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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003682-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.003682-HRP instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui,
dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________
pour une durée maximale d'un mois à compter du 12 mars 2011,
vu l'ordonnance du 14 avril 2011, par laquelle cette juridiction
a prolongé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois
mois,
vu l'ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention
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provisoire, une mesure de substitution sous forme d'une interdiction faite
au prévenu d'entretenir des relations, de quelque nature que ce soit, avec
la plaignante [...] et d'une obligation de se soumettre à un traitement
médical – mesure prolongée le 10 août 2011 pour une durée de trois mois,
vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère
public, a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 16 mai 2011
en lieu et place de la détention provisoire, et ordonné la détention
provisoire de R.,
vu les écritures des 27 et 28 septembre 2011, reçues
respectivement les 28 septembre et 30 septembre 2011 au Greffe du
Tribunal cantonal, par lesquelles R. a fait part de son intention de
recourir contre l'ordonnance du 27 septembre 2011,
vu l'avis du 28 septembre 2011, par lequel R.________ a été
invité à confirmer s'il entendait bien recourir contre l'ordonnance du 27
septembre 2011 ou le cas échéant contre quelle décision,
vu l'avis du 30 septembre 2011, par lequel Me Philippe
Chaulmontet a été invité à confirmer que son client d'office R.________
entendait bien recourir contre l'ordonnance du 27 septembre 2011,
vu la lettre de R.________ du 30 septembre 2011, parvenue le 3
octobre suivant au Greffe du Tribunal cantonal,
vu la lettre de Me Philippe Chaulmontet du 3 octobre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 3 octobre 2011, le conseil de
R.________ a indiqué que son client renonçait à recourir contre
l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 27
septembre 2011,
que dans la mesure où le prévenu avait clairement manifesté
son intention de recourir contre cette décision, notamment dans son
écriture du 30 septembre 2011, la lettre du 3 octobre 2011 de son conseil
doit être assimilée à une déclaration de retrait de recours,
qu'il convient d'en prendre acte,
que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour R.),
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :