351 TRIBUNAL CANTONAL 451 PE11.003714-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 4 mars 2011 par I.________ contre «I’Etat de Vaud et contre des membres romands de la société anthroposophique universelle », vu l'ordonnance du 21 mars 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 4 mars 2011 et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003714-PVU), vu la lettre du 15 mai 2011 de I.________, par laquelle elle s'interroge sur la suite donnée à sa plainte du 4 mars 2011, vu la lettre du Ministère public du 18 mai 2011 l'informant qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 21 mars 2011,
2 - vu la lettre du 31 mai 2011 par laquelle I.________ a demandé "de remettre en cause" l'ordonnance de non-entrée en matière, vu la lettre du 30 juin 2011 du Ministère public considérant cette dernière comme un recours et la transmettant à la Chambre des recours pénale, vu la lettre du 6 juillet 2011 de la Cour de céans impartissant un délai au 20 juillet 2011 à I.________ pour indiquer si sa lettre du 31 mai 2011 devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance précitée, vu la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle I.________ a indiqué vouloir recourir contre l'ordonnance du 21 mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée est datée du 21 mars 2011 et a été approuvée par le Procureur général le 25 mars 2011, qu'au vu du timbre postal figurant sur l'enveloppe, cette ordonnance a été envoyée, en courrier A, à I.________ le 21 avril 2011 à l'adresse mentionnée par la recourante, soit [...], 1096 Belmont, que le pli est toutefois venu en retour, le 26 avril 2011, au motif que "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée – n'habite pas chez eux", qu'à la suite du retour du pli, le procureur s'est renseigné, le 4 mai 2011, auprès du contrôle des habitants de Belmont-sur-Lausanne qui lui a indiqué que I.________ était pour eux toujours domiciliée à la même adresse, que, par courrier du 15 mai 2011, I.________ s'est interrogée sur la suite qui avait été donnée à sa plainte du 4 mars 2011, tout en y apportant des modifications (P. 5), qu'en tête de son courrier, elle a mentionné l'adresse à Belmont à laquelle l'ordonnance avait été notifiée, que toutefois, sur l'enveloppe, figurait une autre adresse, en France, que par courrier du 18 mai 2011, le Procureur lui a communiqué à cette dernière adresse une copie de l’ordonnance de non- entrée (P. 5 et 6),
3 - que par courrier du 31 mai 2011, I.________ a contesté le refus du procureur d'entrer en matière sur sa plainte (P. 7/1), que sa lettre, considérée comme un recours par le Procureur, a été transmise au Tribunal cantonal, qu'à la suite d'un courrier de la Cour de céans du 6 juillet 2011, I.________ s'est déterminée, dans le délai qui lui était imparti, sur sa lettre du 31 mai 2011 en indiquant que celle-ci devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance du 21 mars 2011; attendu que l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]), qu'en vertu de la jurisprudence, la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance lorsqu'une procédure est en cours, procédure qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 4A_246/ 2009 du 6 août 2009, c. 3.2; ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), qu'en outre l'art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, I.________, ayant déposé plainte, savait qu'elle devait rester à disposition de la justice et s'attendre à recevoir du courrier du Ministère public,
4 - qu'elle n'avait plus de domicile ou de résidence connus au moment de la notification de la décision, qu'aucune autre mesure raisonnable ne pouvait être exigée du procureur pour rechercher son domicile, celui-ci s'étant déjà renseigné auprès du contrôle des habitants, que l'hypothèse visée par l'art. 88 al. 1 let. a CPP étant remplie, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est donc réalisée, qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 25 avril 2011 au plus tard, même sans publication, que le recours déposé, le 31 mai 2011, soit plus de dix jours après la notification de la décision, est tardif, qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé, qu'il ne ressort pas clairement de la plainte en quoi les faits dont I.________ se plaint seraient constitutifs d'une infraction pénale, qu'en outre, son recours ne permet pas un meilleur éclairage, les griefs étant incohérents, que s'agissant du déni de justice qu'elle semble invoquer, les règles de forme prévues dans le droit suisse permettent de s'assurer que le juge va respecter autant la nécessité de réprimer que celle de protéger les libertés fondamentales (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, n. 1, p. 39), qu'il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel, lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 125 I 166 c. 3a; Piquerez, op. cit., n. 125, p. 105), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que le procureur a fait preuve de formalisme excessif en refusant d'ouvrir une enquête pénale, qu'en effet, I.________ fait référence à des faits qui ont déjà donné lieu à des procédures pénales et à une mise en accusation,
5 - qu'il n'est pas possible de revenir sur ces questions, en vertu du principe ne bis in idem, qu'ainsi que l'affirme le procureur, les atteintes à l'honneur dont I.________ se dit victime remontent à plusieurs années et sont connues d'elle depuis plusieurs années, que dans la mesure où ces atteintes n'ont pas déjà fait l'objet de précédentes procédures, le délai de trois mois pour déposer plainte est échu, qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction et les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étant pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de I., qu'ainsi la décision du Ministère public n'est pas constitutive de déni de justice; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, deuxième phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :