351 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE11.003682-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 février 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.003682-HRP/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur plainte d' I., A.S., B.S.________ et C.S., vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E. pour une durée d'un mois à compter du 12 mars 2011, vu l'ordonnance du 14 avril 2011, par laquelle la juridiction précitée a prolongé la détention provisoire du prévenu, pour une durée de trois mois,
2 - vu l'ordonnance du 16 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à la forme d'une interdiction faite au prévenu d'entretenir des relations, de quelque nature que ce soit, avec la plaignante, I., et d'une obligation de se soumettre à un traitement médical – mesure prolongée le 10 août 2011 pour une durée de trois mois, vu l'ordonnance du 27 septembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 16 mai 2011 en lieu et place de la détention provisoire, et ordonné la détention provisoire d'E., vu les ordonnances des 7 et 28 novembre 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire d'E., vu l'ordonnance du 13 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E. pour la durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mars 2012, vu la demande de mise en liberté adressée le 16 janvier 2012 par le conseil d'E., vu la prise de position du 18 janvier 2012, par laquelle la Procureure s'est opposée à la libération de la détention provisoire d'E., vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'E., vu le recours interjeté le 6 février 2012 par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
3 - recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), qu'en l'espèce, E.________ est mis en cause pour s'en être pris physiquement, le 12 mars 2011 au matin, à I., avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, que pour se rendre au domicile de la prénommée, il aurait forcé la porte d'entrée de l'immeuble tout comme la porte de l'appartement de celle-ci, qu'il aurait alors roué de coups de poings et de pieds cette dernière, l'aurait injuriée, menacée de mort au moyen d'un couteau de cuisine, l'aurait plaquée au sol en la maîtrisant avec les genoux et aurait finalement tenté de la défenestrer, qu'en outre, alors qu'E. était au bénéfice de mesures de substitution, il aurait, dans la nuit du 25 septembre 2011, suivi à pied C.S., l'aurait insultée et lui aurait assené coups de pieds, de poings et claques, qu'E. s'en serait également pris à A.S., père de la jeune fille précitée, alors que ce dernier tentait de s'interposer, qu'E. conteste en partie les versions exposées par les parties plaignantes, que toutefois, au vu de ce qui précède, et notamment des déclarations des témoins, des examens médicaux des victimes et des autres traces techniques au dossier, il existe contre E.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
4 - attendu que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte se fonde sur le risque de réitération, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, il ressort du casier judiciaire qu'E.________ a déjà été condamné, le 17 octobre 2002, par les Juges d'instruction de Genève, pour lésions corporelles simples et menaces à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis à l'exécution de la peine, que, le 11 novembre 2008, il a été condamné notamment pour injure et menaces à une peine privative de liberté de 30 jours, que malgré la mise en place de mesures de substitution, E.________ ne s'y est pas conformé, et a, de surcroît, récidivé en commettant une agression sur la personne de C.S., qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le risque de réitération justifie le maintien en détention provisoire d'E.; attendu que le recourant conclut, principalement, à la réforme de l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, en ce sens qu'il soit libéré de la détention provisoire au profit de mesures de substitution à la forme d'une astreinte à résidence, d'un suivi psychiatrique ambulatoire, d'une abstinence à l'alcool, ainsi que d'une
5 - interdiction de prendre contact de quelque manière de ce soit avec les parties plaignantes; attendu qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le Tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, qu'elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le Tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), qu'en l'espèce, le recourant demande à être mis au bénéfice de mesures de substitution, alors qu'il a été mis, une première fois, au bénéfice de telles mesures, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte rendue le 16 mai 2011, que ces mesures ont été révoquées, par ordonnance rendue le 27 septembre 2011, par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a ordonné la détention provisoire du recourant, que l'autorité précitée avait alors retenu que le prénommé n'avait rencontré son médecin traitant que le 23 septembre 2011 et qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre dans le cadre de son mandat, ce qui avait mené l'expert au constat qu'il ne pouvait exécuter sa mission, que le recourant a tenté en vain d'expliquer ses manquements et ses absences, qui selon lui, étaient dus à des malentendus de sa part, qu'il reconnaît toutefois souffrir de troubles psychiatriques,
6 - que le rapport d'expertise psychiatrique le concernant n'a pas encore été rendu, l'expert étudiant actuellement deux diagnostics différents – soit des troubles bipolaires ou une schizophrénie, que l'expert a toutefois fait part de ses premières constatations orales à la Procureure, par lesquelles il constate que, quel que soit le diagnostic établi, le risque de récidive à l'endroit d'E.________ est élevé, pour le motif que ce dernier n'a aucune reconnaissance de sa responsabilité dans les actes qui lui sont reprochés, qu'à ce stade, bien que les mesures de substitution demandées soient théoriquement envisageables, il y a lieu de constater que, compte tenu de l'échec des mesures de substitution mises en place précédemment, et de la récidive qui s'en est suivi, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour écarter le risque de récidive existant, qu'il convient, comme le suggère le Tribunal des mesures de contrainte, d'attendre que l'expert dépose son rapport d'expertise psychiatrique, avant d'examiner si de nouvelles mesures de substitution sont envisageables, qu'au vu de ces éléments, la décision de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique, que déjà pour ce motif, le recours doit être rejeté; attendu que, pour le surplus, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public a demandé oralement l'avis de l'expert psychiatre et que ce dernier a confirmé l'existence d'un risque de récidive important à l'endroit d'E.________, que le recourant a eu connaissance de cet élément à la lecture de la prise de position du Ministère public et qu'il a dès lors pu se déterminer, notamment lors de l'audience du 27 janvier 2012 tenue par- devant le Tribunal des mesures de contrainte, que, quoiqu'il en soit, le maintien en détention provisoire du recourant se justifierait abstraction faite de l'avis oral de l'expert; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écriture (art. 390 CPP) et l'ordonnance confirmée,
7 - que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. Nader Goshn, avocat (pour C.S.), -Mme I.________, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :