351 TRIBUNAL CANTONAL 437 PE11.003620-DMT L . _ _ _ _ _ _ _ _ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 10 mars 2011 par la société U.SA contre H. et L.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, vu l'ordonnance du 11 juillet 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'U.________SA et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003620-DMT), vu le recours interjeté en temps utile par U.SA contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations de H., vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 10 mars 2011, la société U.SA a déposé plainte contre H. et L., qu'en substance, elle a expliqué avoir reçu une facture de 26'802 fr., adressée par H. pour des travaux mécaniques sur un moteur Porsche Carrera Cup qu'elle n'aurait jamais commandés, que H.________ aurait expliqué à P.________, administrateur d'U.SA, que cette dernière avait pourtant déjà payé une facture de 6'571 fr. pour des travaux de sous-traitance sur le même moteur, qui avaient été commandés dans le courant du mois de février ou de mars 2008, que selon U.SA, il n'y aurait toutefois aucune trace de cette facture, ni dans son système informatique, ni dans sa comptabilité, qu'elle en a déduit que H., ainsi que le véritable propriétaire de la Porsche en question, soit probablement L., qui était directeur au sein d'U.SA jusqu'au 30 septembre 2008, auraient tenté de profiter du fait que ce dernier était directeur pour lui faire supporter la facture de 26'802 fr., alors même qu'elle n'avait pas commandé les travaux, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a relevé que les investigations menées n'avaient pas permis de mettre en évidence la commission d'une infraction, qu'il a considéré que rien ne permettait de retenir que les travaux liés à la facture de 26'802 fr. n'étaient pas réels et que la facture de 6'571 fr. avait, quant à elle, été réglée en espèces par L., alors directeur de la société plaignante, pour une activité bien réelle, que selon lui, le litige était d'ordre purement civil et aucune mesure complémentaire d'instruction ne pouvait être effectuée pour apporter un éclairage différent sur les faits exposés dans la plainte, qu'U.________SA a recouru contre cette décision;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 26 mai 2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP), qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors pas envisageable quand le Ministère public reçoit de la police un rapport que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art. 312 CPP (CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410), qu'il en va de même lorsque le procureur demande à la police de procéder à des auditions (CREP 13 juillet 2011/272), qu'en l'espèce, en date du 14 mars 2011, faisant application de l'art. 309 al. 2 CPP, le procureur a enjoint la police cantonale d'entreprendre toutes les recherches, afin qu'il puisse décider le cas échéant l'ouverture d'une instruction, notamment en sollicitant l'audition de H.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 7), que la police cantonale a entendu le prénommé en date du 19 avril 2011 (PV aud. 1), qu'une instruction a été ouverte, que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
4 - qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance de classement ou un acte d'accusation; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Charles Munoz, avocat (pour U.SA), -M. Jérôme Campart, avocat (pour H.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :