351 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE11.003202-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 385, 396 CPP Vu la plainte déposée le 26 février 2011 par D.________ contre L.________ pour lésions corporelles, vu l'ordonnance du 8 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non- entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003202-CMS), vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision, vu le courrier du 29 avril 2011 du tribunal de céans, vu les pièces du dossier; attendu que souffrant d'une rage de dent, D.________ s'est rendu le 15 février 2011 à la clinique dentaire O.________SA,
2 - que le Dr L., médecin-dentiste, lui aurait alors extrait des dents sans son accord (P. 4), qu'il ressort du rapport médical du 4 avril 2011 que la dentition de D. était dans un état déplorable (P. 11), que l'extraction d'une molaire, irrémédiablement perdue, semble s'être faite avec le consentement éclairé du recourant, lequel avait été valablement informé par L., en langue arabe, du traitement prodigué; attendu que, par ordonnance du 8 avril 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte, qu'il a considéré que les faits dénoncés n'étaient manifestement pas constitutifs d'une infraction pénale, que D. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 avril 2011, D.________ mentionne vouloir faire recours et renvoie à une motivation ultérieure de son avocat, que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant le 6 mai 2011 afin qu'il complète le recours (P. 14),
3 - qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre, la motivation de son avocat n'étant pas non plus parvenue à la cour de céans, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours est toutefois mal fondé, que le recourant a été informé dans sa langue, soit l'arabe, du traitement prodigué, qu'il a consenti à ce traitement de manière éclairée, qu'en outre, rien au dossier ne laisse présager une erreur médicale, qu'au surplus, suite aux soins prodigués, D.________ avait l'air satisfait et a demandé à continuer le traitement au sein de la clinique, qu'en conséquence, les faits reprochés à L.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :