351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE11.003550-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeAellen
Art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 décembre 2012 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.003550- LML dirigée contre A.Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière. Elle considère: E N F A I T : A.a) Le 9 mars 2011, A.Y.________, née en [...], se trouvait au volant de son véhicule. Elle a quitté l'autoroute à la sortie de Crissier. Son
2 - mari, B.Y., était assis sur le siège passager. Après avoir cédé le passage aux véhicules prioritaires venant de sa gauche, elle s'est engagée sur la route principale. A cet endroit, la route comprend quatre voie de présélection: trois pour circuler tout droit – soit une à gauche direction Lausanne/Renens, deux au centre, l'une direction Morges/Aclens, l'autre direction Bussigny – et une à droite pour obliquer en direction de Sullens/Bussigny-Nord, laquelle est longée à gauche par une piste cyclable. De plus, une ligne en zigzag délimite un arrêt pour les transports publics. A l'intersection avec la route de Bruyère, un portique supportant la signalisation lumineuse est installé et un passage pour piétons est aménagé. La route est bordée de part et d'autre par un trottoir. La visibilité générale est bonne et la vitesse est limitée à 80 km/h. Ce jour-là, A.Y. s'est immédiatement placée sur la voie de présélection destinée aux usagers se dirigeant vers Morges/Aclens, soit la troisième depuis la droite. Selon ses déclarations, elle roulait à une allure d'environ 40 km/h au moment où elle est arrivée à l'intersection avec la route de Bruyère. A cet endroit, elle a continué sa progression – affirmant qu'elle bénéficiait de la phase lumineuse verte – et a heurté, avec l'avant droit de son véhicule, la piétonne X.________ qui traversait la chaussée de droite à gauche – par rapport au sens de circulation de A.Y.________ – sur le passage pour piétons en direction de la station-service BP. Ensuite du choc, X.________ a basculé sur le pare-brise de la voiture avant d'être projetée sur la chaussée où elle est retombée, grièvement blessée, quelques mètres plus loin. A un moment qui n'a pas été déterminé avec certitude (cf. lettre A.d infra), A.Y.________ a freiné. Les tests éthylomètres effectués ont révélé un taux d'alcool de 0‰ pour A.Y.________ et de 0.23 ‰ pour X.________. b)En cours d'instruction, la police a interrogé de nombreux témoins qui se trouvaient sur les lieux au moment de l'accident. Il y a lieu de relever les éléments suivants concernant chacun des témoignages:
A.Y.________ a déclaré ce qui suit: "Je circulais à une vitesse d'environ 40 km/h, feux de croisement enclenchés. J'ai remarqué que le
3 - feu sur ma voie était à la phase verte. Selon moi, les trois feux de gauche étaient à la phase verte. Quant à celui de droite, pour les usagers voulant circuler en direction de Sullens, je ne peux pas affirmer, mais il se peut qu'il était à la phase rouge. Soudainement, mon mari m'a dit de faire attention parce qu'il y avait un piéton. Simultanément, j'ai remarqué un piéton qui courait en direction de la station BP. J'ai effectué un freinage d'urgence et mon véhicule s'est déplacé sur la gauche. Malgré cela, ma voiture a heurté ce piéton" (PV aud. 1, réponse 3).
B.Y., l'époux de A.Y. qui était assis sur le siège passager, a confirmé les dires de son épouse. En particulier, il a déclaré ce qui suit: "Arrivé au carrefour de la route de Crissier, au débouché de la route de Bruyère, la signalisation lumineuse en place pour notre voie de circulation était au vert. Alors que mon épouse circulait à environ 35 km/h, nous avons circulé en travers d'un passage pour piétons. Lors de cette manœuvre, après la ligne d'arrêt de notre voie de circulation, une jeune femme s'est élancée en courant au travers de notre route, de droite à gauche, toujours selon notre sens de marche. Cela a été tellement vite, que nous n'avons rien eu le temps de faire. La victime a heurté avec le côté gauche de sa tête, le montant et le pare-brise droit de notre Citroën. Sous l'effet du choc cette inconnue a été projetée en direction de Bussigny, à droite de notre véhicule, toujours selon notre sens de marche. Mon épouse, qui avait donné un coup de volant à gauche, s'est immédiatement arrêtée avant de rejoindre la victime inconsciente, couchée en travers de la chaussée" (PV aud. 3, réponse 4). Il a encore ajouté qu'au moment où la piétonne s'était élancée sur la chaussée, d'autres piétons attendaient sur le bord de la route, à l'arrêt de bus, et que le feu était rouge pour les piétons.
V.________ a déclaré ce qui suit: "Au volant de mon [véhicule] je regagagnais mon domicile à Bussigny-près-Lausanne, accompagné d'un collègue, M. H.________[...]. J'ai quitté l'autoroute à Crissier et je me suis arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse au carrefour avant la route de la Bruyère. Je me trouvais en première position sur la voie de présélection pour cette artère. A ma gauche, un véhicule, genre break,
4 - était également arrêté sur la voie en direction du centre de Bussigny. Nous étions arrêtés juste devant la ligne d'arrêt. J'ai alors vu une piétonne à droite qui était arrêtée sur le trottoir. Elle a attendu que le feu piéton soit vert pour avancer et traverser le passage en marchant, d'un pas normal. Elle se trouvait au centre du passage piétons. Elle a passé devant mon véhicule puis devant celui qui se trouvait à ma gauche. Je l'observais pendant qu'elle traversait le passage lorsque j'ai vu un véhicule arriver sur la troisième ou quatrième voie quand bien même la signalisation lumineuse était rouge pour les quatre voies. J'ai vu l'avant droit de ce véhicule qui a heurté violemment la piétonne. Celle-ci a volé en l'air et atterri quelques mètres plus loin" (PV aud. 2, réponse 4).
H., passager du véhicule conduit par V., a confirmé les déclarations de son collègue. En particulier, il a déclaré ce qui suit: "V.________ a stoppé [son véhicule] à la phase rouge de la signalisation lumineuse au carrefour devant la route de Bruyère, c'est-à- dire, la première depuis la droite. A notre gauche, sur la deuxième voie de circulation, se trouvait une autre voiture. D'ailleurs, tous les feux de la croisée étaient au rouge. A un certain moment, une piétonne a traversé la route de droite à gauche. Je ne peux pas dire si la signalisation lumineuse était verte pour elle. Elle est passée devant notre voiture, sans courir, puis devant la seconde. Après, V.________ a crié et j'ai tourné la tête vers la gauche. C'est à ce moment là que j'ai vu la piétonne se faire percuter par une voiture. Je l'ai vue se faire projeter très haut en l'air et retomber lourdement sur la route, à 10-15 mètres plus loin" (PV aud. 5, réponse 4). Il a confirmé avoir entendu un "tout petit bruit de crissement pneumatique" et il est affirmatif sur le fait que tous les feux direction Lausanne/Renens, Morges/Aclens, Bussigny et Sullens/Bussigny-Nord étaient au rouge.
Il ressort de la déposition de G.________ ce qui suit: "Je quittais la Station d'essence BP et étais arrêté à la ligne d'attente jouxtant la route de Crissier. Je regardais à gauche, afin de voir si la route était libre afin de pouvoir m'engager en direction de Crissier. A ce moment, j'ai entendu un bref coup de frein et vu une personne projetée en l'air. J'ai ensuite regardé quelles étaient les phases des feux pour les voitures qui
5 - roulent en direction de Morges et j'ai constaté qu'elles étaient au rouge" (PV aud. 4, réponse 4). Il a précisé qu'il n'avait pas regardé la phase des feux pour les piétons.
S.________ a déclaré ce qui suit: "Je venais de Crissier et me dirigeais vers Bussigny afin de regagner mon domicile. Je ne peux pas préciser à quelle vitesse je roulais, mais non supérieure à 50 km/h. J'étais accompagnée de mon bébé de trois mois qui se trouvait sur le siège arrière de [mon véhicule]. J'empruntais la présélection qui menait à Bussigny et aucun véhicule ne me précédait ni me suivait. Dans le sens que je roulais, la signalisation lumineuse était au vert. Sur la présélection se trouvant à l'extrême droite, direction Sullens, une voiture de livraison de couleur blanche avec des inscriptions était arrêtée devant la ligne d'arrêt. Je suppose qu'il avait sa phase au rouge. Sur les deux autres présélections, soit direction Renens ou Aclens, il n'y avait aucun usager. En arrivant à la hauteur de la voiture de livraison, j'ai remarqué la présence d'une personne qui traversait de droite à gauche par rapport à mon sens de circulation, et qui se trouvait sur le passage piétons à la hauteur environ de l'angle avant gauche de ladite voiture. Pour ma part, constatant cela, j'ai aussitôt freiné jusqu'à l'arrêt. Quant à la piétonne elle a poursuivi sans autre son cheminement. A ce moment-là, j'ai regardé ma phase laquelle passait du vert à l'orange. C'est à ce moment-là qu'un véhicule, qui arrivait directement à ma gauche, a heurté avec son angle avant droit la piétonne. Je n'ai entendu aucun freinage" (PV aud. 6, réponse 4). S.________ n'a pas pu indiquer quelle était la phase des feux pour les piétons au moment de l'accident, mais elle a confirmé que la piétonne traversait "normalement", donc sans courir.
O.________ est arrivé sur les lieux juste après le choc. Il se trouvait sur la présélection en direction de Sullens/Bussigny-Nord, soit celle de l'extrême droite, derrière la camionnette de livraison de V.________. La phase lumineuse était au rouge. Il a déclaré qu'il ignorait toutefois de quelle couleur étaient les phases lumineuses des autres voies et celle des piétons (PV aud. 7, réponse 4 et 5).
6 -
F.________ qui circulait en sens inverse du véhicule de A.Y.________ – à savoir en direction de la jonction autoroutière de Crissier – a indiqué qu'elle avait aperçu une piétonne qui marchait d'un bon pas passer devant les véhicules immobilisés sur les présélections en direction de Sullens et de Bussigny et se faire heurter par un véhicule qui circulait sur "l'une des deux voies sises à l'extrême gauche". Elle a déclaré qu'elle ignorait de quelle couleur était la phase lumineuse des piétons au moment de l'accident et qu'elle n'avait pas entendu de bruit de freinage (PV aud. 8, réponses 4, 5 et 6).
[...], qui circulait également en sens inverse, a indiqué que le feu pour les piétons était vert juste avant l'accident. Elle a également déclaré que deux files de véhicules étaient arrêtées, sans toutefois pouvoir préciser l'emplacement exact desdits véhicules. Elle n'a pas vu d'autres piétons sur la chaussée et n'a pas entendu de bruit de freinage avant le choc (PV aud. 9, réponse 4).
K.________, qui roulait également en sens inverse, a indiqué qu'elle s'était immobilisée en première position sur la présélection de gauche car sa phase lumineuse était au rouge. Quelques secondes plus tard, elle a vu une personne en l'air puis retomber environ huit mètres plus loin direction Morges. Elle a déclaré ignorer la couleur de la phase du feu pour les piétons au moment de l'accident mais elle a indiqué qu'elle était pratiquement sûre qu'il n'y avait pas d'autres piétons sur la route à ce moment-là. Elle n'aurait entendu aucun crissement de pneumatique (PV aud. 10, réponse 4).
Enfin, N.________, qui roulait elle aussi en sens inverse, n'a pas pu indiquer la couleur de la phase du feu pour les piétons au moment de l'accident. Elle a simplement déclaré qu'elle avait passé à la phase verte de son propre feu, mais qu'il s'était écoulé environ une minute et demi entre son passage sous le portique lumineux et le choc sur les voies opposées car le trafic était dense (PV aud. 11, réponse 4).
7 - c)Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 26 avril 2011 (P. 14), "la manipulation pour préserver les informations se rapportant aux cycles de la signalisation lumineuse n'a pas été effectuée". En effet, la signalisation lumineuse n'a pas été immédiatement mise à la phase clignotante, ce qui n'a pas permis de sauvegarder les données relatives aux cycles des différents flux du trafic. Par conséquent, le technicien de l'Entreprise Siemens n'a pas pu procéder à l'enregistrement nécessaire à l'analyse du protocole du contrôleur Siemens C800V (P. 14, p. 6). Aussi, dans un rapport succinct du 6 juin 2011, l'Entreprise Siemens se détermine-t-elle comme suit (P. 27):
8 - exposé ce qui suit: "Les versions divergent quant à l'état des feux concernant la voie sur laquelle circulait l'automobiliste A.Y.. Lors de la vision locale du 8.09.11 dans un créneau horaire correspondant, il s'avère que les signalisations lumineuses des trois voies de circulation en direction de Bussigny, de Morges/Aclens et de Lausanne/Renens peuvent être au vert alors que la présélection en direction de Sullens/Bussigny Nord, où était arrêté l'automobiliste V., est au rouge. Par contre, il est évident que lorsque le signal piéton concernant le passage emprunté par la victime passe au vert, toutes les voies sont au rouge y compris les voies opposées. La durée du vert dudit passage pour piétons est d'environ 18 secondes. Ce laps de temps permet de franchir le passage pour piétons d'un pas normal". Enfin, l'expert a indiqué que la trajectoire de la victime entre le choc primaire sur la partie frontale du véhicule et l'impact secondaire sur le pare-brise tendait à confirmer que cette dernière se déplaçait à une allure "normale", c'est-à-dire qu'elle ne courait pas. e)A plusieurs reprises (cf. P. 38 et 44 notamment), l'avocat de la victime a requis des compléments d'instruction, notamment une inspection locale, un complément d'expertise concernant les phases lumineuses des différentes voies du carrefour où se sont déroulés les faits et l'audition des témoins par le Procureur. f)Enfin, aucun élément au dossier ne donne d'indication sur l'état de santé de X., dont on sait qu'elle était sortie du coma le 11 mai 2011 mais qu'elle n'était pas en état d'être entendue (PV des opérations, p. 3). On ignore toutefois tout de son état de santé aujourd'hui et, en particulier, les raisons pour lesquelles elle n'a pas été entendue avant le terme de l'instruction en novembre 2012. B.Par ordonnance du 28 novembre 2012, approuvée par le Procureur général le 6 décembre 2012 et notifiée aux parties le 10 décembre 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Y. pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation simple
9 - des règles de la circulation (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). C.a) Par acte de son conseil du 21 décembre 2012 (P. 47), X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.Y.________ est mise en accusation devant l'autorité que justice dira, sa responsabilité pénale apparaissant engagée lors de l'accident du 9 mars 2011, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et / ou décision dans le sens des considérants. b)Dans ses déterminations du 7 mars 2013 (P. 51), le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a relevé que l'expert mis en œuvre était spécialisé en dynamique des accidents et qu'il n'était en revanche pas technicien en matière d'appareils de signalisation lumineuse, de sorte qu'il ne saurait se prononcer à cet égard. Pour le surplus, il a renoncé à se déterminer, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre des recours pénale. c)Par acte de son conseil du 18 mars 2013 (P. 52), A.Y.________ a conclu au rejet du recours. E N D R O I T : 1.a)Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
10 - b)Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
11 - 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). 3.a)En premier lieu, le Procureur a refusé de donner suite aux réquisitions de preuve de la partie plaignante. En particulier, il a considéré que le technicien de l'Entreprise Siemens avait déjà répondu par la négative à la question de savoir s'il existait un moyen de déterminer a posteriori si A.Y.________ bénéficiait d'une phase "verte" au moment de l'accident. D'autre part, il a relevé qu'une nouvelle audition des témoins plus d'un an après les faits n'était pas susceptible d'amener des précisions ou des éléments nouveaux. Enfin, il a retenu qu'une inspection locale apparaissait inutile au vu du caractère adaptatif des feux. b)On ne peut que suivre le raisonnement du Procureur concernant l'inutilité de la mise en œuvre d'une inspection locale – dès lors que le dossier est suffisamment documenté par un dossier photos, un plan détaillé et une expertise – ainsi que concernant une nouvelle audition des témoins, mesure qui n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux et fiables plus de deux ans après les faits. Toutefois, la troisième mesure d'instruction requise par la partie plaignante n'apparaît pas dénuée de fondement. En effet, à ce stade, comme l'a très justement rappelé le Procureur dans ses déterminations, l'expert judiciaire mis en œuvre n'est pas un technicien en matière d'appareils de signalisation lumineuse. Aussi la seule personne susceptible de se prononcer à ce sujet est-elle le répondant de l'Entreprise Siemens. Or, le courrier succinct de cette entreprise qui figure au dossier (P. 27) est insatisfaisant. En particulier, il ne permet pas d'établir s'il est possible que le deux voies de droite – direction Sullens/Bussigny Nord et direction Bussigny – soient en phase "rouge" alors que les deux autres voies – direction Lausanne/Renens et direction Morges/Aclens – sont en phase "verte", ce qui serait susceptible d'accréditer – ou au contraire de discréditer – certains témoignages. A cet égard, on relèvera que le dossier ne comprend en particulier pas la matrice des conflits des signaux lumineux du croisement mentionnée dans le rapport de l'Entreprise Siemens (P. 27). Enfin, il n'est pas explicitement indiqué si les phases de feu de chaque
12 - présélection sont indépendantes les unes des autres ou si certaines d'entre elles sont liées en ce sens qu'elles passent systématiquement d'une phase à l'autre de manière simultanée. A ce stade de la procédure et malgré le caractère adaptatif des feux, il apparaît donc nécessaire de pousser plus avant les investigations techniques. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis et le dossier renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4.a)Sur le fond, le Procureur a retenu qu'à défaut d'éléments techniques et au vu des nombreuses contradictions entre les témoignages, il ne serait pas possible pour un tribunal d'établir si A.Y.________ avait ou non commis une faute de circulation en violant la phase rouge des signaux lumineux. Il a également retenu qu'en partant du principe que la prévenue bénéficiait de la phase "verte", elle n'avait pas commis de faute de circulation dès lors qu'elle circulait à une vitesse largement inférieure à la limitation sur cette artère et que, compte tenu de la configuration des lieux et du fait que l'important trafic sur plusieurs voies était réglé par des feux, il lui appartenait de porter son attention principale sur sa voie de circulation sans qu'elle ait à s'attendre à ce qu'un piéton traverse les voies de circulation en ignorant sa phase rouge. A cet égard, le Procureur a encore relevé que selon l'expertise, A.Y.________ n'avait de toute façon matériellement pas le temps de freiner ou d'éviter X.________ à partir du moment où elle est apparue dans son champ de vision, soit une seconde environ avant l'impact. c)Outre le fait que l'on peut espérer obtenir un certain nombre d'éclaircissements des investigations techniques auxquelles il conviendra de procéder (cf. chiffre 3.b supra), il apparaît qu'en l'état du dossier, trois témoins sont affirmatifs sur le fait que la phase du signal lumineux de la voie sur laquelle circulait A.Y.________ était au rouge (cf. dépositions de V., H. et G.) alors que seuls les époux [...] affirment que la phase était au vert. A ce stade, le témoignage de S. n'est pas déterminant, puisqu'elle n'indique ni la couleur de la phase de la voie de circulation de la prévenue, ni celle de la phase des
13 - piétons. Ainsi, au vu des dépositions contradictoires, existe-t-il un doute sérieux quant à la couleur des phases respectives des voies de circulation utilisées par A.Y.________ et par X.________ au moment de l'accident. Dans ces conditions, et s'agissant de faits graves, l'application du principe "in dubio pro duriore" imposait une mise en accusation, dès lors que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent à tout le moins équivalentes à ce stade. Pour ce motif également, le recours doit donc être admis. 5.Le recours de X.________ sera ainsi admis et l'ordonnance de classement du 28 novembre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge de A.Y.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 novembre 2012 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
14 - IV. L'indemnité allouée au conseil d'office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de X., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de A.Y.. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour X.________),
M. Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Service des automobiles et de la navigation, -SUVA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :