351 TRIBUNAL CANTONAL 786 PE11.003067-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 427 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 octobre 2012 par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.003067-OJO dirigée contre D.. Elle considère: E n f a i t : A.Le 16 février 2011, S. a déposé plainte contre D.________ pour faux dans les titres, précisant qu'il entendait faire valoir des conclusions civiles, en raison des faits suivants.
2 - Le 7 août 2005, S.________ aurait établi une procuration en faveur de K., autorisant ce dernier à le représenter lors de l’état des lieux de sortie de son appartement loué à Clarens. Le 15 août 2005, K. aurait ainsi signé une convention de sortie avec D., représentante de la gérance [...] SA, engageant le locataire à payer 10’526 fr. 90 pour des remises en état. En outre, lors de cet état des lieux, par la signature de K. figurant au verso d’un document intitulé "convention compte épargne loyer bloqué", la libération en faveur de [...] SA de l’entier de la garantie de loyer à hauteur de 10'500 fr. aurait été prévue. Selon S., la signature de K. figurant au verso du document intitulé "convention compte épargne loyer bloqué" aurait été falsifiée par D.________ dans le but d’obtenir la libération de la garantie de loyer. B.Par ordonnance du 24 septembre 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ (I), a fixé l'indemnité de défense due à D.________ à 4'132 fr. 50 (IV), et a mis les frais de procédure, par 10'569 fr., y compris l'indemnité de défense due à D., à la charge de S. (V). En substance, le Procureur a constaté que le rapport d’expertise en écriture du 1 er février 2012, établi suite au mandat du 11 janvier 2012, avait conclu que l’hypothèse la plus probable était que la signature apposée au verso du document intitulé "convention compte épargne loyer bloqué" (P. 19/2), figurant au-dessous du nom K., était de la main de ce dernier (P. 40/2). Il a en outre estimé que la prévenue n'avait aucun intérêt à falsifier une signature ni à prendre un tel risque. Il a ajouté que le prénommé était d'origine bulgare et ne comprenait la langue française que de manière lacunaire (PV n°3 p. 2). Selon le Ministère public, quand bien même K. avait indiqué ne pas avoir signé le document litigieux, il se trompait manifestement au vu des conclusions de l’expertise en écriture et semblait ne plus se souvenir exactement de ce qu’il avait signé, vu l’écoulement du temps et du fait de
3 - sa compréhension lacunaire du français. Pour l'ensemble de ces motifs, le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de D.. S'agissant plus particulièrement des frais de procédure, le Procureur a relevé que l’expertise en écriture, demandée en vue de déterminer si la signature apposée sur le document prévoyant la libération en faveur de [...] SA de l’entier de la garantie de loyer de S., demandeur au pénal et au civil, était falsifiée, avait été ordonnée notamment en vue d’établir le bien-fondé des conclusions civiles de la partie plaignante. Il a ajouté que cette expertise ayant eu un résultat négatif, la prévenue avait été libérée de toute charge et les conclusions civiles de S.________ étaient de ce fait implicitement rejetées. Par conséquent, en application de l’article 427 al. 1 let. a CPP, il a mis les frais de procédure à la charge de la partie plaignante, ainsi que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP versée à la prévenue. Selon lui, cette décision se justifierait non seulement en application de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, mais également sous l’angle de l’art. 420 let. a CPP, dès lors que S.________ n’avait déposé plainte que le 16 février 2011, soit 5 ans et demi après les faits. Il lui appartenait, immédiatement après la remise des lieux, d’interpeller K.________ sur ce qui s’était passé, de s’intéresser au sort de la garantie de loyer et d’exiger copie des documents signés le jour en question. Le Procureur a encore relevé que selon les dires de S., ce dernier n'aurait su que deux ans plus tard, soit en 2007, que la signature figurant sur le document litigieux n’était pas de la main de K.. Ce n’était aussi qu’en 2007 que le plaignant aurait appris via la banque Raiffeisen que la garantie de loyer avait été versée en faveur du bailleur ou du propriétaire. Le Ministère public s'est donc étonné d’un tel délai et du fait que le plaignant n'avait pas réagi en 2007 à tout le moins. Il a aussi souligné que ce dernier était conscient du fait que K.________ ne comprenait pas bien le français. Il a donc considéré que le plaignant avait agi de manière négligente en chargeant le prénommé de le représenter lors de l’état des lieux et que dans ces circonstances, il était téméraire de porter plainte pénale cinq ans et demi après les faits, ce d’autant plus que S.________ n’avait pas ouvert de procédure devant le tribunal des baux ou l’autorité de conciliation, et ce alors même que [...] SA, par D.________,
4 - l’avait informé par mail le 31 août 2005 que la garantie ne serait pas libérée. Le Procureur a ainsi conclu que l’Etat n’avait pas à supporter les frais découlant d’une procédure pénale initiée tardivement par un plaignant s’étant désintéressé de nombreuses années durant du sort d’une garantie de loyer de 10’500 francs. C.Par acte du 11 octobre 2012, S.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit déchargé de l'ensemble des frais de la procédure pénale. Dans ses déterminations du 29 octobre 2012, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Il a notamment expliqué que lors du dépôt de plainte, S.________ avait indiqué qu'il entendait faire valoir des conclusions civiles. La procédure visait donc non seulement à déterminer si D.________ s'était rendue coupable d'une infraction, mais également à savoir si les prétentions civiles du prénommé étaient fondées. Selon le Procureur, l'art. 427 al. 1 CPP trouverait donc application en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant. En outre, le Ministère public insiste sur le fait que S.________ a fait preuve de légèreté avant de déposer plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure. b) Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
5 - à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). L'art. 427 al. 2 CPP prévoit en outre qu'en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile: la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a); le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). En l'espèce, à titre préalable, il convient de relever que l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour faux dans les titres (art. 251 CP), infraction se poursuivant d'office, de sorte que seul l'art. 427 al. 1 CPP peut entrer en ligne de compte. Par conséquent, il est d'emblée exclu de mettre à la charge du recourant l'entier des frais de procédure, seuls les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante pouvant être mis à sa charge. Au demeurant, dans la mesure où l'art. 427 al. 2 CPP n'est pas applicable en l'espèce pour les motifs précités, la légèreté du recourant ne saurait justifier la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure. Il reste donc à examiner si l'art. 427 al. 1 CPP trouve application dans le cas particulier, soit à déterminer quels pourraient être les frais liés strictement aux conclusions civiles du recourant. A cet égard, il sied de constater que S.________ n'a pas pris de conclusions civiles. Cela étant, même à supposer que l'on admette que ce dernier en a pris, les opérations d'enquête, et en particulier l'expertise graphologique, n'étaient pas en relation directe avec celles-ci, mais avaient avant tout pour but d'établir s'il y avait une infraction pénale.
6 - Dans ces circonstances, aucun frais ne saurait être mis à la charge du recourant. 3.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V du dispositif de l'ordonnance attaquée doit être réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit par le recourant et de la complexité de la cause, le temps nécessaire aux opérations déployées dans le cadre de la présente procédure peut être estimé à deux heures. Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. Le montant de cette indemnité sera donc arrêté à 540 francs.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre V du dispositif de l'ordonnance attaquée est réformé en ce sens que les frais de procédure, par 10'569 fr., y compris l'indemnité de défense due à D., sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance attaquée est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à S. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eduardo Redondo, avocat (pour S.), -M. Jérôme Benedict, avocat (pour D.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :