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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003839-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 novembre 2011 par J.________ contre
la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 8 novembre 2011
dans la cause n° PE11.003839-NKS.
Elle considère:
EN FAIT:
A.a) Par ordonnance du 17 mars 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire, pour une durée maximale
de trois mois à compter du 15 mars 2011, de J.________, né en 1982 [...],
ressortissant de Roumanie, contre lequel le Ministère public de
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l’arrondissement de l’Est vaudois avait ouvert le 16 mars 2011 une
instruction pénale (PE11.003839-NKS) pour vol, dommages à la propriété
et violation de domicile en raison de vols intervenus en février et mars
La détention provisoire de J.________ a été régulièrement
prolongée jusqu’au 21 septembre 2011, date à laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné sa mise en liberté immédiate. Le
Tribunal des mesures de contrainte a en effet refusé d’ordonner une
nouvelle prolongation de la détention provisoire au motif que le prévenu
était détenu depuis le 15 mars 2011 et qu’il n’apparaissait pas qu’un
jugement fût imminent, de sorte que le principe de proportionnalité ne
paraissait plus respecté.
b) Le 8 octobre 2011, J.________ a de nouveau été appréhendé
pour vol et une nouvelle instruction pénale (PE11.017051-NKS) a été
ouverte. Le 9 octobre 2011, le Ministère public a requis sa mise en
détention provisoire dans cette nouvelle enquête.
Par ordonnance du 10 octobre 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une
durée maximale d’un mois à compter de son appréhension, soit au plus
tard jusqu’au 8 novembre 2011.
Le 24 octobre 2011, l’avocat Christian Giauque a été désigné
en qualité de défenseur d’office de J..
c) Le 1
er
novembre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de jonction de
la cause PE11.017051-NKS à la cause PE11.003839-NKS. Le même jour, il
engagé l’accusation contre J. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Selon l’acte d’accusation, J.________ aurait
notamment commis, avec deux comparses, onze cambriolages entre le 11
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février et le 15 mars 2011. En outre, le 8 octobre 2011, avec quatre de ses
compatriotes roumains, il a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à emporter
des câbles électriques en cuivre dérobés dans la cour de l’entreprise
Romande Energie.
B. a) Le 1
er
novembre 2011, le Ministère public a adressé au
Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention pour des
motifs de sûreté. Il exposait à l’appui de sa demande que le maintien en
détention se justifiait par le risque de fuite. En effet, J.________ était sans
attache en Suisse, de sorte qu’il était sérieusement à craindre qu’il ne se
soustraie à la sanction prévisible. Il a ajouté que le risque de récidive ne
pouvait être écarté, dès lors que le prévenu, qui avait été remis en liberté
le 21 septembre 2011, avait été arrêté en flagrant délit de vol de cuivre en
compagnie d’autres compatriotes roumains moins de trois semaines plus
tard, soit le 8 octobre 2011. Finalement, le principe de proportionnalité
était respecté au vu de la peine encourue.
b) Dans le délai de trois jours qui lui a été imparti par courrier
du 3 novembre 2011, J., par son défenseur d’office, a conclu au
rejet de la demande visant à ordonner la détention pour des motifs de
sûreté et a requis sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 8 novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention du prévenu pour des motifs
de sûreté (I) et fixé la durée maximale de la détention à trois mois et
vingt-deux jours, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2012 (II), date des
débats prévus au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en exposant
notamment ce qui suit :
« En l’espèce (...), un risque de fuite est concret puisque le prévenu,
sans attaches avec la Suisse, vit dans la clandestinité même s’il ne quitte pas le
territoire helvétique. Il prétend avoir une adresse à Lausanne, mais il n’est pas
établi qu’il y soit atteignable. S’agissant du risque de récidive, on peut sans
hésitation constater que le pronostic est défavorable, puisque le prévenu a à
nouveau été impliqué dans un délit quelques quinze jours après sa libération de
détention provisoire.
Dans ses ordonnances des 21 septembre et 10 octobre 2011, le
Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord libéré J., puis l’a à
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nouveau placé en détention provisoire pour une durée limitée afin de respecter le
principe de proportionnalité et de mettre rapidement le prénommé en
accusation. Tel est maintenant le cas et l’accusation est désormais engagée pour
vol en bande et par métier notamment.
Pour ces motifs, le maintien en détention s’impose et la détention
pour des motifs de sûreté doit être ordonnée. Elle prendra fin avec le jugement
de J.________ (art. 231 CPP) et dans la mesure où les débats sont fixés au 21
février 2012, avec une lecture du jugement le 22 février 2012, la détention pour
des motifs de sûreté sera admise jusqu’au 22 février 2012, y compris. Pour le
surplus et en l’état, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir
les risques évoqués.
Compte tenu de ce qui précède, la détention paraît par ailleurs
proportionnée au vu de la peine encourue. »
C. Par acte du 21 novembre 2011, remis à la poste le même jour,
J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que celle-ci soit
annulée et sa mise en liberté immédiate ordonnée.
EN DROIT:
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile –
compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a
donc expiré lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que sur demande écrite du
Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la
détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention
provisoire. Alors que la détention provisoire a essentiellement pour but de
garantir les objectifs de la procédure d’instruction, la détention pour des
motifs de sûreté vise à assurer la disponibilité du prévenu durant la
procédure de première instance et la procédure de recours ainsi qu’à
garantir l’exécution consécutive des sanctions privatives de liberté
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1210).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il
y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
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condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un
risque de fuite et d’un risque de récidive, qui ont été retenus à juste titre
par le Tribunal des mesures de contrainte, mais soutient que la durée
totale de sa détention avant jugement – détention provisoire du 15 mars
2011 au 21 septembre 2011 et du 8 octobre au 8 novembre 2011, suivie
de détention pour des motifs de sûreté du 8 novembre 2011 au 22 février
2012 au plus tard, soit près de onze mois au total – serait disproportionnée
à la lumière des faits reprochés. Il fait valoir en bref qu’il y aurait
contradiction manifeste entre la décision prise le 10 octobre 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte de placer à nouveau le prévenu en
détention provisoire pour une durée limitée d’un mois et la décision prise
le 8 novembre 2011 d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté
pour une durée de près de quatre mois, alors que les conditions de la
détention provisoire et celles de la détention pour des motifs de sûreté
sont identiques et qu’aucun élément nouveau ne serait survenu par la
suite pour justifier un tel revirement d’appréciation.
c) Ces griefs se révèlent dénués de pertinence. En effet, lors
de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre
2011 et lors de celle du 10 octobre 2011, l’instruction de la cause
PE11.003839-NKS n’était pas encore terminée, la cause PE.11.003839-NKS
n’y avait pas encore été jointe et le Ministère public n’avait pas encore
engagé l’accusation contre J.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois – qui connaît des infractions pour
lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation
de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze
mois et inférieure ou égale à six ans (art. 9 al. 2 LVCPP [loi d’introduction
du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – pour vol en bande et
par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP), dommages à la propriété (art.
144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants;
RS 812.121]). Or, au regard des faits qui lui sont reprochés, le recourant
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encourt concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an, de
sorte qu’une détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une
détention provisoire d’une durée totale de près de onze mois apparaît
encore admissible au regard de l’art. 212 al. 3 CPP.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20 et les
débours par 16 fr. 20 compte tenu des frais effectifs, soit un total de 599
fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
J..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de J., par 599 fr. 40 (cinq cent nonante-neuf
francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de J.________ se soit améliorée.
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VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Giauque, avocat (pour J.________),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :