'autre est au nom de ses parents,
que l'employé qui a effectué la distribution du courrier est
parfaitement au courant de cette singularité et y porte une attention
particulière, confirmant qu'il distribue et avise toute la correspondance
postale adressée à N.________ dans sa propre boîte aux lettres,
que le responsable de la distribution - qui ne se souvient pas
avoir rencontré un problème ce 4 mai 2011 - a déposé ledit jour l'invitation
à retirer un envoi (recommandé [...]) dans la boîte aux lettres d'N.________
(P. 21),
que ce fait est démontré par le suivi informatique de
traçabilité, sur lequel on peut lire, sous la rubrique des événements liés à
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l'envoi, que le recommandé susmentionné se trouvait à l'office de dépôt le
mardi 3 mai 2011
à 23 h 12, qu'il a été avisé pour retrait le mercredi 4 mai 2011 à 9 h 35,
qu'il est arrivé à l'office de retrait le jeudi 5 mai 2011 à 7 h 15 et qu'il a été
retourné selon disposition formulée par l'expéditeur avec la mention "non
réclamé" le jeudi 12 mai 2011 à
8 h 59 (annexe à la P. 21),
que les recherches effectuées ne confirment donc pas la thèse
du recourant,
qu'on doit dès lors admettre que la présomption de fait n'a pas
été renversée et que l'avis a bien été mis dans la boîte aux lettres de
l'intéressé le 4 mai 2011,
qu'N.________ n'a pas retiré le pli dans le délai postal de garde,
alors qu'il savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale,
que la notification est dès lors régulière et l'opposition formée
le 18 juillet 2011 par N.________ tardive,
attendu que c'est en vain que le recourant persiste à faire
valoir qu'il n'avait pas à s'attendre la remise d'un envoi recommandé,
qu'en effet, comme déjà indiqué par la cour de céans dans sa
précédente décision concernant cette affaire (CREP, 2 septembre
2011/534), le recourant devait s'attendre à recevoir des communications
concernant son affaire puisqu'il avait été entendu comme prévenu le 28
janvier 2011 et avait signé la formule ad hoc (P. 2 et P. 5);
attendu que, par ailleurs, N.________ s'en prend à la procédure
de l'ordonnance pénale et au contenu de celle-ci (cf. mémoire, p. 12),
que ces questions ne sauraient toutefois être abordées dans le
cadre du présent recours,
qu'elles constituent des arguments de fond, irrecevables en
l'espèce (CREP, 2 mars 2012/134);
attendu, enfin, que le recourant demande la restitution du
délai d'opposition en se fondant sur l'art. 94 CPP, motifs pris que
l'ordonnance litigieuse ne lui a pas été notifiée, ce qu'il n'est précisément
pas parvenu à démontrer,
que cela étant, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
constaté à juste titre, dans son prononcé du 27 juillet 2011, que l'art. 94
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CPP ne trouvait pas application en l'espèce, N.________ n'ayant pas été
empêché d'agir dans le délai prévu,
qu'en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge d'N..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour N.
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1