351 TRIBUNAL CANTONAL 733 PE11.003335-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 30 LAVI; 427 al. 1 let. a et 428 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 août 2012 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.003335- CMI. Elle considère :
E N F A I T : A.a)Le 5 mars 2012, R.________ a déposé plainte contre F.________, lui reprochant, d'une part, de l'avoir contrainte à entretenir une relation sexuelle le 14 février 2011 à Bussigny-près-Lausanne, et, d'autre
2 - part, d'avoir abusé de sa détresse le 28 février 2011 en obtenant une relation sexuelle contre la promesse d'une aide pour préparer un dossier pour ses examens de juin 2011. Le 8 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour viol et abus de la détresse. Par courrier du 30 juin 2011, R., par son conseil, a pris des conclusions civiles, à savoir 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et un montant à chiffrer ultérieurement à titre de dépens pénaux. Elle s'est également réservée de faire valoir d'autres prétentions civiles en dommages et intérêts, en particulier si elle devait supporter elle-même d'éventuels frais médicaux. b)Par courrier du 3 août 2011, F. a déposé plainte contre R.________ pour "calomnie, contrainte et toute autre infraction que l'enquête permettrait d'établir" (P. 4, dossier B). Le 1 er septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 2 septembre 2011, le Procureur a joint cette procédure à celle dirigée contre F.________ pour viol et abus de la détresse. c)Le 23 février 2012, le Procureur a adressé aux parties un "avis de prochaine condamnation", dans lequel il annonçait qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de R.________ pour dénonciation calomnieuse et en faveur de F.________ pour viol et abus de détresse, ainsi qu'une ordonnance de condamnation à l'encontre de R.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. d)Le 28 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rédigé une ordonnance dans laquelle il ordonnait le
3 - classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour viol et abus de la détresse et contre R.________ pour dénonciation calomnieuse. Conformément à la loi, il a soumis cette ordonnance à l'approbation du Ministère public central (art. 322 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 29 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01], art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173. 21]). Par courrier du 18 juillet 2012 (P. 33), le Ministère public central a indiqué qu'il refusait d'approuver l'ordonnance de classement du 28 juin 2012, estimant qu'il était juste de libérer F.________ de l'accusation de viol et d'abus de la détresse, mais que le comportement de R.________ remplissait tous les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse, si bien que sa condamnation, respectivement son renvoi devant l'autorité de jugement, était incontournable. Le Ministère public central a donc invité le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois à rendre une nouvelle décision de classement – laquelle ne concernerait que la procédure dirigée contre F.________ – puis, une fois le délai de recours échu, à mettre l'enquête en prochaine clôture en vue de la condamnation, respectivement de la mise en accusation, de R.. B.Par ordonnance du 6 août 2012, approuvée par le Ministère public central le 9 août 2012 et notifiée aux parties le 14 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F. pour viol et abus de confiance (I), a rejeté la demande d'indemnité présentée par F.________ (II) et a mis les frais de procédure à la charge de R.________ par 10'275 fr. 60 (III). C.a)Par acte de son conseil d'office du 24 août 2012 (P. 34), remis à la Poste le même jour, R.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Elle conclut principalement à la réforme de la décision en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre elle est ordonné et que les frais de procédure sont laissés à la
4 - charge de l'Etat, subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre elle est ordonnée et qu'une partie des frais de procédure, dont le montant est fixé à dire de justice, est mise à sa charge, le remboursement à l'Etat des montants qui correspondent aux indemnités ou à une partie de celles-ci de son conseil d'office et/ou du conseil d'office de F., n'intervenant que lorsque sa situation financière le permettrait. b)Par courrier du 20 septembre 2012 (P. 36), le Procureur a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant à la décision attaquée. Il a néanmoins conclu au rejet du recours, avec frais à la charge de son auteur. c)Par acte du 1 er octobre 2012 (P. 37), F., par son conseil d'office, a principalement conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que le recours soit partiellement admis et l'ordonnance partiellement réformée en ce sens que le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois aux fins qu'il statue sur la plainte pénale dirigée par F.________ contre R.________ et qu'il condamne cette dernière pour dénonciation calomnieuse, l'intégralité des frais de la cause étant mise à sa charge et l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
5 - été interjeté par la partie plaignante en temps utile et devant l’autorité compétente. 2.La recourante fait tout d'abord grief au Procureur d'avoir omis, dans l'ordonnance du 6 août 2012, d'ordonner le classement de la procédure dirigée contre elle pour dénonciation calomnieuse. A la lecture du dossier, il apparaît toutefois qu'il ne s'agit pas d'une omission du Procureur, mais que le Ministère public central a refusé d'approuver le classement de la procédure sur ce point. A cet égard, la recourante ne saurait se prévaloir de l'avis de prochaine condamnation qui lui a été communiqué le 23 février 2012 pour exiger d'être mise au bénéfice d'une ordonnance de classement. Toutefois, il appartiendra au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – comme l'a d'ailleurs indiqué le Ministère public central dans son courrier du 18 juillet 2012 (P. 33) – de fixer aux parties un nouveau délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, avant de rendre une ordonnance pénale (art. 320 CPP) ou d'engager l'accusation pour ce chef d'inculpation devant le tribunal compétent (art. 324 CPP). Ainsi, l'ordonnance du 6 août 2012 ne prête-t-elle pas le flanc à la critique en tant qu'elle n'ordonne par le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ et le recours doit être rejeté sur ce point. 3.a) La recourante conteste ensuite le fait que le Procureur ait mis à sa charge l'intégralité des frais de la cause au motif qu'elle aurait "abusé de la voie pénale". Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. a CPP, en cas de classement, les frais de procédure — lesquels comprennent notamment les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP) — causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci. Toutefois, aucun autre frais ne saurait être mis à la charge de la partie plaignante en cas d'infractions poursuivies d'office (cf. art. 427 al. 2 CPP a contrario).
6 - En l'espèce, les infractions qui ont fait l'objet de l'ordonnance de classement contestée se poursuivent d'office; dès lors, seuls les frais exclusivement liés aux conclusions civiles – à savoir les frais relatifs à l'assistance judiciaire gratuite – sont susceptibles d'être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 427 CPP. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, même ceux-ci ne sauraient être mis à la charge de la recourante. b)L'art. 30 de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5) prévoit que les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur (al. 3). Cette disposition est une lex specialis par rapport à l'art. 427 CPP. En l'occurrence, la procédure a été classée en ce qui concerne l'infraction de viol – ce qui n'est pas contesté par la recourante – et R.________ ne bénéficie plus du statut de victime LAVI depuis lors. Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que les frais d'une activité de conseil déjà accomplie devaient être pris en charge dès lors que la commission d'une infraction pouvait être présumée au moment où cette aide a été demandée (ATF 125 II 265 c. 2.c/bb). Tel est le cas en l'espèce et la recourante – qui ne saurait être considérée comme ayant agi avec témérité à ce stade de la procédure – doit également être exemptée des frais liés à l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 LAVI). c)Dès lors, aucun frais ne saurait être mis à la charge de R.________ dans le cadre de cette ordonnance de classement et le recours doit être admis sur ce point.
7 - 4.En définitive, le recours est partiellement admis et l'ordonnance du 6 août 2012 est réformée en son chiffre III en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant mis à la charge de F.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP). Les indemnités d'office dues à aux conseils de R.________ et de F.________ sont arrêtées à 486 fr. chacune, TVA comprise, et sont laissées à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III. de l'ordonnance du 6 août 2012 est réformée comme suit: III. Laisse les frais de procédure, par 10'275 fr. 60 (dix mille deux cent septante-cinq francs et soixante centimes) à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. V. L'indemnité allouée au conseil d'office de R.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.
8 - VI. Les indemnités allouées sous chiffres IV. et V. sont laissées à la charge de l'Etat. VII. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de R., et par moitié, soit 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) également, à la charge de F.. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour R.) -Mme Inès Feldmann, avocate (pour F.) -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF. La greffière :