351 TRIBUNAL CANTONAL 366 PE11.003756-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 352 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.003756-SJI instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de F., vu l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, par laquelle le Procureur a condamné L. a une peine pécuniaire de 10 jours- amende, à 20 fr. le jour amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de ce dernier,
2 - vu l'opposition déposée le 16 mai 2011 par L.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu le mandat de comparution du 20 mai 2011, par laquelle le Procureur a cité L.________ à comparaître à son audience du 21 juin 2011, vu l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition formulée par L.________ (I), dit que l'ordonnance pénale du 3 mai 2011 devenait exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 8 août 2011 par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée date du 20 juillet 2011, que le recours de L.________ a été déposé le 8 août 2011, que l'ordonnance précitée lui a été envoyée en courrier B, qu'il allègue avoir pris connaissance de ladite ordonnance le 29 juillet 2011, que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a), qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été expédiée sous pli simple, que ce mode d'expédition ne permet pas de connaître la date de la notification, que, partant, faute de pouvoir prouver la date de la notification, il faut admettre que le recours de L.________ a été interjeté en temps utile, qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été, en outre, déposé devant l’autorité compétente, contre une décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; Riklin, in:
3 - Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP; Schmid, Schweizerische Strafporzessordnung, Praxis Kommentar, n. 5 ad art. 355 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP); attendu qu'en vertu de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition contre une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, que, malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP), que la seule voie de recours possible est par conséquent la révision au sens des art. 410 ss CPP (ibidem), qu'en l'espèce, suite à l'opposition de L.________ déposée en temps utile contre l'ordonnance pénale du 3 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a procédé conformément à l'art. 355 al. 1 CPP et a, par mandat de comparution du 20 mai 2011, cité le prénommé à une audience le 21 juin 2011 à 10h40 pour être entendu comme prévenu, que le prévenu a toutefois fait défaut à l'audience du 21 juin 2011, que par courrier du 21 juin 2011, le Procureur a constaté le défaut du prévenu à l'audience précitée et l'a informé qu'en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, son opposition était dès lors considérée comme retirée (P. 14), que, par téléphone du 23 juin 2011, L.________ a expliqué à la greffière du Procureur qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 21 juin 2011, car il était malade et ne trouvait plus le mandat de comparution (procès-verbal des opérations, p. 3), que, par courrier daté du 17 juillet 2011, L.________ a indiqué que son absence à l'audience du 21 juin 2011 était justifiée puisqu'il souffrait d'une "terrible gastro entérite qui [l'avait] cloué au lit pendant 2,5
4 - jours" et qu'il ne retrouvait plus le mandat de comparution ni ne se souvenait de la date de l'audience (P. 15), que par décision du 20 juillet 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition du prévenu, pour le motif que ce dernier avait fait défaut à l'audience du 21 juin 2011 à laquelle il avait été régulièrement cité, que L.________ conteste cette décision, concluant à son annulation en se référant aux motifs de son courrier du 17 juillet 2011 et en proposant également d'envoyer prochainement un certificat médical attestant de sa gastro entérite, que, toutefois, force est de constater que le prétendu empêchement invoqué par le recourant n'a pas été causal dans la décision de ne pas se présenter à l'audience, qu'en effet, celui-ci admet qu'il ne se souvenait pas de la date de l'audience, que c'est donc pour ce motif qu'il n'a pas répondu à la convocation, qu'au demeurant, même si le motif du défaut avait été la maladie – ce qui n'est pas le cas du propre aveu de l'intéressé –, le prévenu aurait dû en avertir sans délai le Procureur afin de s'excuser et de faire reporter l'audience, qu'une gastro entérite n'empêche en effet pas la personne de téléphoner, que, partant, c'est à bon droit que, faute d'excuse valable, le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition conformément à l'art. 355 al. 2 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :