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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003889-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.003889-GMT, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________
pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces, d'office et sur plainte
de V.,
vu l'ordonnance du 20 mars 2012, par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour mise en danger
de la vie d'autrui et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par V. contre
cette décision,
vu les pièces produites sous bordereau,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant, par son conseil, sous pli simple du 28 mars 2012, reçu le
lendemain (P. 23/2),
que le délai de recours a commencé à courir le 30 mars 2012,
pour venir à échéance le 8 avril 2012, dimanche de Pâques,
que le lundi de Pâques est jour férié,
que ce terme est dès lors reporté d'office au mardi 10 avril
2012, premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]; CREP 20 mai 2011/162; 17
mai 2011/156),
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce même jour (P. 22),
qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP
ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 c.
7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),
que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro
duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas
doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation
(ATF 137 IV 219 précité),
qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP),
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3 -
que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et
mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé
en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208);
attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte contre
l'intimé le 16 mars 2011 à raison de faits qui se seraient déroulés le même
jour, vers 8 h 10, au garage exploité par celui-ci à [...] (PV aud. 1),
qu'il faisait état d'un différend d'ordre professionnel l'opposant
à son ex-employeur (PV aud. 1 p. 1 et p. 2, R. 2),
qu'il lui reprochait de lui avoir fracturé le nez en lui assénant
un coup (PV aud. 1, p. 2, par. 1 in fine),
que le prévenu a été condamné à raison de ces faits, pour
lésions corporelles simples, à la peine de 90 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera
imparti, par ordonnance pénale rendue le 28 mars 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois,
que le plaignant s'est au surplus vu donner acte de ses
réserves civiles contre le prévenu,
que le plaignant faisait en outre grief au prévenu de l'avoir
plusieurs fois menacé de mort et d'avoir tenté de le heurter en lui fonçant
dessus avec son véhicule automobile (PV aud. 1, pp. 1 et 2),
que le prévenu nie l'intégralité de ces derniers faits (PV aud. 2,
R. 10),
que le plaignant a produit un certificat médical relatif aux
lésions dont il a été victime et aux circonstances de l'ensemble des faits
en question (P. 6),
que le médecin auteur du rapport a été consulté en urgence le
jour des faits, de 8 h 30 à 9 h 15,
qu'il s'est limité à indiquer que le plaignant avait été bloqué
par la voiture du prévenu (P. 6, p. 1, 3
e
par.),
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qu'entendu par la police le 6 mai 2011, le plaignant,
confirmant ses dires antérieurs (PV aud. 1 p. 2), a fait savoir que le
prévenu était monté dans sa voiture et avait commencé à rouler en sa
direction alors que lui-même se trouvait à pied à trois ou quatre mètres de
son assaillant (PV aud. 4, R. 3),
que le plaignant a exprimé la conviction qu'il aurait été heurté
par le véhicule en marche s'il ne s'était pas mis de côté (PV aud. 4, R. 3),
qu'il a précisé que la description faite par le médecin consulté
le jour des faits procédait d'un malentendu avec lui (PV aud. 4, R. 2),
que les faits en question n'ont pas eu de témoin direct,
que le Procureur a considéré que, les versions des parties
étant irrémédiablement opposées, le prévenu devait être mis au bénéfice
de ses déclarations;
attendu qu'une altercation entre parties le jour des faits est
établie,
que l'intimé s'en est pris physiquement au recourant,
que les lésions corporelles (simples) subies par le recourant
sont prouvées à dires de médecin, d'où la condamnation de l'intimé à
raison de cette infraction,
que la question à trancher dans la présente procédure est celle
de savoir si la mise en danger et les menaces au préjudice du recourant
sont établies dans une mesure suffisante pour renvoyer l'intimé devant le
juge du fond,
qu'à défaut de traces physiques, elles ne pourraient l'être que
par l'aveu du prévenu ou par le témoignage direct d'un tiers,
qu'aucun témoin n'a cependant assisté aux faits,
que le prévenu nie les infractions en question,
que le recourant tire argument du fait que ce n'est que
confronté à des preuves accablantes que le prévenu a admis s'être rendu
coupable de lésions corporelles au préjudice du plaignant,
que ce moyen ne suffit toutefois pas à infirmer l'ensemble des
dénégations du prévenu au degré de vraisemblance requis,
que le recourant demande au surplus l'audition d'un ex-
employé du prévenu,
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5 -
que le témoignage requis permettrait, selon lui, d'établir les
agissements dont serait coutumier l'intéressé au préjudice de sa main-
d'œuvre, s'agissant des menaces et des injures qu'il proférerait de
manière récurrente,
que la personne dont l'audition est sollicitée n'a toutefois pas
assisté aux faits,
qu'il ne saurait donc s'agir d'un témoin direct, mais tout au
plus d'un témoin de moralité,
qu'une telle déposition n'apparaît pas propre à étayer
l'existence des infractions alléguées au niveau de vraisemblance requis,
qu'aucune mesure d'instruction n'est susceptible d'élucider la
situation de fait,
qu'il s'ensuit qu'un renvoi de l'intimé devant l'autorité de
jugement aboutirait certainement à sa libération faute de preuve des faits
incriminés,
que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les
conditions de l'art. 319 al. 1 let. a CPP étaient réunies;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
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6 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour V.),
-Mme Amandine Torrent, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1