351 TRIBUNAL CANTONAL 862 PE11.003128-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. c, 427 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE11.003128-DMT. Elle considère :
E N F A I T : A.a) Par acte de son conseil du 20 décembre 2010 (P. 4), Y.________ a déposé plainte contre la Police de Morges pour lésions corporelles. Dans ce document, le conseil du plaignant – qui a rédigé et signé la plainte – a expliqué que les faits s'étaient déroulés le jour de
2 - l'arrestation de son client, soit le 17 novembre 2010, de la manière suivante : "[Mon client] a été mordu par le chien policier au bras et au dos, ce qui a laissé des cicatrices perpétuelles comme j'ai pu le constater "de visu". Mon client m'a fait savoir que le conducteur a lâché son chien sur lui alors qu'il était déjà à terre, la cheville gauche crochée sous le portail. Il ne pouvait donc plus fuir et il était loisible pour les 8 agents présents sur place de le neutraliser et dégager le bras se trouvant sous sa poitrine sans l'aide du chien. Ce dernier ne doit pas être envoyé sur une personne déjà incapable de bouger et donc de s'enfuir. Cas échéant, la police devait appeler un médecin pour calmer mon client qui se trouvait sous l'influence de la drogue. Par ailleurs, il semble qu'un agent ait fait exprès de marcher sur la cheville coincée de mon client au risque de la casser. Au vu des intérêts en jeu, à savoir que les infractions reprochées à mon client sont peu graves et il n'avait pas d'arme, l'intervention policière était manifestement disproportionnées (sic) et le chien ne devait pas être invité à mordre une fois que mon client était à terre, la cheville coincée dans la barrière et 8 agents sur place pour le maîtriser". b)Selon le rapport d'intervention de la police de Morges du 30 novembre 2010 (P. 5), le mercredi 17 novembre 2010 à 20h08, le père de B.________ et sa fille ont alerté les services de police en leur indiquant qu'ils devaient rencontrer Y.________ qui était sous mandat d'arrêt pour divers motifs, notamment pour des violences sur la prénommée. Après avoir rencontré les informateurs et pris un signalement de la personne à interpeller, les agents de la police municipale de Morges ont fait appel à des renforts. Ils ont également été rejoints par une patrouille banalisée de la brigade canine de la police cantonale qui se trouvait sur place. Ces policiers ont été renseignés sur l'opération en cours et ils se sont postés dans leur véhicule banalisé à proximité de la voiture de B.. A 20h37, un individu correspondant au signalement est apparu sur la place de la Gare de Morges. Il est d'abord passé à pied à côté de la voiture où se trouvait son ex-amie, puis il a fait demi-tour et s'est approché des portières de l'automobile. A ce moment, B. a fait des appels de phares aux agents de la brigade canine placés juste devant elle. Les gendarmes sont alors descendus de leur véhicule et ont crié les injonctions d'usage. Selon le rapport toujours, Y.________ n'a pas
3 - obtempéré et il a pris la fuite en courant par la rue Centrale, en direction du centre-ville. A ce moment-là, le sergent D.________ a engagé son chien "Bud" et les deux agents ont également poursuivi l'homme qui avait une trentaine de mètres d'avance. A la hauteur du passage pour piétons des rues Centrale-Sablon, le chien policier a tenté d'attraper Y.________ au niveau des jambes, mais il a pris un coup dans la gueule. Le prénommé est tombé, mais il a réussi à se relever pour poursuivre sa route en direction de la rue de la Gare. Il s'est alors retrouvé face à une voiture balisée. Il a bifurqué à gauche, passant d'abord sous une barrière, puis, quelques mètres plus loin, il a voulu enjamber un petit portail en bois. Toutefois, selon les termes du rapport, la cheville gauche de l'intéressé se serait alors crochée dans ledit portail et le chien policier aurait saisi le prévenu à un bras. La brigade canine a ensuite pu procéder à l'arrestation, avec l'appui des autres intervenants. Le rapport précise encore que la police n'a d'abord pu passer qu'une seule menotte à Y., puisque son bras droit se trouvait sous sa poitrine. Devant l'excitation du prénommé et son absence de coopération, la police a indiqué avoir fait usage de la force avant de finalement réussir à dégager le bras droit de l'individu et le menotter. Une fouille de sécurité a été effectuée sur place. Par la suite, Y. s'est encore débattu au moment où la police a voulu le mettre dans une voiture balisée et les agents ont exposé qu'il avaient été contraints de lui ligaturer les chevilles avant de faire appel à un fourgon cellulaire pour assurer son transfert jusqu'aux locaux de la gendarmerie de Lausanne. Pendant toute l'intervention, l'intéressé n'aurait pas cessé de hurler, notamment en proférant des menaces envers son ex- compagne. c)Par ordonnance du 14 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière, au motif que les agents avaient agi conformément aux devoirs de fonction et à leurs obligations légales telles que définies dans le Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007, RS 312.0). Par arrêt du 17 mai 2011, la Chambre des recours pénale a admis le recours d'Y.________ contre cette décision et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision, considérant qu'il
4 - n'était pas possible d'affirmer sans mesure d'instruction que les conditions à l'ouverture de l'action pénale pour lésions corporelles n'étaient manifestement pas réunies dès lors que la version du plaignant ne se révélait pas d'emblée indéfendable ou insoutenable et qu'il était ainsi nécessaire que le Procureur ouvre une instruction pour établir les morsures subies par le recourant et pour clarifier les circonstances dans lesquelles le chien "Bud" s'était lancé ou avait été lancé contre le recourant, en procédant notamment à l'audition des policiers présents. d)Selon les courriers de la Police municipale de Morges du 17 août 2011 et de la Gendarmerie vaudoise du 23 août 2011 (P. 13 et 14), six agents de la Police de Morges et deux gendarmes de la brigade canine ont été engagés dans l'opération ayant conduit à l'arrestation d'Y.________ le 17 novembre 2010. e)Selon un rapport du 24 janvier 2012 (P. 17), le médecin qui a examiné Y.________ peu après son arrestation le 17 novembre 2010 avait alors constaté de nombreuses petites plaies d'allure superficielle sur le coude et la main droits, sur le haut du bras et l'omoplate gauche, sur les deux genoux et les jambe gauche, sur la cheville, laquelle présentait également une malléole externe enflée et douloureuse sans hématome, compatible avec une entorse moyenne. Le médecin indiquait avoir désinfecté les plaies et apposé des pansements secs de type sparadrap. Il avait également prescrit des antidouleurs et des antibiotiques pour éviter le risque d'infection par morsure. Enfin, il avait apposé une bande élastique sur la cheville du patient. Selon les termes du rapport, on pouvait s'attendre à un temps de guérison d'environ deux semaines pour les différentes plaies et jusqu'à six semaines pour l'entorse. f)En cours d'enquête, le Procureur a procédé aux auditions de B., ainsi que des deux gendarmes de la brigades canine, C. et D., lesquels ont été entendus à deux reprises, la deuxième fois en présence du conseil d'Y.. Il ressort en particulier de ces auditions les éléments suivants:
5 - fa) Depuis où elle se trouvait, B.________ n'a vu ni l'interpellation d'Y., ni comment la police avait agi pour le maîtriser. Elle l'a uniquement entendu proférer des insultes à son encontre et crier "lâchez-moi!". Elle ignorait qu'il avait la cheville crochée dans un portail. Elle n'aurait pas vu les morsures le jour des faits, mais elle indique avoir vu les cicatrices à l'avant-bras droit "bien après l'arrestation". Selon ses souvenirs, l'intéressé avait toutefois déjà une cicatrice à l'épaule gauche avant son interpellation du 17 novembre 2010. Enfin, elle a précisé avoir prévenu la police avant l'intervention du fait que son ex- compagnon était quelqu'un "d'agressif et de violent" et qu'il était très rapide (PV aud. 1). fb) D., le gendarme conducteur du chien "Bud", a quant à lui expliqué que la décision de lâcher l'animal si Y.________ n'obtempérait pas à l'injonction de s'arrêter avait été prise avant le début de l'opération, dès lors que celui-ci avait été décrit comme quelqu'un de potentiellement agressif, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il n'avait pas de domicile connu. Le gendarme a exposé que l'engagement d'un chien devait obéir au respect du principe de la proportionnalité et que le chien dépendait uniquement de la responsabilité du conducteur. Le gendarme a ensuit expliqué qu'au moment de l'interpellation, son collègue était sorti de la voiture, qu'il s'était immédiatement légitimé et qu'il avait intimé l'ordre à Y.________ de ne plus bouger pendant que lui-même sortait le chien du véhicule. Selon les déclarations de D., le prévenu a fui à la vue du chien. Les gendarmes ont donc réitéré les injonctions verbales de stopper en menaçant le fuyard de "lâcher le chien". Faute de réaction, D. explique s'être exécuté. Ensuite, le chien aurait pris un coup de talon dans la mâchoire, ce qui aurait fait chuter Y., qui se serait toutefois immédiatement relevé et qui aurait continué à courir. Selon le gendarme, l'intéressé aurait alors essayé de passer un petit portail, mais son pied ou son pantalon serait resté coincé et il aurait chuté de l'autre côté de la barrière. D. a expliqué être arrivé sur le lieu de la chute en même temps que C.________, soit environ dix secondes plus tard. Le chien était déjà sur place. Il avait mordu l'intéressé à l'épaule et au bras
6 - droit au moment où celui-ci tentait de franchir la barrière. L'animal est resté en position jusqu'à ce que la situation soit "maîtrisée", ce qui, selon les termes de D., signifie que le suspect doit être menotté aux deux mains, ce qui n'a pas pu être le cas immédiatement dès lors que le bras droit de l'individu était dissimulé sous son ventre et qu'il refusait de le donner. Le gendarme a ajouté qu'il avait rarement vu quelqu'un dans un tel état d'énervement et de rage. Toutefois, il a formellement contesté avoir lâché son chien une deuxième fois alors que l'individu était maîtrisé, expliquant qu'il n'y avait eu qu'une seule et unique action. Enfin, il a expliqué que le prévenu gesticulait tellement au moment de son interpellation que les policiers avaient été contraints de lui tenir les chevilles au moyen d'un bâton tactique (PV aud. 2). Lors de sa deuxième audition, D. a confirmé ces déclarations. Il a également précisé que la décision d'engager le chien avait été prise en considérant que l'individu était sous mandat d'arrêt, qu'il avait déjà fui deux fois et qu'il fallait arrêter son activité délictueuse (harcèlement et menaces). Il a encore déclaré: "la morsure et la chute ont été quasiment simultanées, le chien l'a mordu une seconde après la chute", "même si j'avais pu rappeler le chien, c'était trop tard pour éviter la morsure". Il a confirmé que le chien avait été "laissé en position" jusqu'à la maîtrise de l'individu (PV aud. 4). fc) C.________ a confirmé les déclarations de son collègue concernant l'intervention jusqu'au passage du portail. Il a précisé qu'au moment de son arrivée vers ledit portail, Y.________ était encore debout et que le chien lui avait saisi le bras à ce moment-là. Il a expliqué que l'animal n'avait pas été rappelé car l'individu n'était pas maîtrisé dès lors qu'il était excessivement agité et qu'il n'avait pas été mis à terre. Selon C., ce n'est qu'avec l'aide de trois collègues de la Police municipale de Morges, arrivés après l'intervention du canidé, que les gendarmes sont finalement parvenus à maîtriser l'individu, qui ne réagissait pas à la douleur. Le prénommé a déclaré ne pas avoir vu de collègue marcher sur la cheville d'Y. (PV aud. 3 et 5). g)Dans le délai de prochaine clôture, Y.________, par courrier de son conseil du 21 juin 2012, a requis l'audition des agents de la Police
7 - municipale de Morges et, en particulier, du sergent A.. Pour le surplus, il a exposé son point de vue quant au déroulement de son interpellation, répétant notamment qu'il considérait l'intervention du chien comme disproportionnée. h)Enfin, il y a lieu de relever qu'Y. fait l'objet d'une enquête distincte PE11.009252-AUP, dans le cadre de laquelle il est soupçonné d'avoir régulièrement harcelé son ex-amie B.________ depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée. Il est en particulier mis en cause pour avoir mordu jusqu'au sang la main de cette dernière le 11 juin 2011, pour l'avoir menacée, pour lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure le 14 octobre 2011, pour l'avoir menacée et injuriée le 20 novembre 2011, pour lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante le 20 novembre 2011 également, pour l'avoir menacée, embrassée avec violence et léchée au visage le 2 décembre 2011, ainsi que pour l'avoir saisie au cou et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance le matin du 22 avril 2012 à la sortie d'un club à Lausanne. Y.________ a en partie admis les faits. Par acte du 21 décembre 2012, le Ministère public a engagé l'accusation contre le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour les chefs d'accusation suivants: lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a été détenu préventivement à plusieurs reprises dans le cadre de cette affaire, notamment durant trois mois à compter de son interpellation. Aujourd'hui, il fait encore l'objet d'une mesure de détention pour des motifs de sûreté.
8 - B.Par ordonnance du 30 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles, subsidiairement lésions corporelles par négligence (I), a mis les frais à la charge d'Y.________ par moitié, soit la somme de 1'333 fr. 95, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (II) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à l'avocat d'office, par 947 fr. 60, compris dans le précédent total, serait supporté par Y., pour autant que sa situation financière le lui permette (III). C.Par acte de son conseil du 12 novembre 2012 (P. 24/2), remis à la Poste le même jour, Y. a fait recours contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire, soit l'audition des agents de la police de Morges ayant participé à l'intervention, notamment le sergent A.________. E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours d'Y.________ est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
9 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). A ce stade de l'enquête, le ministère public doit toutefois faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
10 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.a)En substance, le recourant fait valoir que le jour de son arrestation, il n'était qu'un "jeune gars non armé" dont le seul tort a été de ne pas obtempérer aux ordres de la police. Il soutient donc que l'intervention de huit agents et d'un chien était disproportionnée, ce d'autant que "les infractions qui [avaient] justifié le mandat d'amener [le concernant] étaient de peu de gravité". Il ajoute qu'il avait "le droit de prendre la fuite". Enfin, il souligne que les policiers qu'il considère comme responsables, à savoir ceux de la Police de Morges, n'ont pas été interrogés. b)Il n'est pas contesté que le recourant a subi des lésions corporelles lors de l'intervention du 17 novembre 2010, à savoir en particulier des plaies superficielles et une entorse moyenne, attestées par le certificat médical établi le 24 janvier 2012 (P. 17). Toutefois, la question de savoir si le comportement de la police est constitutif de l'une des infractions pénales réprimant les lésions corporelles (art. 122 et ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) peut demeurer indécise dès lors que l'ordonnance de classement doit de toute façon être confirmée pour les motifs exposés ci-dessous.
c)Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. Ainsi, la licéité de l'acte est-elle, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84, c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
d)En vertu de l'art. 209 al. 1 CPP, la police exécute un mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées. Aux termes de l'art. 24 de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 131.11), il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
e)En l'occurrence, le recourant était sous mandat d'amener pour des faits qui, contrairement à ce qu'il fait plaider, ne sont pas de peu de gravité. On en veut pour preuve le fait qu'il a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois en raison de ces faits dès son arrestation. Au surplus, le recourant avait été décrit par son ex-compagne comme un homme potentiellement violent et agressif (PV aud. 1, ligne 52). Au vu de ces éléments, l'intervention conjointe de toutes les patrouilles qui se trouvaient dans le périmètre de la gare de Morges au moment des faits, y compris de la patrouille de la brigade canine de la Police cantonale (PV aud. 2, ligne 19; PV aud. 4, lignes 19-24), n'apparaît pas disproportionnée. Quant à l'intervention du canidé, il n'existe pas de norme spécifique à cet égard. Toutefois, il ressort des déclarations du maître- chien que l'engagement de l'animal dépend également du respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, dès le début de l'intervention, les agents de la police cantonale, C.________ et D., se sont légitimés et ont procédé aux injonctions d'usage (PV aud. 2, lignes 35-43; PV aud. 3 lignes 27-28); ils ont menacé l'individu de lâcher le chien s'il ne s'arrêtait pas. Malgré les injonctions, le recourant n'a pas obtempéré et il a pris la fuite, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Les policiers l'ont poursuivi, réitérant l'ordre au recourant de s'arrêter (PV aud. 2 lignes 38-40; PV aud. 3 lignes 30-31). Considérant qu'Y. continuait de fuir malgré les injonctions, qu'il faisait l'objet d'un mandat d'amener pour des faits qui ne sont pas de peu de gravité et qu'il avait été décrit comme un homme potentiellement violent et agressif, la décision du policier d'engager son chien était légitime et proportionnée. Concernant la morsure en particulier, il ressort des déclarations du maître-chien que les instructions en cas d'engagement de l'animal sont de ne le rappeler qu'une fois la situation "maîtrisée", c'est-à- dire une fois que le suspect est menotté aux deux mains (PV aud. 2 lignes 56-57; PV aud. 5 lignes 24-27). En l'occurrence, au moment où les deux policiers sont arrivés sur le lieu où le recourant avait chuté, le chien l'avait
13 - déjà mordu. Considérant que C.________ et D.________ ne sont pas immédiatement parvenus à passer la deuxième menotte à l'intéressé qui se trouvait dans un état d'excitation extrême, qui paraissait totalement insensible à la douleur et qui refusait de donner sa main droite dissimulée sous son ventre laissant craindre la présence d'une arme (PV aud. 2, lignes 56-63; PV aud. 3, lignes 50-54, PV aud. 4 lignes 56-58; PV aud. 5, lignes 25-27), il était légitime de ne désengager le chien qu'une fois que le situation était maîtrisée, à savoir que les deux menottes avaient pu être passées au suspect. Enfin, le chien a été rappelé aussitôt qu'Y.________ a pu être menotté (PV aud. 2, lignes 65-67; PV aud. 3, lignes 58-59, PV aud. 4 lignes 58-59; PV aud. 5, lignes 32-33). Sur ce point, les dépositions des policiers de Morges ne sont pas susceptibles d'amener d'éléments nouveaux, dès lors que ceux-ci sont arrivés sur les lieux après la morsure du chien. Il faut donc en conclure que les gendarmes de la brigade canine ont respecté le principe de la proportionnalité lors de l'intervention du 17 novembre 2010 en ce sens que leur comportement et les plaies superficielles engendrées chez le recourant n'excèdent pas ce qui apparaissait nécessaire pour atteindre le but, à savoir l'arrestation du fuyard. Les gendarmes ont donc agi licitement au sens de l'art. 14 CP. f)Le recourant expose encore ce qui suit: "Si on peut admettre que les agents D.________ et C., au vu des informations qu'ils avaient et de la situation où ils se trouvaient au moment où le chien a attrapé le recourant à la jambe [...] n'ont vraisemblablement commis aucune faute de service, si ce n'est une mauvaise appréciation de la situation, tel n'est certainement pas le cas des agents de la police de Morges. D'ailleurs, les agents D. et C.________ sont partis, une fois que [j'ai été menotté et [m]es plaintes pour les coups reçus sont dirigées contre la police de Morges, seule responsable de l'intervention" (cf. P. 24/2, p. 5, n. 9). Selon ces dernières explications, le recourant aurait été victime de coups après qu'il eut été maîtrisé. Outre le fait que de tels
14 - coups n'ont pas été invoqués par le recourant dans sa plainte, ceux-ci ne sont pas étayés par le certificat médical au dossier, si ce n'est la blessure à la cheville (P. 17). Dans ces circonstances, c'est à juste tire que le Procureur a refusé de prolonger l'enquête en entendant d'autres intervenants. En effet, même si le recourant avait reçu des coups, ou même si l'un des agents lui avait marché sur la cheville, aucune mesure d'instruction ne permettrait d'établir que ces faits étaient volontaires ou même le résultat d'une négligence coupable. En particulier, l'audition des policiers de Morges apparaît à cet égard totalement inutile au vu de l'état d'excitation du recourant lors de son appréhension. En définitive, aucun élément ne permet d'établir que le comportement de l'un des agents de la Police de Morges ait été constitutif d'une infraction pénale et aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d'établir l'existence d'un comportement pénalement répréhensible. 4.a)Le recourant conteste enfin que les frais de la procédure de première instance aient été mis, par moitié, à sa charge "car il a correctement ressenti les faits comme il les a relatés" (P. 24/2, p. 5, n. 8). En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les conditions supplémentaires liées à la témérité ou à la négligence grave ainsi qu'au fait que l'intéressé a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant qui n'a pas pris de conclusions civiles, à l'exclusion de la partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP, laquelle peut se voir infliger les frais de la
15 - procédure indépendamment de la réalisation de ces conditions (ATF 138 IV 248 c. 4.2). Cette disposition n'est pas impérative et la décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 c. 4.2.4). b)En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure a été classée et aucun prévenu n'a été astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, Y.________ n'a pas déposé de conclusions civiles. En sa qualité de plaignant, les frais de première instance ne sauraient donc être mis à sa charge qu'aux trois conditions cumulatives suivantes:
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil d'office d'Y.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office d'Y., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :