351 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE11.003683-HRP L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2011
Juge:Mme Epard Greffière:Mmede Watteville
Vu l'enquête n° PE11.003683-HRP instruite par le Procureur de l'arrondissement de la Côte contre X.________ et S.________ pour brigandage et tentative de brigandage, d'office et sur plainte de G., L., C., N., J.________ et W.AG, vu l'ordonnance de séquestre du 6 avril 2011 par laquelle le procureur a séquestré 969 fr. 95 et un sachet contenant de l'herba cannabis, vu le recours interjeté en temps utile par X. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu’en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu’il porte uniquement sur les
2 - conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, que l’art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP, que cette disposition a pour but l'économie de la procédure, que constituent des conséquences économiques d'une décision les frais, les indemnités et les confiscations (Message du Conseil fédéral FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1297; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que le séquestre constitue donc des frais accessoires au sens de l'art. 395 let. b CPP, que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale; attendu que X.________ est poursuivi pour tentative de brigandage et brigandage commis dans deux stations-service du canton de Vaud, le 11 mars 2011, qu'un sachet d'herba cannabis ainsi que 969 fr. 65 ont été retrouvés dans les affaires du recourant, que le 6 avril 2011, le procureur a ordonné le séquestre à titre probatoire, conservatoire et en garantie des frais (art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP), que X.________ conteste le séquestre de son matériel d'enregistrement se trouvant dans son studio, que l'ordonnance ne fait pas référence à ce matériel, qu'il convient toutefois d'examiner la validité du séquestre des 969 fr. 65 et du sachet de cannabis, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
3 - b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d.), que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP), que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 5 ad art. 263 CP, p. 1183), que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183 s.) que la confiscation est indépendante de l'identification de l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP, p. 1184), qu'en l'espèce, il existe des indices suffisants à l'encontre de X.________ concernant son implication dans les brigandages, qu'il est possible que l'argent retrouvé chez lui soit le produit de l'infraction, que le sachet de cannabis retrouvé chez le recourant constitue un objet dangereux qui devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une infraction au sens de l'art. 69 CP, la détention et la vente de cannabis étant pénalement répréhensible (art. 19 LStup [Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121]), qu'en outre, l'art. 268 al. 2 CPP dispose que l'autorité pénale doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille pour le séquestre en couverture de frais, que X.________ n'invoque pas avoir besoin de cette somme pour lui ou sa famille,
4 - qu'en conséquence, les conditions du séquestre tant conservatoire, probatoire qu'en couverture des frais sont réalisées; attendu qu'au surplus, le principe de proportionnalité est respecté en l'espèce; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que le recourant ayant recouru seul, sans l'intervention de son défenseur d'office, aucune indemnité pour la défense ne se justifie, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur X.,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Madame Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________), -Madame le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :