351 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE11.002788-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.002788-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre N.________ pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de B., vu la décision du 23 août 2011, par laquelle la procureure a refusé d'entendre en qualité de témoin S., le mari de B., vu le recours interjeté le 30 août 2011 par B. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public,
2 - qu'ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 1887), que toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement, ou difficilement (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761 s.), qu'en l'occurrence, le témoin S., mari de la victime, pourra être entendu par le tribunal, qu'en tous les cas, B. n'expose pas, ni a fortiori n'établit que ce témoin sera empêché dans le futur, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.
3 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour B.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :