351 TRIBUNAL CANTONAL 529 PE11.003245-TDE/MNO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 385, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par R.________ contre le prononcé rendu le 17 août 2012 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.003245-TDE/MNO le concernant. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par ordonnance pénale du 7 décembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a reconnu R.________ coupable de vol, tentative de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (I), a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l'intéressé le 10 février 2011 (II) et a fixé la peine d'ensemble à cent cinquante jours de
2 - peine privative de liberté, sous déduction de trente-quatre jours de détention avant jugement. b)L'ordonnance précitée a été notifiée sous pli recommandé à Me Nicolas Perret, désigné en qualité de défenseur d'office du prénommé par décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 6 mai 2011 (P. 52). Selon le suivi des envois de la Poste (P. 52), l'avocat a réceptionné le courrier recommandé le 8 décembre 2011. c)R.________ a été arrêté et incarcéré à la Prison de la Croisée le 11 août 2012. Une copie de l'ordonnance pénale du 7 décembre 2011 lui a alors été remise et, par courrier du 15 août 2012, R.________ a formé opposition contre celle-ci. B.Par prononcé du 17 août 2012, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par R.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 décembre 2011 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). En substance, le Tribunal a retenu que la notification de l'ordonnance à l'avocat de l'intéressé le 8 décembre 2011 était régulière et que, dès lors, l'opposition formée le 15 août 2012 était manifestement tardive. C.Par courrier du 22 août 2012 (P. 53), adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, R.________ a indiqué qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 7 décembre 2011 et qu'il n'avait dès lors pas eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale. En particulier, il contestait être l'auteur des vols ou des tentatives de vols retenus contre lui et il demandait à "s'entretenir avec une personne qui pourrait [lui] expliquer comment cela se fait-il (sic) que l'on puisse être condamné sans preuve aucune".
3 - Invité par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à se déterminer sur les suites qu'il convenait de donner à ce courrier, R.________, par courrier du 29 août 2012, a confirmé sa volonté de faire recours contre le prononcé du 17 août 2012 (P. 55). E N D R O I T : 1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 13 février 2012/160; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Pour le surplus, on admettra que celui-ci est recevable quant à la forme, quand bien même il est douteux qu'il réponde aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP.
4 - 2.a) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP).
Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). b)En l'espèce, l'ordonnance pénale du 7 décembre 2011 a été valablement notifiée au défenseur d'office de R.________ le 8 décembre 2011 (art. 87 al. 3 CPP) et le fait que le recourant ne se trouvait pas sur le territoire helvétique à cette période est sans pertinence. Le délai de l'art. 354 al. 1 CPP est donc échu depuis le lundi 19 décembre 2011. Au vu de ces éléments, l'opposition formée le 15 août 2012 par R.________ est manifestement tardive et c'est à juste titre que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé attaqué est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R. -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, -Service Pénitentiaire, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :