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TRIBUNAL CANTONAL
794
PE11.003138-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan, Abrecht, Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 36 al. 3 CP; 363, 352 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 septembre 2013 par K.________ contre
le prononcé rendu le 10 septembre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.003138-XCR.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par ordre d’exécution de peines du 21 février 2013, l’Office
d’exécution des peines a sommé K.________ de se présenter le 11 juillet
2013 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, pour l’exécution d’une
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peine privative de liberté de substitution de 108 jours, correspondant à
l’exécution des peines suivantes:
-peine privative de liberté de substitution de 40 jours
résultant de la « conversion » de la peine pécuniaire de
1'600 fr. prononcée par ordonnance du 23 avril 2009 du
Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte restée
impayée (sursis révoqué le 6 octobre 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte);
-
peine privative de liberté de substitution de 60 jours
résultant de la « conversion » de la peine pécuniaire de
2'400 fr. prononcée par ordonnance pénale du 6 octobre
2011 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte
restée impayée;
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peine privative de liberté de substitution de 5 jours
résultant de la « conversion » de quatre amendes totalisant
un montant de 610 fr. prononcées par ordonnance du 4
juillet 2011 de la Commission de police de Morges restées
impayées;
-
peine privative de liberté de substitution de 3 jours
résultant de la « conversion » de deux amendes totalisant
un montant de 370 fr. prononcées par ordonnance du 8
février 2012 de la Commission de police de Lausanne
restées impayées.
b) Par courrier du 23 mai 2013 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, K.________ a requis la suspension de
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 108 jours,
respectivement que le montant du jour-amende soit réduit ou que le délai
de paiement soit porté à 24 mois, soutenant que sa situation financière
ainsi que son état de santé se seraient dégradés. Il a précisé qu’étant à la
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retraite, il percevait une rente mensuelle de 4'288 fr. et que ses charges
courantes se montaient à environ 3'280 fr. par mois.
B.Par prononcé du 10 septembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de K.________ tendant à la
suspension de l’exécution de la peine privative de liberté de substitution
de 108 jours (I) et a mis les frais de décision à sa charge (II).
C.Par acte du 23 septembre 2013, K.________ a recouru contre ce
prononcé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Sont exceptés les cas où la loi
exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle
prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a
un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a
qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites, devant l’autorité compétente, par K.________ qui a un
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intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision, est
recevable. Certes, comme on le verra ci-après (cf. c. 2 infra), le Ministère
public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale
non susceptible de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la
recevabilité du recours de K.________, qui doit conserver la possibilité
d’attaquer une décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme.
1.2Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de
principe (cf. c. 3 infra), il a été décidé de statuer à cinq juges, en
application des art. 67 al. 1 let. i LOJV et 12 al. 3 ROTC (règlement
organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).
2.1La décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP)
peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de
condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le
droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une
circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus
d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la
libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui
équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 5 ad art. 363
CPP et la réf. cit.). Parmi ces décisions ultérieures figurent notamment
celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines privatives de
liberté de substitution (Message relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1282; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP). N’appelant
pas de nouveau jugement sur le fond, de telles décisions doivent être
rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante et
ressortissent au juge qui a rendu le jugement initial (Message précité, FF
2006, p. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 363 CPP).
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où elle statue sur la requête
formée par K.________, sollicitant la suspension de sa peine privative de
liberté de substitution, comme le lui permet l’art. 36 al. 3 CP, la décision
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rendue le 10 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte est une décision judicaire ultérieure indépendante au sens de
l’art. 363 CPP.
2.2Le Ministère public qui rend une décision ultérieure
indépendante selon l’art. 363 al. 2 CPP la rend dans les formes de
l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363
CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais
peut être frappée d’opposition (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 363 CPP, p. 1627, et la réf. cit.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad
art. 363 CPP; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 9 ad art. 363 CPP). Pour ce qui est des ordonnances pénales
rendues en application de l'art. 36 al. 3 CP, l’opposition doit être formée
auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le ministère public, qui
doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres
preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et,
après l’administration des preuves, décider de maintenir l’ordonnance
pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance
pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le
ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au juge
d’application des peines, compétent pour connaître de l’opposition (art. 27
al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations
pénales; RSV 340.01]).
2.3En l’espèce, au vu du libellé du prononcé attaqué et de
l'indication erronée des voies de droit, on ne saurait considérer que le
Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme.
Pour ce motif, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision
entreprise et de renvoyer le dossier à l’autorité compétente pour qu’elle
rende une nouvelle décision sous la forme d’une ordonnance pénale.
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3.1Il reste encore à déterminer si le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte était compétent pour rendre la décision
judiciaire ultérieure indépendante, dès lors que l’ordre d’exécution des
peines (cf. P. 8) mentionne la « conversion » de quatre peines prononcées
par des autorités différentes, à savoir le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte et la Commission de police de Morges.
3.2Le principe est que par application des art. 36 al. 3 CP, 363 al.
1 CPP et 27 al. 1 LEP, c’est le juge d'application des peines qui est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l’amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal.
En revanche, c’est le ministère public – respectivement l’autorité pénale
compétente en matière de contraventions – qui a la compétence de rendre
une décision ultérieure, soit de statuer sur la peine privative de liberté de
substitution, lorsque cette autorité a rendu la décision initiale (art. 363 al.
2 CPP et 27 al. 2 LEP). Cela étant, si, comme en l’espèce, plusieurs peines
ont été prononcées et appellent une décision selon l’art. 36 al. 3 CP, il se
pose plusieurs questions, sur lesquelles la loi est muette.
3.3En pratique, c’est en principe l’ordre d’exécution de peines
(cf. art. 19 al. 1 let. a LEP) qui incitera le condamné à solliciter l’application
de l’art. 36 al. 3 CP. Lorsqu’un tel ordre porte sur l’exécution de plusieurs
peines privatives de liberté de substitution, prononcées par différentes
autorités, il faut se demander si le condamné doit s’adresser, le cas
échéant, à plusieurs autorités. A cette question, il convient de répondre
par la négative. En effet, la cour de céans est d’avis de privilégier
l’attraction de compétence, tant pour éviter la reddition de décisions
contradictoires que par souci d’économie de procédure.
Il faut ensuite se demander à quelle autorité le condamné doit
adresser sa requête fondée sur l’art. 36 al. 3 CP. Cette question peut être
résolue de la manière suivante. Si l’ordre d’exécution de peines porte sur
l’exécution d’au moins une peine privative de liberté prononcée par un
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tribunal d’arrondissement, c’est le Juge d’application des peines qui est
compétent pour le tout (art. 27 al. 1 LEP). Si les peines privatives de
liberté de substitution ont été prononcées par des ministères publics ou
des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
totalisent plus de 6 mois, c’est également le Juge d’application des peines
qui est compétent pour le tout. Si en revanche ces peines totalisent moins
de six mois, c’est l’autorité supérieure qui a prononcé la peine la plus
lourde qui est compétente pour statuer sur le tout, par application
analogique de l’art. 34 al. 3 CPP, aux termes duquel lorsqu’une personne a
été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même
nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête
de la personne condamnée, une peine d’ensemble.
3.4Sur la base de ce qui précède, la compétence de l’autorité qui
rend une décision selon l’art. 36 al. 3 CP peut être déterminée de la
manière suivante dans les divers cas de figure pouvant se présenter :
a)Si toutes les peines privatives de liberté de substitution
ont été prononcées par un tribunal d’arrondissement,
c’est le Juge d’application des peines qui est compétent
pour le tout.
b)Si au moins une des peines privatives de liberté de
substitution a été prononcée par un tribunal
d’arrondissement, les autres ayant été prononcées par
des autorités inférieures, le Juge d’application des peines
est compétent pour le tout.
c)Si toutes les peines privatives de liberté de substitution
ont été prononcées par des ministères publics ou des
autorités pénales compétentes en matière de
contraventions et totalisent plus de 6 mois, le Juge
d’application des peines est compétent pour le tout.
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d)Si toutes les peines privatives de liberté de substitution
ont été prononcées par des ministères publics de divers
arrondissements et totalisent moins de 6 mois, le
ministère public qui a prononcé la peine la plus lourde est
compétent pour le tout.
e)Si les peines privatives de liberté de substitution ont été
prononcées par des ministères publics et des autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et
totalisent moins de 6 mois, le ministère public qui a
prononcé la peine la plus lourde est compétent pour le
tout.
3.5En l’espèce, en prononçant une peine pécuniaire de 2'400 fr.
par ordonnance pénale du 6 octobre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a prononcé la peine la plus lourde. Par
conséquent, en tant qu’autorité supérieure, il était – et demeure –
compétent pour rendre la décision fondée sur l’art. 36 al. 3 CP dans le cas
particulier.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision sous la
forme d’une ordonnance pénale (cf. c. 2.2 et 2.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
et 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 10 septembre 2013 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf.: OEP/APP/11122/SNE/oan),
-Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :