351 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE11.003774-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.003774-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour enlèvement de mineur, sur plainte de B., vu l'ordonnance du 7 avril 2011 par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à F., vu le recours interjeté en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur qui se réfèrent à la motivation de l'ordonnance entreprise, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ reproche à son épouse F.________ d'être partie, sans son accord, au mois de décembre 2010 avec leur fille
2 - M., alors âgée de cinq ans, en République dominicaine (PV aud. 1; P. 4/1), que F. est revenue en Suisse, en janvier 2011, sans leur fille, qu'elle expose que n'ayant pas d'appartement en Suisse, elle ne voulait pas rentrer avec sa fille pour lui éviter de vivre cette situation difficile et pour la tenir à l'écart d'un éventuel divorce (PV aud. 2), que la prévenue précise également que le père n'aurait vu et connu sa fille qu'après plusieurs années, que le 6 avril 2011, Me Raphaël Tatti a requis la désignation d'un défenseur d'office pour sa cliente, F.________ (P. 8/1), que par décision du 7 avril 2011, le procureur a rejeté cette requête au motif que l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières et qu'elle pouvait être qualifiée de peu de gravité; attendu que F.________ conteste cette décision, qu'elle conclut à la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Raphaël Tatti; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si la prévenue ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), qu'en l'espèce, l'indigence de F.________ n'est pas contestée (P. 6),
3 - qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue, que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts de la prévenue se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que d'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36), que tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132, p. 558), qu'en outre, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque la prévenue est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, qu'à cet égard, la peine prévue pour l'enlèvement de mineur (art. 220 CP) est de trois ans au plus, qu'en l'occurrence, F.________ et B.________ se sont mariés en 1999, qu'une enfant est issue de cette union, M., née le [...] (P. 4/2), que les parents vivent cependant séparés, que l'enfant étant encore mineure, les parents détiennent l'autorité parentale conjointement, qu'une condamnation pénale de F. pourrait avoir une incidence sur le plan civil et en particulier sur l'autorité parentale ou le droit de garde de l'enfant, que la recourante fait donc face à des difficultés nécessitant l'assistance d'un avocat afin de faire valoir toutes les circonstances
4 - personnelles qui l'ont conduites et qui continuent à la conduire à vouloir laisser sa fille en République dominicaine, qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour défendre les intérêts de F.; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée, que Me Raphaël Tatti, avocat d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure au fond, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un défenseur d'office est désigné à F., en la personne de Raphaël Tatti, avocat d'ores et déjà consulté. III. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), est laissé à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour F.), -M. B., Ministère public central et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :