351 TRIBUNAL CANTONAL 523 PE11.003529-KEL L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 septembre 2013
Juge : M.A B R E C H T Greffier :MRitter
Art. 135 al. 3 let. a, 138 al. 1, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 août 2013 par l’avocat H.________ contre le jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante [...] dans la cause n° PE11.003529-KEL dirigée contre [...] et [...]. Il considère: EN FAIT: A.a) Par jugement du 6 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, statué sur les actions
2 - pénales dirigées contre [...] et [...] (I à IX), a pris acte de la transaction passée par les prévenus avec [...] (X), a dit que ceux-là étaient les débiteurs solidaires de celui-ci, respectivement de l’Etat de Vaud, et devaient prompt paiement de la somme de 1'336 fr. 65 à titre de dommages-intérêts (XI), et arrêté l’indemnité d’office de Me H.________ à 2'526 fr. 15, montant dont le paiement interviendrait sous déduction de la somme de 777 fr. 60 d’ores et déjà avancée (XII). b) La convention homologuée emporte notamment le retrait de la plainte déposée par [...] le 8 mars 2011 contre [...] et [...] pour l’avoir molesté le 23 janvier 2011 (P. 4). Le statut de victime LAVI, d’emblée requis, a été reconnu au lésé. La victime a été représentée par Me H.________, commis en qualité de conseil d’office. Consulté le 1 er mars 2011, ce mandataire a représenté son client durant l’ensemble de la procédure, soit du dépôt de la plainte à l’audience du tribunal de police. L’avocat a établi trois listes d’opérations. La première, du 9 mars 2011, portait sur un montant de 777 fr. 60 et concernait les opérations effectuées du 1 er au 8 mars 2011 (annexe non numérotée à la P. 40); elle a été entièrement prise en charge au titre de la LAVI (loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5) par le Centre LAVI de Lausanne (annexe non numérotée à la P. 40). La deuxième, du 10 août 2011, portait sur un montant de 777 fr. 60 également et concernait les opérations effectuées du 10 mars au 10 août 2011 (annexe non numérotée à la P. 45; cf. aussi P. 12); elle a été entièrement prise en charge par le Ministère public de l’aveu même du mandataire (cf. P. 45). La troisième, du 6 août 2013, portait sur une durée d’activité de 13 heures (deux pour l’avocat breveté et onze pour la stagiaire), en plus de la durée de l’audience et de celle de la lecture du jugement, et concernait les opérations effectuées du 28 novembre 2012 jusqu’à l’audience du 6 août 2013; elle a été remise à la présidente du tribunal de police à l’issue de l’audience. c) Le jugement retient, pour ce qui est du montant de l’indemnité allouée à la partie plaignante, que l’indemnité d’office allouée
3 - doit être arrêtée, en regard de la liste des opérations produite, à 2'526 fr. 15, dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 777 fr. 60 déjà avancée (c. 5 in initio, p. 25). B.a) Par acte du 8 août 2013, H.________ a requis de la direction de la procédure du tribunal d'arrondissement la modification du ch. XII du dispositif du jugement du 6 août précédent en ce sens que la somme de 777 fr. 60 ne soit pas déduite du montant 2'526 fr. 15 alloué à titre d’indemnité d’office (P. 43). Le 14 août suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement, refusant la rectification du jugement, a invité l’avocat à lui faire savoir, par retour du courrier, si son écriture du 8 août 2013 devait être considérée comme une déclaration de recours contre le jugement, auquel cas elle serait adressée à l’autorité compétente (P. 44). b) Par acte du 15 août 2013, posté le même jour à l’adresse de la présidente, H.________ a requis que son écriture du 8 août précédent soit considérée comme un recours motivé contre le jugement du 6 août 2013 en ce sens que son chiffre XII soit modifié dans la mesure déjà décrite. Il a fait valoir que sa troisième liste d’opérations, qui concernait les opérations effectuées du 28 novembre 2012 au 6 août 2013, ne comportait aucune des opérations mentionnées par les deux listes précédentes, l’une et l’autre déjà entièrement prises en charge, respectivement par le Centre LAVI et par le Ministère public (P. 45). Il a produit une nouvelle liste d’opérations, établie le 10 août 2013, qui complète la précédente par la mention d’une lettre au procureur du même jour (annexe non numérotée à la P. 45). c) Le 2 septembre 2013, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours (P. 49). EN DROIT: 1.a) L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS
4 - 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le recourant concluant exclusivement à l’allocation d’un montant supplémentaire de 777 fr. 60, la valeur litigieuse place le recours
5 - dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 3.a) Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’indemnité globale de 2'526 fr. 15 a été réduite de 777 fr. 60, ce montant n’ayant été préalablement alloué qu’en rémunération d’opérations étrangères à la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience. Le montant global de 2'526 fr. 15 n’est pas contesté comme tel, et pour cause, puisqu’il correspond à la liste des opérations produite à l’issue de l’audience. En outre, la question de savoir si l’assistance d’un avocat en faveur de la partie plaignante était en principe justifiée ne relève pas du présent litige.
b) Si l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit être fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond, il n’en reste pas moins que la systématique légale ne prohibe nullement des versements anticipés d’honoraires, lesquels peuvent être qualifiés d’avances de fait au regard de l’exigence posée par l’art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, précité. Le mandataire y trouve du reste son compte, dès lors qu’il est dans cette mesure dispensé de faire crédit. c) C’est de la sorte qu’il a été procédé dans le cas particulier, ce sur la base de différentes listes d’opérations. La question à trancher est ainsi celle de savoir à quelles opérations se réfère le chiffre XII du dispositif du jugement. De fait, la dernière opération de la deuxième liste est antérieure à la première opération figurant sur la troisième liste, produite à l’issue de l’audience. Aucun poste n’étant mentionné à double dans les deux listes, il n’y a donc pas de cumul, soit de redondance, d’une liste à l’autre. Or, le jugement se réfère expressément à cette dernière liste d’opérations, à juste titre du reste. On peine dès lors à comprendre la déduction opérée sur la base d’une liste précédente, déjà soldée (notamment en application de l’art. 14 al. 1 LAVI), indépendante des nouvelles opérations. On peine également à saisir les motifs qui ont dissuadé le premier juge de procéder à une rectification du jugement en
6 - application de l’art. 83 al. 1 CPP, ce malgré la requête explicite du conseil juridique gratuit conforme à l’art. 83 al. 2 CPP. d) C'est ainsi à tort que le premier juge a porté un montant de 777 fr. 60 en déduction de l’indemnité de 2'526 fr. 15 allouée à Me H.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. 4.Partant, le recours doit être admis et le jugement du 6 août 2013 réformé au chiffre XII de son dispositif, s’agissant de l’indemnité d’office allouée à Me H.________, en ce sens que cette indemnité est arrêtée à 2'526 fr. 15, sans que ne soit opérée aucune déduction sur ce montant. Le conseil d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP, 7 mars 2012/112 c. 3; juge unique CREP, 23 janvier 2013 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477 c. 3; CREP 25 novembre 2011/567; CREP 29 décembre 2011/583 c. 3). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il en ira de même de l'indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée à 120 fr., plus la TVA, par 9 fr. 60, soit 129 fr. 60.
7 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 6 août 2013 est réformé au chiffre XII de son dispositif, s’agissant de l’indemnité d’office de Me H., en ce sens que cette indemnité est arrêtée à 2'526 fr. 15 (deux mille cinq cent vingt-six francs et quinze centimes). III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 129 fr. 60 (cent vingt-neuf francs et soixante centimes) est allouée à H. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF. Le greffier :