351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE11.002942-SGW L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 janvier 2013
Juge : M.A B R E C H T Greffier :M. Ritter
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Vu le jugement du 29 novembre 2012, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que F.________ s’était rendu coupable de délit manqué de viol, de viol, ainsi que de contravention à la LStup (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 512 jours de détention préventive déjà subie (II), l'a condamné à payer à [...] la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2011, à titre de tort moral (VI), l'a condamné à payer à [...] la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral (VII), a arrêté l'indemnité due à Me Manuela Ryter Godel en sa qualité de conseil d'office d'[...] à 7'074 fr., débours et TVA compris, à la charge de l'Etat sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 CPP (VIII), a arrêté l'indemnité due à Me Sandrine Chiavazza en sa qualité de conseil d'office de [...] à 3'266 fr., débours et TVA
2 - compris, à la charge de l'Etat sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 CPP (IX), a arrêté l'indemnité due à Me L.________ en sa qualité de conseil d'office de F.________ à 15'000 fr., débours et TVA compris, sous déduction des montants de 7'683 fr. et 4'153 fr. 70 déjà versés, à la charge de l'Etat sous réserve des art. 135 al. 4 et 138 CPP (X) et a mis une partie des frais, par 19'782 fr. 60, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XIII), vu le recours interjeté le 12 décembre 2012 par Me L.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que Me L., désigné dès le début de la procédure comme défenseur d'office de F., conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par le jugement précité, qu'il produit une liste globale de ses opérations (P. 127/3), que le Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer sur le recours; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que, selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
3 - suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente bien plutôt la différence entre celui-ci et la somme allouée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP), qu'en l'occurrence, le montant demandé au titre des conclusions principales du recours s'élève à 19'396 fr. 85, débours et TVA compris, par 1'160 fr. et 1'436 fr. 85 respectivement, sous déduction des montants de 7'683 fr. et de 4'153 fr. 70 déjà versés, soit à un solde de 7'560 fr. 15, qu'à titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que son indemnité soit augmentée dans la mesure que justice dira, de manière conséquente, à hauteur d'un montant supérieur à 18'000 fr., débours et TVA compris, sous déduction des montants déjà versés, que l'indemnité allouée s'élève à 15'000 fr., débours et TVA compris, sous déduction des montants de 7'683 fr. et 4'153 fr. 70 déjà versés, soit à un solde de 3'163 fr. 30, que la valeur litigieuse est ainsi de 4'396 fr. 85 au titre des conclusions principales du recours, qu'elle est inférieure selon ses conclusions subsidiaires, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client, que, pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du
4 - résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2), qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et 3c), qu'elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6), que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), que l'autorité chargée de fixer l'indemnité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office, n'abusant de ce pouvoir que dans le cas où elle apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable (ATF 134 I 140 c. 5.4 et les arrêts cités), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social (ATF 109 Ia 107 c. 3b),
5 - que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b); attendu, en l'espèce, que le recourant soutient que c'est à tort que le tribunal correctionnel a réduit, d'environ 25 %, la rémunération allouée en s'écartant des trois listes qui lui avaient été soumises pour les opérations effectuées au 26 février 2011 au 28 novembre 2012, que le tribunal correctionnel a entièrement alloué, en honoraires et frais, les montants figurant sur la première liste des opérations, portant sur la période du 26 février au 12 décembre 2011 et sur 39 heures 45 de travail, en faisant toutefois abstraction de la TVA, par 614 fr. 65, qu'il a inclus la TVA pour ce qui est de la deuxième liste des opérations, portant sur la période du 15 décembre 2011 au 30 mai 2012 et sur 20 heures 35 de travail, en plus des débours, par 231 fr., mais en réduisant le montant alloué de 92 fr. 70, que, pour ce qui est de la troisième liste des opérations, relative à la période du 31 mai au 28 novembre 2012, pour 33 heures 10 de travail, le conseil d'office réclame un montant de 6'843 fr. 30 au titre des honoraires, débours et TVA compris, en plus de la TVA, par 674 fr. 65, omise sur la première liste d'opérations, et des 92 fr. 70 manquants sur la seconde liste d'opérations, que le recourant conclut ainsi, à titre principal, à ce que son indemnité de défenseur d'office soit calculée comme il suit : 7'155 fr. (39 heures 45) + 3'705 fr. (20 heures 35) + 5'940 fr. (33 heures 10), en plus de débours s'élevant à respectivement 528 fr., 231 fr. et 401 fr. pour ses trois listes d'opérations successives, TVA non comprise (P. 127/3), que les honoraires et débours totaux demandés s'élèvent ainsi à 17'960 fr., la TVA y afférente ascendant à 1'436 fr. 80, que le montant global réclamé se monte dès lors à 19'396 fr. 80, que les versements déjà effectués sont incontestés dans leur principe et leurs quotités, que le recourant fait grief au tribunal d'avoir réduit sans motif la durée d'activité prise en compte pour fixer l'indemnité d'office,
6 - respectivement d'avoir aussi limité les débours réclamés, sans davantage justifier sa position, que le tribunal correctionnel a retenu que les opérations considérées comme justifiées justifiaient une indemnité de défenseur d'office de 15'000 fr. pour toutes choses, débours et TVA compris, sous déduction des montants déjà versés, qu'il a, ce faisant, procédé à une appréciation globale, indépendamment des modalités applicables aux versements antérieurs, qu'il peut paraître insolite que la somme allouée in fine incorpore la TVA, alors que le premier versement, de 7'683 fr., en faisait abstraction, et que le deuxième versement, de 4'153 fr. 70, semblait l'inclure à l'instar du montant final, qu'une unification de pratique à cet égard ne pourrait que simplifier les décomptes, qu'il n'en reste cependant pas moins que le parti pris de fixer globalement, au terme de la procédure, l'indemnité allouée débours et TVA compris ne prête pas le flanc à la critique en tant que tel sous l'angle légal, étant précisé que le dispositif du jugement se limite à porter en déduction les montants déjà versés sans décompte de débours ni de TVA, qu'il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale de la durée d'activité raisonnablement nécessaire à la défense d'office, TVA comprise, les débours invoqués par le recourant, à hauteur de 1'160 fr., pouvant être admis, que la somme de 15'000 fr. allouée correspond ainsi à une rétribution nette de 12'814 fr. 15 (sans TVA), ce qui représente quelque 71 heures et dix minutes d'activité, que le prévenu avait à répondre de deux tentatives de viol, respectivement d'un viol consommé et d'un viol tenté, subsidiairement de lésions corporelles simples et de contrainte, ainsi que de contravention à la LStup, que la seconde infraction contre l'intégrité sexuelle, commise sur territoire genevois, a fait l'objet d'une attraction de compétence en faveur des autorités vaudoises par jonction des causes, que le prévenu a été détenu à titre provisoire durant 512 jours au total, en deux périodes distinctes,
7 - que ses dénégations ont été infirmées notamment par les rapports médicaux établis au vu de l'examen physique des victimes, d'une part, et de sa propre personne, d'autre part, que ces rapports ont été déposés peu après les faits litigieux, sur la base d'examens effectués à bref délai, que le prévenu n'avait à s'opposer qu'aux prétentions de deux parties plaignantes, ce à raison de faits similaires, que les moyens de défense articulés étaient les mêmes pour chaque infraction, que les mesures d'instruction mises en œuvre ont d'emblée strictement été limitées aux faits déterminants, même si la jonction des causes par l'effet de l'attraction de compétences a pu compliquer la procédure dans une certaine mesure, qu'au vrai, le seul aspect de la procédure de nature à susciter une difficulté relativement significative était constitué par l'appréciation de l'expertise psychiatrique, déposée le 4 janvier 2010 dans le cadre d'une précédente enquête pénale, que les infractions contre l'intégrité sexuelle, subsidiairement contre l’intégrité corporelle reléguaient au second plan les infractions à la législation sur les stupéfiants dont le prévenu avait à répondre par ailleurs, que le mandat de défenseur d'office ne nécessitait ainsi pas d'opérations particulièrement fastidieuses ni difficiles, malgré la gravité des infractions dont avait à répondre le prévenu, que le montant alloué au recourant est largement supérieur à la somme des indemnités du conseil d'office de chacune des victimes, que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le tribunal correctionnel a abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant une indemnité correspondant à une durée d'activité de 71 heures environ, étant précisé que les premiers juges sont mieux à même d'évaluer la difficulté de la cause et le temps nécessaire à une défense efficace (cf. notamment CREP 11 juin 2012/361), qu'en particulier, l'omission initiale de la TVA, par 614 fr. 65, sur les honoraires de 7'683 fr., pour regrettable qu'elle soit, ne mène pas à une autre appréciation, sachant que l'on se trouve, in fine, dans le cadre de la marge d'appréciation des premiers juges;
8 - attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués des seuls émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 29 novembre 2012 fixant à 15'000 fr., débours et TVA compris, l'indemnité due à Me L.________ en sa qualité de défenseur d'office de F.. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :