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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003416-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 70 CP; art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.003416-YNT ouverte par le Juge
d'instruction ad hoc du Bas-Valais puis instruite par le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique contre
G.________ pour mise en circulation et réclame en faveur d'appareils
d'écoute, de prise de son et de prise de vues par l'intermédiaire de sa
société H.SÀRL, d'office et sur dénonciation de la police cantonale
valaisanne et de S.,
vu l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le ministère
public a séquestré les comptes [...] et [...] ouverts au nom de
H.________Sàrl auprès de la Banque [...], a séquestré différents objets saisis
au domicile du prévenu et dans les locaux de la société précitée, et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause,
décembre 2009 selon les explications du prévenu (P. 4/1/112),
que le prix moyen du logiciel s'élèverait à 299 Euros pour une
licence valable un an,
que l'enquête a permis d'établir que l'activité de G.________
était en réalité déployée au domicile du prévenu à [...] (P. 4/1/107),
que le solde des comptes bancaires bloqués s'élève à 13'997
fr. ( [...]) et 7'069 Euros 80 ( [...]) au 25 février 2011 (P. 4/2);
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attendu que le 30 mars 2011, le procureur a ordonné le
séquestre conservatoire des comptes bancaires et le séquestre probatoire
de différents objets,
que G.________ conteste uniquement le séquestre des comptes
bancaires,
qu'il conclut à la levée immédiate du séquestre;
attendu que l'argumentation du recourant porte sur l'absence
de for en Suisse au sens des art. 3 à 7 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), hormis pour neuf produits téléchargés depuis
un serveur hors de Suisse par des clients suisses pour un montant
d'environ 3'500 fr.,
qu'ainsi, seul ce montant pourrait être séquestré,
que cet argument est mal fondé,
qu'en effet, selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 CP,
le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un
délit en Suisse,
que selon le principe de l'ubiquité (Ubiquitätstheorie) prévu à
l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur
a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit, que l'infraction soit
consommée ou tentée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Bâle
2008, n. 201, p. 70 [ci-après: Hurtado Pozo, PG]),
qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait
été exécuté, même partiellement en Suisse, pour qu'elle puisse être
considérée comme réalisée en Suisse (Hurtado Pozo, PG, n. 202, p. 70),
qu'en l'espèce, G.________ est poursuivi pour infraction selon
l'art. 179
sexies
CP,
que cet article réprime la mise en circulation et la réclame en
faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues,
que l'art. 179
sexies
CP a une portée très large, puisqu'il réprime
également le fait de faire de la réclame, par quoi il faut entendre toute
publicité commerciale (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle
2009, n. 2290, p. 686 et les réf. cit. [ci-après: Hurtado Pozo, PS]),
qu'en outre, il permet aux autorités pénales d'intervenir avant
que le bien juridique ne soit effectivement atteint,
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qu'en ce sens, les différents actes préparatoires réprimés par
l'art. 179
sexies
ch. 1 CP constituent des infractions de mise en danger
abstraite (Hurtado Pozo, PS, n. 2285, pp. 683-684),
qu'en l'espèce, le recourant, domicilié en Suisse, fait de la
réclame en Suisse par l'intermédiaire d'un site ayant un nom de domaine
enregistré en Suisse pour une activité apparemment illicite,
qu'il agit donc depuis la Suisse,
que le fait que le recourant vendrait, par sa société
H.________Sàrl, "la quasi-intégralité de ses produits logiciels en France" (cf.
allégué 8 du recours) – ce qui reste à démontrer – ou que le serveur soit
situé hors de Suisse est indifférent,
qu'en conséquence, le recourant agissant depuis la Suisse, il
existe un lien suffisant avec celle-ci pour y établir un for;
attendu que le recourant conteste – implicitement – la
proportionnalité du séquestre,
que celui-ci invoque que les comptes séquestrés sont utilisés
pour payer les montants nécessaires et utiles à vivre au quotidien tels que
le loyer et la contribution d'entretien due à son épouse, avec laquelle il est
en instance de divorce,
que le non-paiement de ses dettes entraînera la dénonciation
du prêt hypothécaire au remboursement et la réalisation forcée de la
maison familiale,
que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d),
que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in
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Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),
que la confiscation est indépendante de l'identification de
l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP, p. 1184),
qu'en l'espèce, les indices recueillis jusqu'ici et l'audition de
G.________ permettent d'établir que les comptes séquestrés étaient
alimentés par le produit de la vente des logiciels espions (P. 4/1/106 et
108),
que, comme le relève le procureur, ces ventes de logiciels
espions semblent tomber sous le coup de l'art. 179
sexies
CP,
que ces ventes seraient donc illégales,
que les comptes paraissent dès lors avoir été alimentés par le
produit de l'infraction,
que les montants figurant sur ces comptes pourraient ainsi
être confisqués,
qu'il s'agit donc d'un séquestre conservatoire au sens de l'art.
263 al. 1 let. d CPP,
que le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des
personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété
consacrée par l'art. 26 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 16 ad
art. 263 CPP, p. 1185),
que toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur
une base légale claire, se justifier par un intérêt public suffisant et
respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF
1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 129 I 337 c. 4.1; ATF 126 I 219
c. 2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185),
que ce dernier principe suppose que le séquestre est apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité),
que le principe de la proportionnalité suppose également que
la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés
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compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent
sur le recourant (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF
1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p. 1187),
qu'en l'espèce, les comptes séquestrés sont ceux de la société
à responsabilité limitée, entité juridiquement indépendante (art. 779 al. 1
CO), et non les comptes personnels du recourant (P. 4/1/106),
que, même si le recourant a l'habitude de se servir dans les
comptes bancaires de la société pour s'acquitter de certaines dettes
personnelles, il a lui-même indiqué lors d'une audience d'instruction qu'il
possède un compte personnel auprès de la [...] et que "ce compte sert à
payer mes différentes dépenses" (P. 4/1/106),
que, partant, le séquestre, portant uniquement sur les
comptes de la société, respecte le principe de proportionnalité,
qu'en outre, l'art. 268 al. 2 CPP, disposant que l'autorité pénale
doit tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille,
ne s'applique qu'au séquestre en couverture de frais;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée,
que les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs)
sont mis à la charge de G.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Coudray, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1