351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE11.003137-JRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 31 CP, 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 27 décembre 2010 par H.________ contre le sergent [...] pour diffamation et calomnie, vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière, vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
2 - attendu que le 15 juin 2010, le sergent [...] a établi un rapport, afin de dénoncer H.________ pour usage abusif de plaques et défaut du port du permis de conduire et du permis de circulation, que dans le cadre de cette affaire, H.________ a été entendu le 22 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, que lors de cette audition, il a été donné lecture à H.________ de l'entier du rapport de police établi le 15 juin 2010, que le 27 décembre 2010, le prénommé a déposé plainte contre le sergent [...], qu'il reproche au policier d'avoir écrit dans le rapport précité qu'il présentait "une prédisposition particulièrement développée dans le domaine de la production de contrefaçons en tout genre", qu'il estime qu'il s'agit d'accusations mensongères, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte était tardive, que H.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que les infractions de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP) ne se poursuivent que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que ce délai commence à courir dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de l'infraction, ainsi que de l'acte délictueux (ATF 101 IV 49 c. 1 b et c), qu'autrement dit, le délai commence à courir dans tous les cas lorsque l'ayant droit a connaissance de la réalisation des éléments objectifs de l'infraction (ibid.),
3 - que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b), qu'en l'espèce, le recourant a eu connaissance de l'auteur et de l'acte visé le 22 juillet 2010, soit le jour où il a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui lui a donné connaissance du rapport de gendarmerie établi le 15 juin 2010 (cf. PV aud. 1), que déposée le 27 décembre 2010, soit plus de trois mois après que H.________ ait eu connaissance de l'auteur de l'infraction, la plainte doit être considérée comme tardive, que par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :