351 TRIBUNAL CANTONAL 486 PE11.003988-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 319, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.003988-JRY, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour diffamation, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 28 juillet 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour diffamation (I), a mis les frais de procédure, par 1'926 fr. 60, à la charge de la prévenue et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son conseil, par 1'101 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la prévenue le permettra (II), vu le recours interjeté le 12 août 2011 par F.________ contre cette décision, concluant implicitement à sa modification en ce sens qu'aucun frais n'est mis à sa charge,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante, par son conseil d'office, sous pli simple le jeudi 28 juillet 2011, que ce mode de transmission est conforme à la circulaire du Tribunal cantonal n° 13 du 19 octobre 2010, et à la directive aux procureurs intitulée "Mode de notification des mandats et ordonnances du Ministère public et des Préfectures" du 28 juin 2010, qui prévoient notamment que les ordonnances de classement sont adressées pour notification à leurs destinataires sous pli simple, en courrier B, qu'on peut admettre en l'espèce, vu les aléas de la distribution du courrier B, que le conseil de la recourante n'a pas reçu l'ordonnance avant le mardi 2 août 2011, que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 3 août suivant au plus tôt, pour venir à échéance le vendredi 12 août 2011, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la prévenue a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP dès lors que des frais sont mis à sa charge, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que, selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
3 - de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, d'après l'art. 427 al. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure; attendu, en l'espèce, que la seule infraction constituant l'objet de la procédure dirigée contre la recourante est celle de diffamation, qui n'est réprimée que sur plainte, que R.________ a retiré sa plainte contre la prévenue, les conditions qu'il avait posées à ce retrait ayant été satisfaites, que le Procureur retient que, par son comportement illicite et fautif, la prévenue avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale, motif pour lequel elle devait en supporter les frais, qu'il est constant que la prévenue et le plaignant ont entretenu une liaison pendant plusieurs années, que, la rupture entre partenaires ayant été consommée, la prévenue a, par des messages diffusés sur internet et en faisant usage d'alias, reproché à son ex-amant d'être un pervers homosexuel et sado- masochiste, ainsi que de l'avoir mise enceinte et de l'avoir contrainte à avorter, qu'elle a également adressé trois courriels à des amis du plaignant, par lesquelles elle proférait des accusations du même ordre à son préjudice, que les faits et opinions diffusés par la recourante sont contraires à la vérité, ce qu'elle ne conteste pas, que les comportements imputés au plaignant portent atteinte à son honneur, hormis la question de la seule mention d'une homosexualité, qui peut rester indécise, que le classement de la procédure dirigée contre la recourante pour diffamation a été ordonné ensuite du retrait de la plainte, qu'aussi bien, la conciliation passée avec le plaignant lui imposait des obligations, à savoir qu'elle cesse de répandre de fausses informations sur internet au préjudice du plaignant, que son comportement est civilement illicite et fautif,
4 - qu'il est seul à l'origine de la procédure pénale, que les conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP sont dès lors réunies, qu'en dérogation à la règle générale posée par l'art. 427 al. 3 CPP, elles justifient donc que les frais de la procédure soient mis à la charge de la prévenue, que la précision selon laquelle l'indemnité au conseil d'office de la prévenue ne devra être remboursée à l'Etat que dès que la situation financière de l'intéressée le permettra est en outre conforme à l'art. 135 al. 4 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F., -Ministère public central, et communiquée à : -M. Blaise Marmy, avocat, -M. R., -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :