351 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE11.004025-DMT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Juge:Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 395 let. b, 429 CPP Vu l'enquête n° PE11.004025-DMT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de Q., vu l'avis de prochaine clôture du 27 septembre 2011, par lequel le procureur informait les parties de son intention de rendre une ordonannance de classement, et leur impartissait un délai au 17 octobre 2011 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, vu la lettre du 17 octobre 2011, par laquelle L. a demandé l'allocation d'une indemnité de 2'000 fr. pour ses frais de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, vu l'ordonnance du 3 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour abus de confiance et escroquerie (I), levé le séquestre portant sur
2 - l'exemplaire original de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2008 et ordonné sa restitution à L.________ dès l'entrée en force de la présente décision (II) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III), vu la lettre du 23 janvier 2012, par laquelle L., ayant appris que le procureur allait rendre une décision sur les dépens, lui a fait savoir qu'il ne déposait pas de recours contre sa décision en attendant celle qu'on lui annonçait, vu la lettre du 23 janvier 2012, par laquelle le procureur a alloué à L. une indemnité de 660 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, vu la lettre du 3 février 2012, par laquelle le conseil de L., exposant avoir consacré six heures à ce dossier, a renouvelé sa demande tendant à l'allocation d'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens, vu la lettre du 7 février 2012, par laquelle le procureur a informé le conseil de L. qu'il ne donnerait pas suite à sa requête, vu le recours interjeté le 20 février 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en reprochant au procureur d'avoir refusé, le 7 février 2012, de reconsidérer sa décision du 23 janvier 2012, on peut admettre que le recourant se plaint de déni de justice formel; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, que le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est toutefois soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP),
3 - qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé pour déni de justice de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu que le recourant demande l'allocation d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, à charge de Q.________; attendu que, dans la mesure où le montant litigieux, qui porte sur une conséquence économique accessoire d'une décision au sens de l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP, 9 mars 2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); attendu qu'il convient d'examiner si le refus du procureur de rendre une nouvelle décision, à la suite de celle rendue le 23 janvier 2012, constitue un déni de justice formel, que si le procureur était tenu de statuer, dans l'ordonnance de classement, sur la demande d'indemnité présentée par le recourant le 17 octobre 2011 dans le délai de prochaine clôture, il a réparé cet oubli en rendant, le 23 janvier 2012, une décision sur ce point, qu'on ne saurait conclure au caractère vicié de cette décision du seul fait qu'elle ne revêt pas la forme d'une ordonnance complémentaire à l'ordonnance de classement, que, certes, la décision du 23 janvier 2012 n'indiquait pas à la charge de qui l'indemnité était mise, que, comme les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat, on peut en déduire que l'indemnité suivait le même sort, qu'il n'y avait dès lors pas lieu de communiquer la décision à la partie plaignante, qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, la mention des voies de droit figurait au pied de la décision du 23 janvier 2012, que celle-ci comportait donc tous les éléments de nature à permettre à l'intéressé d'exercer son droit de recours en connaissance de cause,
4 - qu'aucun recours n'ayant été formé en temps utile, le procureur pouvait, sans verser dans l'arbitraire, refuser de donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, que le grief ayant trait au déni de justice formel est ainsi mal fondé, que, pour le surplus, en admettant que le recours vise la décision du 23 janvier 2012, il serait irrecevable, faute de respecter le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision du 7 février 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 7 février 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :