351 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE11.003416-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 70 CP; art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.003416-YNT instruite d'office par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre P.________ pour mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues, par l'intermédiaire de sa société W.________SÀRL, vu l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le ministère public a séquestré les comptes [...] et [...] ouverts au nom de W.________Sàrl auprès de la Banque Raiffeisen de la Riviera, a séquestré différents objets saisis au domicile du prévenu et dans les locaux de la société précitée, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu l'arrêt du 19 avril 2011, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance,
décembre 2009 selon les explications du prévenu (P. 4/1/112),
3 - que le prix moyen du logiciel s'élèverait à 299 Euros pour une licence valable un an, que l'enquête a permis d'établir que l'activité de P.________ était en réalité déployée au domicile du prévenu à [...] (P. 4/1/107), que le solde des comptes bancaires bloqués s'élevait à 13'997 fr. ( [...]) et 7'069 Euros 80 ( [...]) au 25 février 2011 (P. 4/2), que par ordonnance du 30 mars 2011, le procureur a ordonné le séquestre conservatoire des comptes bancaires précités et le séquestre probatoire de différents objets, que cette ordonnance a été confirmée par la cour de céans le 19 avril 2011, que par courrier du 6 février 2012, P.________ a requis la levée du séquestre frappant lesdits comptes, qu'à l'appui de sa requête, il a exposé avoir versé sur les comptes incriminés plusieurs montants à titre de prêts à la société W.Sàrl, à savoir 25'000 Euros le 26 février 2009, 15'000 fr. le 15 août 2009 et 6'711 Euros 41 le 29 octobre 2009, qu'ainsi, selon lui, seul le montant de 3'500 fr. correspondrait à l'activité illicite qui lui est reprochée, que par ordonnance du 24 février 2012, le procureur a rejeté la demande de levée de séquestre, qu'en effet, il a d'abord relevé que les fonds versés par P. à titre de prêts à la société avaient été rapidement transférés vers d'autres comptes et n'avaient donc fait que transiter par les comptes litigieux, de sorte que les soldes séquestrés n'étaient constitués que par le produit de l'activité délictueuse présumée, qu'il a ajouté qu'un rapide examen des relevés bancaires produits par la Banque Raiffeisen permettait de constater que le compte [...], dont le solde était de 3 Euros 19 le 6 avril 2009, avait été alimenté depuis par de très nombreux versements provenant manifestement de clients de la société W.________Sàrl, qu'il a précisé que le compte [...] avait été alimenté par des versements de plusieurs dizaines de milliers de francs de la société [...] à Singapour, manifestement en lien avec l'activité incriminée, dès lors que le site www. [...].ch proposait ce moyen de paiement à ces clients,
4 - que P.________ conteste cette décision, concluant à son annulation et à la levée immédiate du séquestre des comptes [...] et [...] ouverts au nom de W.________Sàrl auprès de la Banque Raiffeisen de la Riviera pour la somme dépassant celle de 3'500 fr., les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité pour ses dépens, fixée à dire de justice, étant mis à la charge de l'Etat; attendu que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP), qu'en l'espèce, les agissements du recourant, soit la réclame et la vente des logiciels "espions", semblent tomber sous le coup de l'art. 179 sexies CP, que comme déjà expliqué dans l'arrêt précédent de la cour de céans, ces agissements ont été commis en Suisse (CREP 19 avril 2011/116), que les comptes séquestrés ont été alimentés par le produit des ventes illicites, que les montants figurant sur lesdits comptes peuvent dès lors être confisqués en tant que produit d'une infraction commise en Suisse, que le produit de l'infraction – susceptible de confiscation au sens de l'art. 70 CP – comprend également les versements effectués depuis l'étranger, qu'en effet, il n'est pas nécessaire que les clients des logiciels "espions" soient en Suisse, puisque ce sont la réclame et la vente de tels produits qui sont prohibées, qu'en l'occurrence, les gains provenant de l'étranger excèdent largement les montants figurant sur les deux comptes bancaires séquestrés,
5 - qu'à titre d'exemple, on relèvera que les versements, effectués par le biais de la société [...] à Singapour – mode de paiement qui découle du site www. [...].ch par lequel le recourant propose l'achat des produits espions – entre le 27 octobre 2010 et le 18 février 2011, dépassent la somme totale de 182'000 fr., que l'entier du solde des comptes bancaires bloqués, qui s'élevait à 13'997 fr. et 7'069 Euros au 25 février 2011, peut donc être confisqué, qu'il est vrai que le recourant n'a pas été auditionné sur la provenance des versements effectués par le biais de la société [...] à Singapour, que dans son recours, il ne fait cependant pas valoir que ceux- ci proviendraient d'une autre activité, licite, de sa société, qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le procureur a refusé la demande de levée du séquestre frappant les deux comptes bancaires susmentionnés; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stéphane Coudray, avocat (pour P.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :