351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE11.003682-HRP/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 février 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 1 Cst; 6 CEDH; 393 al. 2 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.003682-HRP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), d'office et sur plainte d' I., A.L., B.L.________ et C.L., vu l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E. pour une durée d'un mois à compter du 12 mars 2011, vu l'ordonnance du 13 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour la durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 25 mars 2012,
2 - vu les requêtes du 16 janvier 2012, par lesquelles son conseil de choix, Me Sébastien Thüler, a requis du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, la libération de la détention provisoire de son client et subsidiairement, si la demande de libération de la détention provisoire de son client ne devait pas aboutir, quatre permissions pour des démarches relatives au déménagement de la famille d'E., vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'E., vu l'acte du 30 janvier 2012, par lequel Me Thüler, d'une part, a recouru pour déni de justice de la part du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, lequel a refusé de statuer sur la requête de permission présentée par son client, le 16 janvier 2012, et d'autre part, a adressé une requête de mesures d'extrême urgence et provisionnelles tendant à l'octroi d'une permission de seize heures à E.________ le 31 janvier 2012, subsidiairement à l'octroi d'une permission de seize heures au précité dès décision de mesure d'extrême urgence rendue, vu l'ordonnance du 31 janvier 2012, par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 janvier 2012, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant demande à la cour de céans de constater que la Procureure de l'arrondissement de La Côte a commis un déni de justice au préjudice d'E.________ en refusant de statuer sur sa demande de permission de sortie, que l'article 1 de la loi sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07) dispose que l'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) ainsi que par la présente loi, que la LEDJ n'instaure pas de voie de recours contre les décisions du Procureur en cette matière, qu'il convient dès lors d'appliquer les règles de recours du CPP, que, selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public,
3 - que le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1); attendu que le CPP ne prévoit pas de possibilité de congé de la détention préventive, que, selon l'art. 235 al. 5 CPP, les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les
4 - mesures disciplinaires, ainsi que la surveillance des établissements de détention, que parmi les droits des prévenus en détention, on peut en déduire qu'il existe celui de demander une permission ou un congé, que la LEDJ ne prévoit aucune possibilité de permission ou de congé, qu'en revanche, le règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables (RSDAJ; RSV 340.02.5) prévoit à ses articles 81 à 83 une telle possibilité, que, selon l'art. 81 RSDAJ, une permission de sortie de brève durée, avec ou sans accompagnement, ne peut être accordée aux détenus qu'exceptionnellement ou pour des raisons familiales ou professionnelles, que, selon les articles 70 et 71 RSDAJ, les détenus peuvent en tout temps adresser des requêtes écrites et motivées à la direction de l'établissement dans lequel ils sont placés, que, dans le cadre d'une permission de sortie, la direction de l'établissement dans lequel le détenu est placé émet un préavis écrit (cf. art. 83 RSDAJ) avant qu'il ne soit statué sur la permission de sortie, que, selon l'art. 82 RSDAJ, la compétence pour accorder une permission de sortie appartient à l'autorité dont les détenus dépendent, que l'autorité dont les détenus dépendent est l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP); attendu qu'en l'espèce, étant donné le stade de la procédure, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est l'autorité investie de la direction de la procédure, qu'en conséquence, l'autorité compétente pour accorder une permission de sortie était la Procureure de l'arrondissement de La Côte (cf. art. 82 RSDAJ et 61 CPP); attendu que, par requête du 16 janvier 2012, le conseil du recourant s'est adressé directement à la Procureure, afin de présenter une demande de permissions de sortie pour son client, qu'il ne s'est pas adressé à la direction de l'établissement en question – la prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire dans
5 - lequel son client est détenu provisoirement – comme le prévoit les articles 70 et 71 RSDAJ, qu'il a toutefois transmis copie de sa requête à la direction de la prison du Bois-Mermet, que, par lettre envoyée le 20 janvier 2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le conseil du recourant a apporté des précisions quant à la durée des congés demandés par son client, que le 25 janvier 2012, un entretien a eu lieu entre E.________ et la direction de la prison du Bois-Mermet, que lors de cet entretien, la direction de la prison du Bois- Mermet a demandé à E.________ de remplir le formulaire officiel prévu pour toute demande de permission, en lui expliquant qu'il était nécessaire qu'il le remplisse avant que la direction de l'établissement pénitentiaire ne formule son préavis, que, depuis cette date, la direction de la prison du Bois- Mermet n'a pas reçu ledit formulaire en retour, qu'en conséquence, cette dernière n'a pu émettre son préavis écrit, que par correspondances des 27 et 30 janvier, le conseil du recourant a requis une décision de la part de la Procureure quant à la demande de permissions déposée le 16 janvier 2012, que la Procureure, après avoir relevé que l'avancement de la procédure dépendait du recourant, a écrit au conseil de ce dernier, le 30 janvier 2012, qu'elle n'était pas en mesure de statuer conformément aux articles 82 et 83 RSDAJ, au motif qu'elle n'avait pas reçu le préavis de la prison du Bois-Mermet, qu'en l'espèce, l'attitude de la Procureure ne prête pas le flanc à la critique, qu'en effet, sans le préavis de la prison du Bois-Mermet, la Procureure n'était pas légitimée à accorder une permission de sortie, que dès lors, il n'y a pas déni de justice de la part de la Procureure qui s'est conformée aux dispositions légales cantonales prévues par le RSDAJ; attendu que le recourant soulève le grief de déni de justice également à l'encontre de la prison du Bois-Mermet,
6 - qu'il considère que le formulaire officiel de demande de permission de sortie remis par la prison du Bois-Mermet constitue une exigence contraire aux dispositions du CPP, que sont toutefois applicables en l'espèce les règles posées par la LEDJ et le RSDAJ; attendu que l'exigence de remplir un formulaire officiel tient compte du besoin de formalisme au sein des établissements pénitentiaires, qui doivent faire face à un nombre important de demandes, que l'emploi de ces formulaires permet en outre de garantir un accès équitable à tous les détenus à ce type de demande et qu'il est donc légitime, afin de standardiser les demandes au sein des établissements pénitentiaires, que si le formulaire en question n'avait pas été remis par la direction de la prison du Bois-Mermet au recourant ou si cette dernière ne lui avait pas expliqué les conséquences qui s'ensuivaient s'il ne remplissait pas ledit formulaire, l'attitude du recourant aurait été compréhensible, que tel n'est pas le cas d'espèce, puisque le recourant a reçu ce formulaire lors de l'entretien avec la direction de la prison du Bois- Mermet le 25 janvier 2012, laquelle lui a clairement indiqué qu'elle ne rendrait son préavis qu'à réception du formulaire rempli par ses soins, que malgré cela, le recourant ne s'est pas conformé aux instructions de la prison du Bois-Mermet, puisqu'il n'a jamais retourné le formulaire dûment rempli, qu'au surplus, la correspondance du conseil du recourant du 20 janvier 2012, par laquelle ce dernier apportait des précisions quant à la durée des permissions de sortie demandées, n'a pas été adressée à la direction de la prison du Bois-Mermet, que dès lors, il n'y a pas de déni de justice de la part de la direction de la prison du Bois-Mermet, qui s'est conformée aux instructions qui avaient été transmises au recourant, qu'au demeurant, le recourant a tardé à requérir une permission de sortie, qu'en effet, lors de l'audience de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Broye-Vully, tenue le 23
7 - mars 2011, une prolongation unique et définitive du bail de Mme [...], compagne du recourant , avait été accordée au 31 janvier 2012 (P. 170/2), que le recourant était donc au courant depuis le mois de mars 2011 que sa famille devait quitter les locaux pris à bail au 31 janvier 2012, qu'il est détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet depuis plusieurs mois, qu'il aurait donc pu entreprendre les démarches en vue d'une demande de permission de sortie bien plus tôt qu'il ne l'a fait, qu'en conclusion, c'est à bon droit que la Procureure n'a pas donné suite à la requête formulée le 16 janvier 2012 par le conseil du recourant, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'examiner les conclusions subsidiaires prises par le recourant, qui ne peuvent qu'être rejetées également; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix en l'état de la procédure (cf. P. 174 et 175), n'a pas demandé à être désigné comme avocat d'office d'E.________ dans le cadre de la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité, que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
8 - I. Rejette le recours. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Thüler, avocat (pour E.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :