351 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE11.003550-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 mars 2014 par M., T., H.________ et N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 février 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE11.003550-LML dirigée contre S.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation. Elle considère:
2 - E n f a i t : A.a) Le 9 mars 2011, S., née en 1936, se trouvait au volant de son véhicule, son mari, [...], étant assis sur le siège passager. Elle a quitté l'autoroute à la sortie de Crissier. Après avoir cédé le passage aux véhicules prioritaires venant de sa gauche, elle s'est engagée sur la route principale. A cet endroit, la route comprend quatre voies de présélection: trois pour circuler tout droit – soit une à gauche direction Lausanne/Renens, deux au centre, l'une direction Morges/Aclens, l'autre direction Bussigny – et une à droite pour obliquer en direction de Sullens/Bussigny-Nord, laquelle est longée à gauche par une piste cyclable. De plus, une ligne en zigzag délimite un arrêt pour les transports publics. A l'intersection avec la route de Buyère, un portique supportant la signalisation lumineuse est installé et un passage pour piétons est aménagé. La route est bordée de part et d'autre par un trottoir. La visibilité générale est bonne et la vitesse est limitée à 80 km/h. Ce jour-là, S. s'est immédiatement placée sur la voie de présélection destinée aux usagers se dirigeant vers Morges/Aclens, soit la troisième depuis la droite. Selon ses déclarations, elle roulait à une allure d'environ 40 km/h au moment où elle est arrivée à l'intersection avec la route de Buyère. A cet endroit, elle a continué sa progression – affirmant qu'elle bénéficiait de la phase lumineuse verte – et a heurté, avec l'avant droit de son véhicule, la piétonne M.________ qui traversait la chaussée de droite à gauche – par rapport au sens de circulation de S.________ – sur le passage pour piétons en direction de la station-service BP. Ensuite du choc, M.________ a basculé sur le pare-brise de la voiture, avant d'être projetée sur la chaussée où elle est retombée, grièvement blessée, quelques mètres plus loin. A un moment qui n'a pas été déterminé avec certitude, S.________ a freiné. Les tests éthylomètres effectués ont révélé un taux d'alcool de 0‰ pour S.________ et de 0.23 ‰ pour M.. b) Par ordonnance du 28 novembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour lésions corporelles graves par
3 - négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). c) Par arrêt du 20 mars 2013, statuant sur le recours interjeté par M., H. et T., ce dernier agissant au nom de N., la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la couleur des phases de feux respectives des voies de circulation utilisées par S.________ et M.________ au moment de l’accident, au vu des témoignages contradictoires à cet égard. Elle a précisé que la prise de position succincte d’un technicien de la maison D.________ à ce sujet (P. 27) n’était pas suffisante pour permettre d’accréditer l’un ou l’autre témoignage, de sorte que l’instruction devait être complétée sur ce point, tout en relevant qu’en l’état, l’application du principe in dubio pro duriore imposait une mise en accusation, dès lors que les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissaient à tout le moins équivalentes à ce stade. B.Après avoir procédé à un complément d’instruction, le même procureur, qui officie désormais au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 25 février 2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). Dans son ordonnance, il a considéré que les précisions complémentaires portant sur la problématique des phases de feux, recueillies dans l’intervalle, permettaient d’écarter certains témoignages et qu’un acquittement apparaissait plus probable qu’une condamnation.
4 - C.a) Par acte du 7 mars 2014, T., agissant au nom de N., ainsi que M.________ et H., représentés par leur conseil juridique gratuit, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que S. soit mise en accusation devant le tribunal compétent et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. b) Par courrier du 9 mai 2014, la prévenue, par l’intermédiaire de son défenseur, a fait part de ses déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours (P. 73). c) Le Procureur a renoncé à se déterminer, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre des recours pénale (P. 72). d) Sur requête du Président de la Cour de céans, le conseil des recourants a indiqué, par lettre du 15 mai 2014 (P. 76), soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, qu’il représentait également N.________, cette dernière étant majeure, et a produit une procuration datée du 13 mai 2013 (P. 48). E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la victime M., ainsi que par son concubin T. et ses filles H.________ et N.________, qui ont la qualité de proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (sur la question de la qualité de proche du concubin, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 116 CPP), et qui, dans la mesure où ils se sont constitués parties civiles (P. 6/1 et 76), ont qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
6 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). b) En l’espèce, dans le cadre du complément d’instruction, le technicien de l’entreprise D.________ a été invité à fournir des précisions complémentaires sur le fonctionnement de la signalisation lumineuse sise au débouché de la route de Buyère sur celle de Crissier, à Bussigny-près- Lausanne (P. 54). Il ressort des explications fournies par [...], employé de ladite entreprise et responsable du domaine technique de la programmation des carrefours, qu’il existe trois groupes de feux gérant la circulation en provenance de Lausanne au carrefour litigieux. Le premier groupe (GF14) gère le trafic obliquant à droite sur la route de Buyère. Les deux autres groupes (GF15 et GF16) sont liés et gèrent le trafic continuant tout droit en direction de Bussigny (P. 57/1 et 2; PV aud. 13, Iignes 51 à 54). Compte tenu de la programmation des feux, trois situations ont été mises en évidence (P. 61, PV aud. 13). Dans la première situation, aucun piéton ne demande la phase verte. Lorsqu’ils passent au rouge, les trois groupes de feux le font alors simultanément. Les piétons ne bénéficient dans ce cas jamais du vert. Dans la deuxième situation, un piéton demande le vert sur le bouton situé sur la route de Crissier (P. 62). Les trois groupes de feux vont également passer simultanément à l’orange, qui brille pendant 5 secondes, puis au rouge. Toutefois, les feux destinés aux piétons ne deviendront verts que 23 secondes après que les groupes GF14, GF15 et GF16 sont passés au rouge, car le trafic en provenance de Bussigny (GF17 et GF18) bénéficie de la phase verte plus longtemps (PV aud. 13, lignes 58 à 62). Dans la troisième situation, un piéton demande le vert sur le bouton situé sur l’îlot de la bretelle d’accès à la route de Buyère (P. 62). Dans ce cas, le groupe de feux gérant la voie de présélection en
7 - direction de la route de Buyère (GF14) passe seul à la phase orange, qui dure 5 secondes, puis à la phase rouge. Après cinq secondes supplémentaires, les deux autres groupes de feux (GF15 et GF16) vont passer à l’orange et, après 5 secondes, au rouge. A l’instar de la deuxième situation toutefois, les feux destinés au piéton vont encore rester au rouge pendant 23 secondes après que les groupes GF15 et GF16 sont passés au rouge, car le trafic en provenance de Bussigny (GF17 et GF18) bénéficie de la phase verte plus longtemps (PV aud. 13, lignes 63 à 71 et 108 à 120). Quelle que soit la situation envisagée, en aucun cas un piéton traversant la route de Crissier ne peut bénéficier du vert moins de 23 secondes avant que les groupes GF15 et GF16 soient passés au rouge, et cela même si le vert avait été demandé par un autre piéton avant son arrivée ou s’il avait été demandé par un bouton défectueux (PV aud 13, lignes 145 à 156). On ne voit pas en quoi ces explications complémentaires peuvent exclure un passage au rouge de la prévenue. Au contraire, comme le relèvent à juste titre les recourants, l’hypothèse de l’uniformité des feux est la plus plausible, ce qui implique nécessairement qu’au moment où M.________ a traversé la route de Crissier sur le passage pour piétons, les feux sur la voie de circulation de S.________ étaient au rouge, puisqu’il est admis que ceux sur la voie de circulation en direction de Sullens l’étaient également (PV aud. 2, R. 4; PV aud. 5, R. 4; PV aud. 6, R. 4). Seule la situation 3 décrite ci-avant, dans laquelle le piéton demande le vert sur le bouton situé sur l’îlot de la bretelle d’accès à la route de Buyère, fait état d’un passage au rouge non simultané puisque, dans ce cas, les deux groupes de feux GF15 et GF16, qui gèrent le trafic continuant tout droit en direction de Bussigny, passent à l’orange 5 secondes après le passage au rouge du groupe de feux GF14 gérant le trafic obliquant à droite sur la route de Buyère. Or, même si l’on devait, avec le Procureur, tenir pour établi que M.________ a d’abord traversé la route de Buyère, puis la route de Crissier (correspondant à la situation 3), ce qui apparaît le plus vraisemblable, compte tenu de la localisation de son appartement et des déclarations de son ami quant à ses déplacements juste avant l’accident (PV aud. 12, R. 4), comme l’a
8 - également relevé le technicien (PV aud. 13, ligne 76), cela ne suffirait pas à exclure un passage au rouge de l’intimée, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur. En effet, selon les précisions du technicien (PV aud. 13, lignes 63 ss), lorsque le piéton demande le vert depuis l’îlot de la bretelle d’accès à la route de Buyère, les feux gérant le trafic en direction de Sullens (qui permettent de prendre cette bretelle) passent au rouge et à partir de ce moment-là, les feux gérant le trafic en direction de Bussigny restent 5 secondes encore en phase verte, avant de passer à l’orange et, 5 secondes après, au rouge. Or, si l’on se fonde sur les déclarations de S.________ et du témoin [...] – retenues par le Procureur – selon lesquelles au moment où la prévenue a heurté M., les phases lumineuses de leurs voies de circulation étaient au vert (PV aud. 1, R. 3), respectivement passaient du vert à l’orange (PV aud. 6. R. 4), cela signifierait que la victime aurait, en l’espace de 5 secondes à peine, parcouru une distance d’environ 25 mètres séparant l’îlot de la bretelle d’accès à la route de Buyère et le point de choc avec le véhicule conduit par S. (cf. plan à l’échelle 1 :220 établi par la police [P. 14]). Cela est invraisemblable, sauf à retenir que la victime courait, ce que tous les témoins, y compris [...], s’accordent à exclure (PV aud. 6, R. 6; cf. ég. PV aud. 2, R. 4; PV aud. 5, R. 4), à l’exception de l’époux de la prévenue (PV aud. 3, R. 4). Ainsi, les éléments qui ressortent de l’instruction complémentaire permettent, en l’état, d’accréditer les témoignages convergents selon lesquels S.________ aurait passé au rouge (cf. dépositions de [...] [PV aud. 2, R. 4], [...] [PV aud. 5, R. 4] et [...] [PV aud. 4, R. 4]). S’y ajoute celui de [...], qui circulait en sens inverse et qui a affirmé avoir remarqué "en progressant jusqu’au passage pour piétons situé au droit de la Station BP" que "le feu pour les piétons était vert juste avant l’accident" (PV aud. 9, R. 4). En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il apparaît au contraire à ce stade que la version des faits des recourants est plus
9 - vraisemblable que celle de l’intimée. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer. Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte d’accusation dirigé contre la prévenue. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 25 février 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2014 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
10 - V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de l’intimée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M., T., H.________ et N.), -M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Service des automobiles et de la navigation, -SUVA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :