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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003620-DMT
L . _ _ _ _ _ _ _ _ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 10 mars 2011 par la société
U.SA contre H. et L.________ pour tentative d'escroquerie
et faux dans les titres,
vu l'ordonnance du 11 juillet 2011, par laquelle le procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte d'U.________SA et laissé les frais à
la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003620-DMT),
vu le recours interjeté en temps utile par U.SA contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les déterminations de H.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 10 mars 2011, la société U.SA a déposé
plainte contre H. et L.,
qu'en substance, elle a expliqué avoir reçu une facture de
26'802 fr., adressée par H. pour des travaux mécaniques sur un
moteur Porsche Carrera Cup qu'elle n'aurait jamais commandés,
que H.________ aurait expliqué à P.________, administrateur
d'U.SA, que cette dernière avait pourtant déjà payé une facture de
6'571 fr. pour des travaux de sous-traitance sur le même moteur, qui
avaient été commandés dans le courant du mois de février ou de mars
2008,
que selon U.SA, il n'y aurait toutefois aucune trace de
cette facture, ni dans son système informatique, ni dans sa comptabilité,
qu'elle en a déduit que H., ainsi que le véritable
propriétaire de la Porsche en question, soit probablement L., qui
était directeur au sein d'U.SA jusqu'au 30 septembre 2008,
auraient tenté de profiter du fait que ce dernier était directeur pour lui
faire supporter la facture de 26'802 fr., alors même qu'elle n'avait pas
commandé les travaux,
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'il a relevé que les investigations menées n'avaient pas
permis de mettre en évidence la commission d'une infraction,
qu'il a considéré que rien ne permettait de retenir que les
travaux liés à la facture de 26'802 fr. n'étaient pas réels et que la facture
de 6'571 fr. avait, quant à elle, été réglée en espèces par L., alors
directeur de la société plaignante, pour une activité bien réelle,
que selon lui, le litige était d'ordre purement civil et aucune
mesure complémentaire d'instruction ne pouvait être effectuée pour
apporter un éclairage différent sur les faits exposés dans la plainte,
qu'U.________SA a recouru contre cette décision;
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3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de
non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 26 mai
2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP, p. 1410),
que si une instruction a été ouverte, le procureur doit la
clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de
classement (art. 319 ss CPP),
qu'une ordonnance de non-entrée en matière n'est dès lors
pas envisageable quand le Ministère public reçoit de la police un rapport
que celle-ci a établi après avoir été chargée d'un mandat au sens de l'art.
312 CPP (CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP, p.
1410),
qu'il en va de même lorsque le procureur demande à la police
de procéder à des auditions (CREP 13 juillet 2011/272),
qu'en l'espèce, en date du 14 mars 2011, faisant application
de l'art. 309 al. 2 CPP, le procureur a enjoint la police cantonale
d'entreprendre toutes les recherches, afin qu'il puisse décider le cas
échéant l'ouverture d'une instruction, notamment en sollicitant l'audition
de H.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (P. 7),
que la police cantonale a entendu le prénommé en date du 19
avril 2011 (PV aud. 1),
qu'une instruction a été ouverte,
que le procureur ne pouvait en conséquence rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
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4 -
qu'il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art.
317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une ordonnance
de classement ou un acte d'accusation;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour U.SA),
-M. Jérôme Campart, avocat (pour H.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1