351 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE11.003233-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 144 CP; 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 28 février 2011 par I.C.________ et B.C.________ contre l'entreprise [...] (ci-après: [...]) pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 24 mars 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière, vu le recours interjeté en temps utile par I.C.________ et B.C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
2 - que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le procureur a dénié la qualité de plaignant à B.C., considérant que celui-ci n'était pas lésé par les faits litigieux, que le prénommé ne conteste pas ce point, qu'en particulier, il ne conteste pas n'être pas membre de l'hoirie [...], que par conséquent, n'étant pas partie plaignante, il n'a pas la qualité pour recourir, que son recours est ainsi irrecevable, qu'en revanche, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante I.C., qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de celle-ci est recevable; attendu que le 28 février 2011, I.C., membre de l'hoirie [...], ainsi que son époux B.C. ont déposé plainte contre les [...], que le 25 octobre 2000, le notaire Jean-Paul Dubois aurait établi un projet d'acte de vente immobilière portant sur la parcelle no 96 de la commune de [...], selon lequel les membres de l'hoirie [...] vendent à [...] Sàrl ladite parcelle, dont ils sont copropriétaires en main commune, pour la somme de 800'000 fr., que le 18 novembre 2010, le notaire aurait fixé la signature de l'acte de vente au 30 novembre 2010, que les [...] auraient un projet d'assainissement phonique touchant la parcelle no 96 de la commune de [...], qu'ils auraient en effet réservé une bande de terrain de quinze mètres sur cette parcelle, qu'il en résulterait une dépréciation de la parcelle en raison de la restriction des possibilités de bâtir, que les renseignements donnés dans ce cadre par les [...] auraient en outre conduit à l'annulation de la vente du terrain, qu'I.C.________ et B.C.________ considèrent que le comportement des [...] est constitutif de dommages à la propriété,
3 - que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'I.C.________ et B.C.________ ont recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que l'auteur doit adopter un comportement qui a pour effet de modifier l'état de la chose, que la chose doit donc être matériellement affectée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 144 CP), que l'atteinte peut consister à modifier la chose dans sa substance, à changer son apparence, ou en une modification qui a pour effet d'en supprimer ou réduire l'usage, les fonctions, les propriétés ou l'agrément (Corboz, op. cit., n. 17 à 19 ad art. 144 CP), qu'il faut toutefois toujours une atteinte matérielle à la chose (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 144 CP), que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP), qu'en l'espèce, les [...] n'ont pas endommagé, détruit ou mis hors d'usage la parcelle no 96, qu'ils n'ont pas frappé celle-ci d'un "droit d'usage" en leur faveur, qu'ils n'ont pas non plus fait annoter au Registre foncier une restriction du droit des membres de l'hoirie de disposer de l'immeuble (P. 9/18, p. 3), qu'au demeurant, une telle annotation, faite au terme d'une procédure d'expulsion conforme à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
4 - l'expropriation (LEx, RS 711) ne constituerait pas un acte pénalement répréhensible, qu'enfin, l'élément subjectif fait également défaut, les [...] n'ayant eu ni la conscience, ni la volonté de causer un dommage au sens de la disposition précitée, que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne sont dès lors pas réunis, que le litige est d'ordre purement civil ou administratif, que par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable le recours déposé par B.C.. II. Rejette le recours déposé par I.C.. III. Confirme l'ordonnance. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis, par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge d'I.C.________ et par moitié, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de B.C.________. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme I.C., -M. B.C., -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :