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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003708-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeBonnard
Art. 173 CP; 3 al. 1 let. a LCD; 319 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 28 février 2013 par le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n°PE11.003708-BUF dirigée contre X.________ pour atteinte aux intérêts
pécuniaires d’autrui, diffamation, injure et infraction à la loi fédérale
contre la concurrence déloyale.
Elle considère :
En fait:
A.a) Dans le courant du mois de janvier 2011, V.________ a
soumis à l’Association des notaires vaudois une note d’honoraires du 9
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avril 2009, d’un montant total de 17'910 fr. 85, que J.________ avait
adressée à la propriété par étages (ci-après : PPE) [...], à Leysin, en
relation avec un acte modificatif de propriété par étages du 25 avril 2008.
Par lettre du 31 janvier 2011 (P. 4/5), signée par son président
X., l’Association des notaires vaudois lui a répondu en ces termes :
“Chère Madame,
Nous accusons réception de vos fax du 20 janvier 2011 ainsi que de ses
(sic) annexes et vous en remercions.
La note d’honoraires de l’ex-notaire J. du 25 avril 2009 est
proprement sidérante. Il est regrettable que vous ne l’ayez pas contestée à
l’époque.
Il ne nous appartient pas de décider à votre place, s’il y a lieu ou non de
payer le solde de cette note. Une procédure de mainlevée dans le cadre de
la poursuite intenté (sic) par M. J.________ aurait cependant le mérite de
permettre de réétudier la conformité de la créance et cas échéant sa
quotité.
Nous aurions dès lors tendance à vous inciter à ne pas procéder au
paiement de cette note totalement disproportionnée. [...]".
b) Le 4 février 2011, J.________ a déposé plainte pénale contre
X.________ au sens des art. 149 et 160 CP (P. 4). Par courrier du 22 février
2011, il a indiqué qu’il s’était fourvoyé en se référant à d’anciennes
dispositions du Code pénal, de sorte que sa plainte devait être adaptée
aux nouvelles dispositions, en remplacement des précédentes, soit en
particulier l’art. 151 CP ainsi que l’art. 3 LCD (loi fédérale sur la
concurrence déloyale, RS 241)
(P. 6).
B.a) Par courrier électronique du 14 janvier 2011, J.________ a
contacté le notaire X.________ pour lui confier l’instrumentation d’un acte
portant sur la vente d’un lot de propriété par étages en temps partagé, à
Ollon. Par courrier électronique du même jour, le notaire X.________ a
répondu qu’il préférait décliner la demande, faisant notamment valoir qu’il
n’était pas un spécialiste de la propriété en temps partagé. J.________ a
néanmoins insisté pour que l’instrumentation de l’acte soit effectuée par
le notaire X.________ personnellement. Par courrier électronique du 19
janvier 2011, l’intéressé lui a notifié un refus d’instrumenter (P. 11/2).
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J.________ a recouru contre la décision de refus d’instrumenter.
Invité à se déterminer dans le cadre de cette procédure, X.________ a
envoyé le 15 février 2011 au Service juridique et législatif du canton de
Vaud un courrier dans lequel il indiquait notamment ce qui suit (P. 9/2) :
“[...] De plus, iI est hors de question que j’agisse pour le compte des
acquéreurs par l’intermédiaire de M. J.________ même s’il est muni d’une
procuration. Je n’ai en effet aucune confiance en ce personnage qui a, par
son attitude, gravement porté atteinte à la dignité du notariat et qui, de
surcroît, a fait, si mes renseignements sont bons, l’objet d’une
condamnation pénale récemment.
Je vois mal, dans ces conditions, que M. et Mme L.________ acceptent de me
rencontrer puisqu’ils ont clairement exprimé leur attachement à leur
mandataire.
En réalité, ce petit casus belli, monté en épingle par M. J., est le
fruit pourri des élucubrations d’un juriste de pacotille. Il ne mérite pas, à
mon avis, que l’on s’y attarde plus longtemps [...]".
b) Le 18 avril 2011, J. a déposé une plainte pénale
complémentaire (P. 9/1). Il reprochait à X.________ les propos tenus dans
son courrier du 15 février 2011, en particulier de l’avoir affublé du
qualificatif de « juriste de pacotille ».
C.a) Le 30 mai 2011, la Procureure du Ministère public, Division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale
(art. 309 CPP) contre X.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui, concurrence déloyale, diffamation et injure.
b) La Procureure a procédé à une audience de conciliation le
12 juillet 2011 (PV audition 1), mais également à l’audition du plaignant et
du prévenu (PV audition 2 et 3).
c) Par avis de prochaine clôture du 5 octobre 2011, la
Procureure a informé les parties qu'elle entendait rendre une ordonnance
de classement et leur a imparti un délai au 28 octobre 2011 – prolongé à
trois reprises, la dernière fois au 17 janvier 2012 – pour présenter leurs
éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
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Dans ses déterminations du 28 octobre 2011, X.,
représenté par l’avocat Eric Stauffacher, a déclaré qu’il n’avait pas de
réquisition particulière à présenter. Il a pris des conclusions, au sens de
l’art. 429 CPP, à hauteur de 4'700 fr., à charge de la partie plaignante,
subsidiairement de l’Etat (P. 23).
Par courrier du 17 janvier 2012, J., représenté par
l’avocat Philippe Reymond, a requis du Ministère public qu’il vérifie si,
s’agissant du courrier incriminé du 31 janvier 2011, le Comité de
l’Association des notaires vaudois avait effectué un véritable calcul
d’honoraires et s’il avait pris la précaution d’interpeller l’auteur de la note.
Pour le surplus, il s’est opposé au classement de la procédure et a sollicité
de la Procureure qu’elle rende une ordonnance de mise en accusation,
subsidiairement une ordonnance pénale de condamnation, et qu’elle lui
alloue une indemnité pour tort moral d’un montant de 6'000 fr. ainsi que
des dépens (P. 26).
D.Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 28 février
2013, notifiée sous pli simple le même jour, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, diffamation, injure et
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a renvoyé
J.________ à faire valoir devant le juge civil ses prétentions à l’encontre de
X.________ (II), a rejeté les prétentions de X.________ tendant à l’octroi
d’une indemnité pour tort moral et pour le dommage économique subi en
raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (III), a dit que
J.________ devait verser à X.________ la somme de 800 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure (IV), a mis les frais de procédure, par 500 fr., à la
charge de J.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
A l’appui de sa décision, le Procureur a estimé que, s’agissant
du courrier du 31 janvier 2011, les faits dont se plaignait J.________ ne
revêtaient aucun caractère pénal, dès lors que X.________ n’avait fait que
répondre à une cliente du plaignant qui avait soumis à l’Association des
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notaires vaudois une note d’honoraires établie par l’intéressé. Il a relevé
qu’après avoir pris connaissance des pièces pertinentes du dossier, les
sept notaires composant le comité de l’association, dont le prévenu était
alors le président, étaient parvenus à la conclusion que la note
d’honoraires litigieuse était environ six fois plus élevée que la normale.
Dans ces circonstances, le Procureur a considéré que le prévenu était
fondé à exprimer l’appréciation selon laquelle cette note d’honoraire était
« totalement disproportionnée », et même « proprement sidérante ». Le
Procureur a également estimé qu’il n’était nullement établi que le prévenu
ait fait des déclarations délibérément fallacieuses, dans l’intention de
porter atteinte à l’honneur de l’intéressé, de dénigrer ses prestations, ou
encore de porter astucieusement atteinte à ses intérêts pécuniaires.
Quant aux faits relatifs à la plainte complémentaire, soit au
courrier litigieux du 15 février 2011, le Procureur a considéré qu’invité à se
déterminer sur le recours formé contre son refus d’instrumenter, le
prévenu pouvait se prévaloir d’une obligation d’alléguer découlant de l’art.
81 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RS 173.36),
de sorte que les propos litigieux échappaient en principe à la répression
pénale en vertu de l’art. 14 CP. Par ailleurs, il a estimé que les termes
utilisés n’apparaissaient pas outranciers au point de porter atteinte à
l’honneur du plaignant, d’autant moins qu’ils avaient été adressés à une
autorité parfaitement consciente des circonstances dans lesquelles ils
avaient été énoncés. Au surplus, le Procureur a relevé que l’expression
« juriste de pacotille » n’était pas attentatoire à l’honneur, dans la mesure
où elle visait exclusivement la réputation professionnelle du plaignant,
sans le faire apparaître comme une personne méprisable.
E.Par acte du 11 mars 2013, remis à la poste le jour même,
J., représenté par son avocat, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
classement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en
ce sens que X. soit condamné pour diffamation, injure et infraction
à la LCD, qu’il soit condamné à payer au recourant une indemnité pour
tort moral de 6'000 fr., ainsi qu’une indemnité pour les dépenses
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occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits et pour le dommage
subi au titre de sa participation à la procédure pénale de 10'800 fr., TVA
comprise, et que l’intégralité des frais de première et seconde instance,
ainsi que les dépens de première instance, soient mis à la charge de
X.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour qu’elle statue
conformément aux instructions données par la Chambre des recours
pénale et à ce que des dépens de première instance soient alloués au
recourant et mis à la charge de X., de même que les frais de
première et deuxième instance.
Par courrier du 18 mars 2013, le Procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux motifs
exposés dans l’ordonnance de classement.
Dans ses déterminations du 22 avril 2013, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit:
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
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2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose
donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement,
une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en
accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des
preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au
contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute,
une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1).
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Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.Le recourant soutient que X.________ se serait rendu coupable
de diffamation et d’infraction à la LCD.
a) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon.
L'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112
c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). Seul l’honneur personnel est protégé par cette
disposition. En revanche, celui qui critique l’artiste, le politicien, l’homme
d’affaires ou de l’homme de l’art en tant que tel, et ébranle ainsi seulement
leur confiance en eux-mêmes ou leur réputation dans leur entourage, ne
tombe pas sous le coup de l’art. 173 CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.5 ad art. 173 CP et les références
citées).
b) Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
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entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose
donc un marché, qui de plus doit être licite.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (TF 6B_824/2007 du
17 avril 2008 c. 2.1.1 et la jurisprudence citée).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale
celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations,
ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou
inutilement blessantes.
Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser
(quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les
qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent,
ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un
certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le
marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait,
inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (TF 6B_824/2007 précité c.
2.2.1).
Selon l’art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
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c) En l’espèce, dans le courrier du 31 janvier 2011, X.,
agissant en qualité de président de l’Association des notaires vaudois, ne
fait que renvoyer son destinataire à la procédure de mainlevée,
apparemment en cours à l’époque de la saisine de l’association, et
recommande de ne pas payer le solde de la note d’honoraires. Le courrier
litigieux porte sur le montant d’une note d’honoraires qualifiée de
sidérante. Dans ces circonstances, l’infraction de diffamation paraît exclue
dans la mesure où le courrier incriminé comporte une critique
exclusivement professionnelle. Cela étant, l’adjectif « sidérant » signifie
dans son sens familier « qui étonne énormément » (cf. Larousse) ou
« stupéfiant » (cf. Petit Robert) et n’a dès lors pas de connotation
méprisante ou attentatoire à l’honneur.
Dans le courrier du 15 février 2011, les propos « fruit pourri
des élucubrations d’un juriste de pacotille » employés par le prévenu
constituent une critique exclusivement professionnelle, sans faire
apparaître l’intéressé comme une personne méprisable. Par ailleurs, les
propos litigieux, qui ont été adressés à une autorité parfaitement
consciente des circonstances du cas d’espèce et dans le cadre d’une
procédure administrative menée contre le prévenu à qui on demandait de
justifier son refus, échappent à l’infraction de diffamation pour ces motifs
également. A cela s’ajoute qu’à la date de l’écrit litigieux, J. était
sous le coup d’une condamnation prononcée le 11 novembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour infraction
à l’art. 29 LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger, RS 211.412.41), confirmée
par arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 26 janvier
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d’honoraires litigieuse – le prévenu s’est exprimé en qualité de président
d’une association professionnelle, soit en l’occurrence en tant que
représentant de son comité, non pas en qualité de notaire concurrent.
L’absence de rapport de concurrence exclut l’application de la LCD dans le
cas particulier. Au surplus, les arguments du recourant tendant à
reprocher au prévenu de s’être substitué sans droit à la chambre des
notaires tombent à faux dès lors que le courrier incriminé ne comporte pas
d’appréciation chiffrée des honoraires comme on pourrait le trouver dans
une procédure de modération de note d’honoraires.
Par ailleurs, dès l’instant où le recourant avait renoncé à sa
patente de notaire en 2008, il convient de considérer que le prévenu et lui
n’étaient plus en rapport de concurrence en matière d’instrumentation
d’actes authentiques, l’application de l’art. 3 al. 1 let. a LCD étant ainsi
exclue.
Enfin, les critiques du recourant tendant à soutenir que l’état
de fait s’agissant du premier courrier serait lacunaire ou que la fardeau de
la preuve aurait été renversé ne sont pas pertinentes, les infractions de
diffamation et à l’art. 3 al. 1 let. a LCD n’étant, comme on vient de le voir,
pas applicables faute d’atteinte à l’honneur pour la première et de rapport
de concurrence pour la seconde.
d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l'intimé au recours, X.________, qui a obtenu gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit
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à une indemnité, à la charge du recourant, pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la présente procédure de recours (art. 432 al. 2 et 436
al. 1 CPP), qui, au vu des déterminations produites sera arrêtée à 360
francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 février 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Une indemnité de 360 fr. (trois cent soixante francs) est
allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge
de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour J.),
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1