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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003683-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 36, 38 LEP ; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par S.________ contre l’avis
de transmission du 21 janvier 2014 du Juge d’application des peines dans
la cause n° PE11.003683-TDE
Elle considère :
E n f a i t :
A.S.________ a été arrêté le 10 mars 2011 et a été incarcéré à la
prison de la Croisée, à Orbe, soit dans un établissement de détention
préventive. Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, pour vol, tentative de
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brigandage qualifié et brigandage qualifié, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative d’instigation à faux témoignage, faux
rapport, fausse traduction en justice, infraction et contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de
liberté de quatre ans, sous déduction de 468 jours de détention avant
jugement, ainsi qu’à une amende de 200 francs. A la suite d’un appel du
Ministère public, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, le 12
novembre 2012, condamné S.________ à une peine privative de liberté de
cinq ans pour les infractions dont il avait été reconnu coupable en
première instance.
Le 12 octobre 2012, S.________ a été autorisé à exécuter sa
peine de manière anticipée par la Présidente de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal.
Statuant sur recours du condamné, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 juin 2013, confirmé la peine privative de
liberté infligée le 12 novembre 2012.
Les 12 juin et 22 août 2013, le condamné a requis de l’Office
d’exécution des peines (OEP) son transfert immédiat dans un
établissement d’exécution des peines. Il lui a été répondu qu’il n’y avait
actuellement aucune place pour lui dans un établissement de ce genre. Le
23 décembre 2013, le condamné a de nouveau manifesté son étonnement
devant le maintien de son incarcération à la prison de la Croisée.
Le 20 janvier 2014, le condamné a adressé une requête au
Juge d’application des peines tendant à ce que l’illicéité de ses conditions
de détention depuis le 12 octobre 2012 soit constatée (I), à ce que son
transfert immédiat dans un établissement d’exécution des peines soit
ordonné (II) et à ce que l’OEP lui alloue une somme de 10'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral (III).
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B.Par avis du 21 janvier 2014, le Juge d’application des peines a
accusé réception de l’envoi du condamné de la veille et l’a informé qu’il
transmettait sa requête à l’OEP comme objet de sa compétence.
C.Par acte du 3 février 2014, S.________ a interjeté recours contre
cet avis en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à
ce que le juge d’application des peines soit invité à instruire et à statuer
sur sa requête du 20 janvier 2014.
Ni le Ministère public ni le Juge d’application des peines ne se
sont déterminés dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.L'art. 38 al. 1 LEP dispose que les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le collège des Juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le
Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
La recours contre l’avis de transmission du Juge d’application
des peines pose la question de savoir qui, de ce dernier ou de l’OEP, est
habilité à se prononcer sur le caractère prétendument illicite des
conditions de détention du condamné et sur les prétentions en tort moral
qu’il élève de ce chef. Cette question doit pouvoir être soumise au
contrôle de l’autorité de recours. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.Dans sa requête du 20 janvier 2014, le recourant a tout
d’abord demandé son transfert immédiat dans un établissement
d’exécution des peines.
Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité
d'exécution de la peine, qui relève de la compétence de l'autorité
d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2), c’est-à-dire
de l’OEP. Celui-ci, en effet, met en œuvre l’exécution des condamnations
pénales (art. 8 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des
condamnations pénales ; RSV 340.01]). Il désigne l’établissement dans
lequel le condamné sera incarcéré (art. 19 al. 1 let. c LEP). Le Juge
d'application des peines, quant à lui, statue sur les recours contre les
décisions de l'OEP (art. 36 LEP). Il est le garant de la légalité de l’exécution
des condamnations pénales (art. 11 al. 3 LEP). Il s’ensuit que la décision
de transférer un détenu dans un autre établissement relève de l’autorité
d’exécution (cf. CREP 23 décembre 2013/754), et non pas du Juge
d’application des peines comme juge de l’exécution des peines et mesures
(cf. art. 28 al. 1 CPP a contrario). C’est ainsi à bon droit que, sur ce point,
la requête du recourant a été transmise à l’OEP comme objet de sa
compétence, bien que l’avis de transmission litigieux ne paraisse pas
respecter les exigences de forme prévues à l’art. 80 CPP. Enfin, l’état de
fait de l’arrêt invoqué par le recourant (CREP 27 mai 2013/302, publié au
JT 2013 III 124) diffère du cas présent en ce sens que le condamné
n’exécutait pas une peine, mais une mesure qui, selon le jugement du
tribunal de police, ne pouvait pas être exécutée en milieu fermé.
3.Le recourant souhaite en outre que le Juge d’application
constate l’illicéité de ses conditions de détention et qu’il reconnaisse l’OEP
comme étant son débiteur d’une indemnité pour tort moral de 10'000
francs.
Lorsque, comme dans le cas présent, l’illicéité alléguée réside
dans le fait que le condamné n’a pas été transféré d’un établissement de
détention préventive dans un établissement d’exécution des peines, il
importe d’abord de solliciter une décision de l’OEP à ce sujet, contre
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laquelle un recours est ouvert auprès du Juge d’application des peines.
Quant à l’éventuelle indemnisation du fait de conditions de détention
prétendument illicites, elle suppose, pour autant que le recourant soit
fondé à demander réparation de ce chef, que soient instruites les
conditions de détention du condamné et connue la durée de sa privation
de liberté qui se serait révélée non conforme aux art. 75 ss CP. Or en
l’état, le Juge d’application n’était pas en situation de se prononcer à cet
égard, notamment faute de décision de l’OEP qui ordonnerait le transfert
du condamné dans un établissement d’exécution des peines.
Il résulte de ce qui précède que l’avis de transmission litigieux,
quoique défectueux dans sa forme, était justifié quant au fond.
4.La requête du recourant tendant à la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Elisabeth Chappuis pour la
procédure de recours doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP
étant remplies en l’espèce. En effet, l’intéressé est manifestement
indigent et, au vu de la question soulevée dans le cadre de la présente
procédure, l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de
ses intérêts.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du 21
janvier 2014 confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du Juge d’application des peines du 21 janvier
2014 est confirmé.
III. Me Elisabeth Chappuis est désignée comme défenseur d’office
de S.________ pour la procédure de recours et son indemnité
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1