351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE11.003067-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 16 février 2011 par O.________ contre W.________ pour faux dans les titres, vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le Procureur d'arrondissement itinérant a refusé d’entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.003067-OJO), vu le recours interjeté par O.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du Procureur d’arrondissement itinérant du 13 mai 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que O.________ a déposé plainte le 16 février 2011 contre W.________ pour faux dans les titres, qu'il affirme avoir établi une procuration le 7 août 2005 en faveur de C.________ afin que ce dernier le représente le 15 août 2005 à l’état des lieux de sortie de son appartement loué à Clarens, qu’il expose que C.________ a ainsi signé une convention de sortie avec W., représentante de la gérance [...] SA, prévoyant que le locataire devait la somme de 10'526 fr. 90 pour des remises en état, qu’il précise que C. a signé ladite convention en indiquant au-dessous de sa signature que l’indemnité forfaitaire était soumise à l’approbation du locataire, soit à son accord, qu’il fait valoir qu’en date du 15 août 2005, W.________ a également établi un document prévoyant la libération en faveur de [...] SA de l’entier de la garantie de loyer à hauteur de 10'500 fr., qu’il reproche à cette dernière d’avoir falsifié la signature de C.________ sur ce dernier document, que le Procureur d'arrondissement itinérant a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance qu’aucun élément n’indiquait que la signature de C.________ sur la libération de garantie avait été falsifiée, que O.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de W.________; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
3 - qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’en l’espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas réalisés, qu’il en va de même s’agissant d’une insuffisance de charges, qu’en effet, au stade de l’ouverture de l’enquête, il est prématuré d’affirmer qu’aucun élément n’indique que la signature de C.________ sur la libération de garantie est falsifiée, qu’il est difficile, voire impossible, de se rendre compte, sur la base d’une photocopie, si la signature de C.________ a été falsifiée ou non, qu'afin de déterminer si le document en question comporte une fausse signature, il est nécessaire que le procureur ouvre une instruction, notamment en procédant à l’audition des parties et de C.________, qu’il doit examiner ou faire examiner l’original du document argué de faux,
4 - qu'en l'état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que les dépens pourront être requis du prévenu à l’issue de la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur d’arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eduardo Redondo, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d’arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :