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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003826-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 314, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par A.D.________ contre l'ordonnance de
suspension rendue le 16 septembre 2011 par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne dans l'enquête dirigée contre elle et contre
C.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (enquête
PE11.003826-LML).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 mars 2011, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a
dénoncé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne C.D.________
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2 -
et A.D., parents de l'enfant B.D., né le 28 octobre 2010, en
application de l'art. 27 al. 4 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs (RSV 850.41).
Le SPJ sur fondait sur quatre rapports médicaux établis, les
premiers, le 9 février 2011 (P. 4/3 et 15/1) et, les derniers, le 11 février
suivant (P. 4/4 et 15/2) par le Service de pédiatrie du CHUV sous l'autorité
du Dr [...], d'une part, et par le Service de radiodiagnostic de ce même
établissement, d'autre part.
Le premier avis du Service de pédiatrie du CHUV (P. 4/3)
établissait que le nourrisson, adressé en urgence la veille par sa pédiatre,
présentait "des lésions cutanées multiples et d'âges différents sur le
visage, les membres et la paume d'un pied"; il s'agissait, "pour la majorité
d'entre elles, d'ecchymoses de différentes couleurs", une des lésions étant
"compatible avec une morsure". Il présentait en outre des fractures
diverses aux côtes et aux tibias. Vu l'origine traumatique hautement
probable de ces lésions, il fallait, toujours aux dires des médecins, par
ailleurs "supposer l'intervention d'une tierce personne" pour les expliquer.
Les entretiens des médecins avec les parents n'avaient, toujours selon le
rapport, pas permis d'apporter d'éléments pour expliquer ces lésions
cutanées. Les parents avaient précisé que l'enfant avait été gardé à
quelques reprises ces derniers temps par ses grands-parents.
Le second rapport du 9 février 2011 (Service de
radiodiagnostic, P. 15/1) faisait état de fractures. Celles-ci ont été décrites
plus avant par l'avis du Service de pédiatrie du 11 février suivant (P 4/4),
qui précisait que les radiographies avaient révélé deux fractures tibiales
de type décollement métaphysaire, étant précisé que "ce type de fracture
(était) hautement suggestif selon la littérature médicale d'une
maltraitance" (2
e
paragraphe).
Un rapport de synthèse du 25 février 2011 du même service
hospitalier (P 16/1) a confirmé les quatre avis antérieurs. Il précise que,
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3 -
durant l'hospitalisation, les parents s'étaient montrés adéquats dans les
soins de l'enfant.
L'enfant a été placé à [...]. Un rapport établi le 3 mars 2011
par cette garderie (P. 13) rapporte que les parents sont l'un et l'autre
respectueux du cadre imposé et prodiguent des soins adéquats à leur
nourrisson; le rapport ajoute que l'enfant "est sensible au niveau de sa
peau, ce qui se traduit par des bleus, entre autre (sic) sur les joues, dus à
de frottements de ses mains contre ses joues au moment de
l'endormissement" (p. 1 in fine).
La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a ouvert une
enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère. A la réquisition de
cette autorité judiciaire, le Service de pédiatrie du CHUV a confirmé ses
rapports par un avis complémentaire du 26 avril 2011 (P. 16/2). Ce dernier
compte-rendu excluait sans réserve toute maladie préexistante et retenait
que les lésions du nourrisson étaient, "avec une très haute probabilité,
d'origine traumatique" et que "l'intervention d'une tierce personne (devait)
être prise en considération" (p. 2, avant-dernier paragraphe).
Les parents ont été entendus par la police le 3 mai 2011. Selon
le procès-verbal d'audition (PV aud. 1), A.D.________ a contesté tout acte
de maltraitance. Elle a dit qu'elle "(était) consciente que (son) fils (avait)
subi des blessures, mais (qu'elle n'arrivait) pas à l'expliquer" (R. ad D. 5).
Egalement entendu par la police le même jour, C.D.________ (PV aud. 2) a
également contesté toute maltraitance et a précisé que son fils "n'(avait)
jamais fait de chute" (R. ad D. 6). Il a indiqué que son fils "a la peau qui
marque très facilement" et qu'"il met très souvent les mains au visage, ce
qui peut expliquer certaines des marques qu'il avait" (R. ad D. 5).
Pour sa part, la physiothérapeute, entendue le 12 mai 2011
(PV aud. 3), a indiqué que les côtes cassées pouvaient provenir des
exercices de physiothérapie. Ceux-ci avaient été prescrits par la pédiatre
de l'enfant. Ils avaient été dispensés tant à son cabinet, par elle-même,
qu'au domicile des parents, par ces derniers. La physiothérapeute a
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4 -
rapporté que les parents avaient correctement effectué les gestes
thérapeutiques qu'elle leur avait enseignés (R. ad D. 8, p. 4); il y avait eu
une bonne évolution de l'état du nourrisson entre les deux séances, ce qui
prouvait que les parents avaient été adéquats (R. ad D. 11, p. 4).
Egalement entendu par les enquêteurs, le 20 juin 2011 (PV
aud. 5), le Dr [...] a indiqué que le bébé présentait des taches mongoloïdes
dans la région lombaire et sur les fesses, ces symptômes n'étant pas
d'origine traumatique. Il a précisé que les griffures au visage étaient
extrêmement fréquentes chez les enfants de cet âge; "cliniquement,
(elles) n'ont pas de valeur en rapport avec un diagnostique (sic)
concernant des mauvais traitements" (R. ad D. 5. p. 4, 2
e
paragraphe). En
revanche, ce médecin a exclu une origine pathologique pour ce qui est des
fractures, en précisant qu'il était "extrêmement peu probable que ces
fractures remontent à la naissance" (R. ad D. 5, p. 4, 3
e
paragraphe in
fine).
Egalement entendue par la police, le 26 mai 2011 (PV aud. 3),
une éducatrice de l'établissement [...] a observé que le nourrisson
s'endormait avec les poings serrés contre le visage et que des bleus
apparaissaient dès lors sur ses joues (R. ad D. 5), qu'il était dur à porter
tant il se tendait et qu'il demandait beaucoup d'attention (R. ad D. 6, p. 3).
L'éducatrice a considéré que ses parents étaient adéquats envers lui lors
des visites au foyer (R. ad D. 9).
Un rapport de police a été établi le 5 juillet 2011 (P. 17).
Reprenant à son compte les propos des parents, ce rapport indique à titre
préalable que le couple est équilibré et que l'enfant était désiré, sa
naissance ayant été "accueillie avec bonheur" (p. 12, 3
e
paragraphe avant
la fin). Il mentionne que, "comme (le nourrisson) avait les pieds froids, ils
lui mettaient des chaussons à élastique, lesquels lui auraient provoqué des
bleus"; que l'enfant "bouge beaucoup et se tape facilement" (p. 13, 1
er
et
2
e
paragraphes). Le rapport ajoute que les parents lui avaient fait suivre
deux ou trois séances de physiothérapie, car le bébé avait de la peine à
tourner la tête; or, "ils ont trouvé les mouvements exercés assez brusques
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5 -
et étaient étonnés que leur fils, habituellement calme, pleure autant lors
desdites séances"; de même, "ils (avaient) effectué les exercices montrés
par la physiothérapeute à deux ou trois occasions, à la maison, puis
(avaient) cessé de le faire car le bébé semblait avoir très mal et pleurait"
(p. 13, 3
e
et 4
e
paragraphes). En outre, en référence à l'avis du Dr [...], le
rapport retient que "les deux fractures costales (résultaient) d'une
déformation extrême, comme lors d'un accident ou d'une importante
chute (soit d'une hauteur supérieures à une table à langer)" et "la cause
n'en (était) vraisemblablement pas le traitement physiothérapeutique
exercé sur le petit" (p. 14 in initio). Le rapport relevait enfin que "la/les
personne(s) ou les événements à l'origine des blessures constatées chez
B.D.________ n'(avaient) à ce jour pas pu être établies" (p. 13, avant-
dernier paragraphe).
Auditionnée par le Procureur le 1
er
septembre 2011,
A.D.________ a derechef nié toute implication dans les lésions constatées
sur la personne de son fils, ajoutant qu'elle ne pouvait en expliquer
l'origine. Elle a précisé que, si elle avait un doute sur qui que ce soit de
son entourage, elle le dirait (PV aud. 11). Entendu le même jour,
C.D.________ a tenu des propos similaires (PV aud. 12).
B.Le 16 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne a rendu une décision de suspension (art. 314 CPP) disposant que
la procédure pénale dirigée contre A.D.________ et C.D.________ était
suspendue pour une durée indéterminée (I) et que les frais suivaient le
sort de la cause (II).
A l’appui de cette décision, il a exposé que, bien que le tableau
lésionnel de l'enfant indiquait, au-delà de tout doute raisonnable, que
celui-ci avait été maltraité, l'enquête n'avait pas permis, à ce stade, de
déterminer l'auteur des maltraitances, que les parents contestent avoir
commises. Le procureur ajoutait que l’enquête serait rouverte en cas
d’éléments nouveaux.
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6 -
C.Le 6 octobre 2011, A.D.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en
ce sens qu’en lieu est place de la décision de suspension, il est rendu une
ordonnance de classement en sa faveur et en celle de C.D.________ dans la
présente procédure; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, la cause étant renvoyée au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a conclu à l'admission partielle du recours,
au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'un classement soit
prononcé en faveur de C.D.________ et de la recourante et au maintien de
l'ordonnance de suspension.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2011, l'intimé
B.D.________, représenté par sa curatrice, l'avocate-stagiaire Jessica de
Quattro Pfeiffer, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
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7 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement
(art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les
parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours
devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP). La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) doit en
particulier être reconnue au prévenu, qui a un intérêt juridiquement
protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé lorsque cela est possible
(Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue qui
a qualité pour recourir.
2.a) La décision de suspension entreprise se fonde implicitement
sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
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séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Dans le cas particulier, la décision attaquée repose sur le motif
que l'enquête n'avait pas permis, à ce stade, de déterminer l'auteur des
maltraitances.
b) L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP,
lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements
permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314
CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre
d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais
que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas
être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable; elle doit être
menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art.
310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit
être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op.
cit., n. 6 ad art. 314 CPP, p. 1427). En effet, lorsque l’instruction a été
dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt
juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui
la concerne (cf. Landshut, op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP). La procédure
préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323
CPP (cf. CREP, 30 juin 2011/271).
Dans le cas particulier, la recourante fait valoir que les
conditions d'une suspension selon l'art. 314 CPP ne sont pas remplies; en
particulier, elle soutient que, si l'auteur potentiel a été identifié et
poursuivi et que les preuves à son encontre se sont révélées par la suite
insuffisantes, elle doit être menée à terme et classée et une autre
instruction doit être ouverte contre inconnu, puis, le cas échéant,
suspendue. Ces motifs procèdent de la jurisprudence de la cour de céans,
exposés notamment dans son arrêt du 30 juin 2011/271, déjà cité, et
résumés ci-dessus.
c) L'enquête a été ouverte contre la recourante et le père de
l'enfant, qui faisait ménage commun avec la mère. Elle a d'abord exclu
toute origine pathologique aux symptômes, seule une cause traumatique
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entrant en ligne de compte. Elle a ensuite permis d'expliquer au-delà du
doute devant profiter à tout prévenu les griffures au visage du nourrisson
(que le bébé s'est infligées lui-même), les hématomes lombaires et
fessiers (qui sont des tâches mongoloïdes), voire même un hématome au
pied (qui pourrait être dû à un chausson dont l'élastique aurait été trop
serré).
Cela étant, l'origine des fractures n'a pas été élucidée à
satisfaction. Les médecins soupçonnent une importante chute, qui serait
survenue depuis une hauteur supérieure à celle de la table à langer, voire
éventuellement des manipulations de physiothérapie très violentes.
Certes, toutes les personnes de l'entourage familial des parties qui avaient
gardé le nourrisson, respectivement qui lui avaient prodigué les soins de
physiothérapie, ont été entendues, mais en vain, étant précisé que, selon
les avis unanimes des intervenants s'étant occupés de l'enfant, les parents
ont une attitude adéquate envers leur fils.
d) Dans ces conditions, il n'existe aucun motif de suspension
de la procédure ouverte contre les prévenus. Bien plutôt, ce sont les
conditions d'un classement selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP qui apparaissent
réunies pour les deux. En revanche, la suspension reste justifiée pour le
surplus, à savoir dans la mesure où la procédure est dirigée contre
inconnu. Aussi bien, l'ouverture d'un dossier séparé ne se justifie pas.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au
Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du présent arrêt à l'égard de A.D.________ et de
C.D.________. En conséquence, les frais de la procédure de recours seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens du
conseil de la recourante, qui sont requis, il appartiendra le cas échéant à
la partie de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à
l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Joëlle Zimmermann, avocate (pour A.D.),
-Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, avocate-stagiaire (pour B.D.),
-M. C.D.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Chef du Service de la Protection de la jeunesse,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1