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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003063-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 90, 310, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP
Vu la plainte déposée le 10 février 2011 par B.________ contre
K.________ pour voies de fait et injure (dossier n° PE11.003063-JRU),
vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et laissé les frais
à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 4 juillet 2011 contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 10 février 2011, B.________ a déposé plainte
contre K.________, surveillant chef de la prison de [...],
qu'elle lui reproche de l'avoir agressée physiquement et
verbalement, au mois de février 2010, alors qu'elle était amenée au
cachot pour purger une peine disciplinaire,
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2 -
qu'en outre, il ne serait pas intervenu, alors qu'elle se plaignait
de la température du cachot,
que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'il a en effet considéré que les conditions à l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la
plainte déposée par B.________ était tardive,
que par acte daté du 3 juillet 2011, adressé le 4 juillet 2011 au
Procureur général, B.________ a recouru contre cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur
le classement sont au surplus applicables à l'ordonnance de non-entrée en
matière,
qu'est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui
énonce que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans
les dix jours devant l’autorité de recours,
que l'art. 396 al. 1 CPP prévoit également que le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1),
que lorsqu'une personne choisit de retenir les envois qui lui
sont envoyés en poste restante, l'acte est réputé notifié le dernier jour du
délai de garde de sept jours (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 et les
arrêts cités),
qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai,
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à
B.________ par pli du 21 mars 2011 à l'adresse "poste restante à 1009
Pully", adresse indiquée par l'intéressée,
que le délai de recours de dix jours a commencé à courir au
plus tard après le délai de garde de sept jours, soit le 29 mars 2011, pour
expirer le 9 mai 2011,
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3 -
que posté le 4 juillet 2011, le recours de B.________ est dès lors
manifestement tardif,
qu'au surplus, par courrier du 14 avril 2011, faisant suite à un
entretien téléphonique qu'il avait eu avec la prénommée le 1
er
avril 2011,
le procureur lui a transmis une copie de l'ordonnance attaquée (P. 11),
que ce pli a été envoyé à l'adresse [...], autre adresse indiquée
par B.,
qu'il a toutefois été retourné au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte avec la mention "Le destinataire est
introuvable à l'adresse indiquée" (P. 12),
que B. ne saurait dès lors faire valoir en toute bonne
foi qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision litigieuse;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et
l'ordonnance maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :