351 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE11.003457-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Vu la plainte déposée le 3 mars 2011 par W.________ contre inconnu pour vol, diffamation et contrainte, vu l'ordonnance du 22 juin 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003457- BEB), vu le recours interjeté le 21 juillet 2011 par W.________ contre cette décision, vu la lettre complémentaire de W.________ et la pièce déposées le 2 août 2011, vu les déterminations du Ministère public du 2 août 2011, vu la lettre du 7 juillet 2011 de W.________, transmise le 4 août 2011 par le Ministère public à la Cour de céans, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que W.________ a déposé plainte pénale le 3 mars 2011 auprès des Ministères publics vaudois et genevois, que les offices des deux cantons se sont accordés pour donner la priorité temporelle à la procédure vaudoise, qu'à l'appui de sa plainte, W.________ a expliqué être employé de A.SA à Genève depuis 1992, que dans son recours, il mentionne toutefois être employé de la banque depuis 2001, que W. a été convoqué le 7 décembre 2010 par le "Group Security Services, Criminal Investigation" de A.SA pour un interrogatoire le 8 décembre 2010 dans les locaux de cette banque à Lausanne ( P. 4/1), que lors de cet interrogatoire mené par P. et M., une photocopie d'une clé USB lui appartenant et qui lui aurait été subtilisée à la banque le 8 octobre 2010 au matin lui aurait été montrée, que cette clé contiendrait des courriers privés, qu'il semblerait qu'elle contiendrait également une liste de clients numériques (P. 9/2), que cette clé n'a jamais été rendue à W. malgré plusieurs demandes et l'acceptation que les données de clients soient effacées, que la copie du procès-verbal de "l'interrogatoire" du 8 décembre 2010 lui a également été refusé, malgré de nombreuses requêtes, qu'après cet interrogatoire, A.________SA l'aurait suspendu de ses fonctions (P. 4/1, 4/3), que les enquêteurs de A.SA auraient également exigé de W. qu'il leur remette son ordinateur personnel se trouvant à son domicile pour un contrôle (P. 4/2),
3 - que par crainte de perdre son emploi, W.________ n'aurait pas eu d'autre choix que d'obtempérer, que les enquêteurs l'auraient escorté à son domicile pour saisir l'ordinateur, que le 16 décembre 2010, l'ordinateur de W.________ lui a été rendu, que sa clé USB ne lui a toutefois pas été restituée, seule une clé neuve lui ayant été remise (P. 13/2/3), qu'en outre, une relation d'affaires lui aurait certifié qu'un de ses collègues aurait justifié son absence par le fait qu'il aurait "piqué dans la caisse", que W.________ soutient que le doute que A.SA a laissé planer depuis le 7 décembre 2010 sur les faits qui lui sont reprochés jetterait le soupçon qu'il aurait commis des actes graves, que par courriers des 24 mai et 7 juillet 2011, W. a sollicité l'audition de P., M., G.________ et T., que le 22 juin 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale, qu'à l'appui de sa décision, il considère que le Ministère public vaudois est incompétent pour connaître des infractions de vol et de diffamation, ces infractions ayant été réalisées à Genève, que s'agissant de la contrainte, il motive sa décision par le fait que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réunis, que W. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à l'audition de P., M., G.________ et T.________; attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale,
4 - que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies si les faits qui sont portés à la connaissance du ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que l'incompétence à raison du lieu constitue également un empêchement définitif de procéder justifiant le refus du ministère public d'entrer en matière sur la plainte ou la dénonciation (art. 31 ss CPP; Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP, p. 1412), qu'en vertu de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction, que si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu, qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'un de ses collègues auprès de A.________SA à Genève l'aurait diffamé auprès de relations professionnelles en expliquant son absence par le fait qu'il aurait "piqué dans la caisse", que l'acte reproché ayant été commis à Genève, le lieu du résultat de l'infraction n'est pas pertinent en l'espèce, qu'il appartient donc aux autorités genevoises d'instruire la question de la diffamation, que s'agissant de la clé USB, le recourant soutient que celle-ci lui aurait été dérobée dans son bureau à Genève, qu'en conséquence, il appartient aux autorités genevoises d'examiner la question de l'appropriation illicite de cet objet selon l'art. 31 al. 1 CPP, qu'il s'agisse d'une appropriation illégitime (art. 137 CP), d'un vol (art. 139 ch. 1 CP) ou d'une soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP),
5 - que le recourant soutient également qu'il y aurait recel du fait que A.________SA Genève aurait transmis la clé USB à A.SA Lausanne, qu'aux termes de l'art. 160 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine se rend coupable de recel, que la clé USB est l'élément déclencheur de l'interrogatoire auquel W. a été soumis, que A.SA a indiqué que cette clé USB aurait été retrouvée à la gare de Lausanne par un employé des ressources humaines de la banque dont elle veut taire le nom (P. 4/2. 9/2), que W. conteste cette version des faits expliquant qu'aucun fichier sur cette clé ne permettait de la rattacher à A.SA puisqu'il n'y avait qu'une liste de noms, qu'au vu des doutes qui subsistent quant à la manière dont A.SA a pris possession de cette clé, il convient d'ouvrir une enquête pour recel, qu'en ce qui concerne la contrainte, se rend coupable de cette infraction celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, qu'en l'espèce, W. a été informé le 7 décembre 2010 d'une convocation par le "Group Security Services, Criminal Investigation" de A.SA pour le lendemain, qu'ayant un rendez-vous à cette date auprès d'un professeur en médecine, il aurait demandé à déplacer la séance, qu'il aurait proposé de la fixer le jour-même, soit le 7 décembre 2010, que les membres de ce groupe auraient toutefois refusé de modifier la date de la séance, qu'au cours de cet entretien, P. et M. du "Group Security Services, Criminal Investigation" de A.________SA ont
6 - demandé à W.________ de leur remettre sans délai son ordinateur portable familial pour un contrôle par les spécialistes de la banque (P. 9/2), que W.________ fait valoir qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que d'accepter de le leur laisser, que, contrairement à ce qu'affirme le procureur, le simple fait que l'intéressé ait accepté de laisser son ordinateur pour un contrôle de sécurité ne signifie pas qu'il n'y a pas eu contrainte, que les circonstances, notamment le fait que l'employé ait été convoqué pour un interrogatoire par un service de sécurité et d'enquêtes criminelles d'une banque, à des fins qui ne ressortent pas du dossier, ne permettent pas d'exclure une telle infraction, qu'afin d'écarter tout doute à ce sujet, il convient d'ouvrir une enquête aux fins d'éclaircir les circonstances dans lesquelles "l'interrogatoire" se serait déroulé, qu'à ce titre, l'audition de P.________ et de M.________ paraît nécessaire pour élucider les circonstances dans lesquelles a eu lieu l'entretien, qu'en ce qui concerne l'audition de G.________ et de T., il appartiendra au procureur de déterminer en cours d'enquête si l'audition de ces personnes semble nécessaire, qu'en conséquence, le recours doit être admis sur ce point, qu'il appartient ainsi au procureur d'ouvrir une instruction pour les chefs de recel et de contrainte ensuite de la plainte déposée le 3 mars 2011 par W.; attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur les chefs de recel et de contrainte, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de W.________, soit par 330 fr., et laissés par moitié à la charge de l’Etat, soit par 330 fr. (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur les chefs de recel et de contrainte. III. Renvoie le dossier au procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge de W., soit par 330 fr. (trois cent trente francs), et laissés par moitié à la charge de l'Etat, soit par 330 fr. (trois cent trente francs). VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pascal Dévaud, avocat (pour W.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. Rémy Wyler, avocat (pour A.________SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :