351 TRIBUNAL CANTONAL 700 PE11.002737-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 novembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 263 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 octobre 2012 par T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 8 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002737- MRN. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 27 janvier 2011, J.________ a déposé une première plainte à l'encontre de T.________ et de son mari H.________ pour des menaces que
2 - ces derniers auraient proférées à son encontre, afin qu'elle rembourse un prêt de 235'000 à 400'000 fr. (PV aud. 1). Elle a retiré sa plainte par acte daté du 12 mars 2011 (P. 8 et 9). La tentative de contrainte se poursuivant d'office, le Procureur a ouvert, le 11 avril 2011, une instruction pénale contre les prévenus, pour avoir tenté de contraindre J.________ à rembourser une dette en la menaçant de mort, le 26 janvier 2011. b) Le 4 mai 2011, J.________ a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre des prévenus. Elle leur faisait grief d'être venus à son domicile et de l'avoir une nouvelle fois menacée de mort, afin qu'elle rembourse le prêt (PV aud. 4; P. 13/5). En outre, R.________ a déposé une plainte le 10 avril 2011 pour avoir été menacé à plusieurs reprises par les prévenus. Le 5 mai 2011, le Procureur a décidé d’étendre la procédure aux prévenus en raison des deux nouvelles plaintes déposées contre eux. c) Sur mandat du Procureur, la police a perquisitionné, le 10 mai 2011, le magasin et le domicile des prévenus. De nombreux documents relatifs à des prêts d'argent ainsi qu'une importante somme d'argent en liquide ont été découverts lors de la perquisition (PV aud. 3; P. 13/1). Le Procureur a alors requis qu'un montant de 10'000 fr. soit laissé dans le coffre-fort du commerce comme fonds de roulement, le solde étant "provisoirement saisi". Le même jour, la police de sûreté a rédigé un rapport, celle-ci s'interrogeant sur l'adéquation entre la déclaration d'impôt des prévenus, d'une part, et les différents contrats de prêt, dont la somme prêtée à la plaignante, d'autre part (P. 13/1).
3 - T., entendue au sujet de l'argent retrouvé dans le coffre-fort, a déclaré qu'il servait à des achats de marchandises (PV aud. 3). d) Les documents découverts lors de la perquisition, apparus d'emblée suspects, ont été saisis à titre provisoire. Le défenseur de T. a été informé de cette mesure par avis du 27 juin 2011 (P. 29). Par lettre du 11 juillet 2011 (P. 36), la prévenue a demandé la restitution des pièces saisies – qui ont été classées par la police sous fiche de pièces à conviction portant référence 49791, datée du 1 er juillet 2011 (P. 45) –, faisant valoir que les documents en question étaient indispensables à l'exploitation de son commerce. La police a adressé les documents en retour à la direction de la procédure le 19 juillet 2011, en annexes à un rapport établi le même jour (P. 38/1); ils ont alors été versés au dossier sous forme de copies (P. 38/2 et 38/3). La police a analysé leur contenu afin de permettre au Ministère public de déterminer s'il y avait lieu d'étendre l'instruction pénale dirigée contre T.________ et H.________ à des infractions commises en relation avec l'octroi de prêts à des tiers. Au terme notamment de l'analyse des documents financiers saisis, elle est parvenue à la conclusion que les époux T.________ et H.________ "(...) ont une fortune largement supérieure à celle déclarée à l'administration cantonale des impôts" ; elle mentionnait que, de plus, "ce couple prête de l'argent à de nombreuses personnes dans le milieu asiatique", les intérêts versés générant de fait des revenus annexes; la police de sûreté a ajouté n'avoir "(...) pas été en mesure de déterminer l'origine des fonds constituant la fortune du couple", précisant cependant qu'aucun élément ne laissait supposer une origine criminelle de ces fonds, même si "(...) les éléments de fortune découverts, ainsi que les revenus annexes qui découlent des intérêts des prêts octroyés par Mme T.________, ne sont pas en adéquation avec les renseignements déclarés à l'administration cantonale des impôts" (P. 38/1 précitée, p. 22).
4 - e) Les documents saisis ont été restitués sous forme d'originaux à T.________ le 9 septembre 2011, l'intéressée ayant apposé sa signature au regard de cette date, au pied du document daté du 1 er juillet 2011 intitulé "fiche de pièce à conviction", portant le numéro de séquestre 49791, déjà mentionné (P. 45). La police a établi un rapport complémentaire le 6 décembre 2011 (P. 54), dans lequel elle relevait qu'une demande d'information avait été adressée aux autorités vietnamiennes par le biais d'Interpol Berne le 19 juillet 2011 et que, le 22 novembre 2011, Interpol Hanoi avait répondu que les époux T.________ et H.________ n'étaient pas défavorablement connus des autorités de leur Etat d'origine, hormis pour avoir quitté leur pays sans droit en juillet 1987, afin de venir en Suisse. B. a) La prévenue, agissant le 19 juin 2012 dans le délai de prochaine clôture, a sollicité le retranchement du dossier des pièces 38/2 et 38/3 (P. 61) et a réitéré sa demande le 2 juillet 2012 (P. 62). b) Par ordonnance du 10 juillet 2012, rendue dans le cadre de l'enquête dirigée contre T.________ pour voies de fait, menaces et tentative de contrainte respectivement contre H.________ pour tentative de contrainte, la Procureure a refusé de retrancher du dossier les copies de documents versées sous pièces 38/2 et 38/3 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance précise qu'après avoir pris connaissance des rapports de police concernant les documents saisis (P. 38/1 et 54), le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'instruction pénale dirigée contre les prévenus à des infractions commises en relation avec l'octroi de prêts à des tiers. La Procureure a ajouté qu'elle entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces rapports de police avant de renvoyer la prévenue devant le juge du fond. Elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner le séquestre des
5 - copies des documents saisis avant de les verser au dossier, à telle enseigne qu'il n'y avait pas lieu de retrancher ces pièces du dossier. c) Le 23 juillet 2012, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 10 juillet 2012. Il ressort en substance de l’arrêt de la CREP du 22 août 2012/568 que la recourante a invoqué un déni de justice du fait qu'aucune décision prononçant le séquestre des documents en cause n'avait été rendue, soutenant que la procureure aurait dû statuer par ordonnance si elle entendait conserver les documents saisis, ne serait-ce que sous forme de copies, ceux-ci étant par ailleurs devenus des pièces à conviction. La recourante a en outre fait valoir que les pièces en cause avaient été obtenues illicitement, soit en violation des normes légales applicables au séquestre, qu'elles étaient dès lors inexploitables en vertu de l'art. 141 al. 2 CPP et que leur restitution devait donc être ordonnée plutôt que leur séquestre. d) Par arrêt du 22 août 2012/568, la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours (I), a constaté l'existence d'un déni de justice formel et invité le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à procéder conformément aux considérants (II), a confirmé l'ordonnance de refus de retranchement de pièces du 10 juillet 2012 (III), a laissé les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de l'Etat (IV), et a déclaré cet arrêt exécutoire (V). En substance, elle a d'abord constaté qu'il pouvait apparaître, prima facie, que c'était précisément parce que le Ministère public entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière qu'il avait restitué les documents saisis à titre provisoire. Toutefois, le fait que tout en restituant les originaux, il en avait fait établir des copies, sans en informer les parties, présupposait une intention de garder au dossier à titre probatoire le contenu de ces documents. La cour de céans a ensuite relevé le fait que près d'un an s'était écoulé depuis la remise du rapport de police du 19 juillet 2011 sans que la direction de la procédure ne décide formellement de la suite de la procédure conformément à l'art. 243
6 - al. 2 CPP. Elle a donc considéré que ce retard injustifié était constitutif de déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) et a invité le Ministère public à décider rapidement de la suite de la procédure, conformément à l'art. 243 al. 2 CPP, pour remédier à ce retard (art. 397 al. 4 CPP). Cela étant, elle a estimé que c'était à raison que la Procureure avait refusé de retrancher du dossier les copies des pièces en cause, dès lors que ces documents avaient trait aux pratiques commerciales de la prévenue, s'agissant en particulier de prêts paraissant analogues à celui qui était en cause et qu'ils étaient donc de nature à éclairer l'autorité quant aux procédés dont l'intéressée pouvait être coutumière lors de l'octroi de prêts et, partant, constituer des éléments d'appréciation en droit pénal. C. a) Par ordonnance de séquestre du 8 octobre 2012, notifiée par pli du même jour reçu le 10 octobre 2012, la Procureure a ordonné le séquestre des copies versées au dossier sous pièces 38/2 et 38/3 des documents financiers relatifs à des prêts et à des relations bancaires qui avaient été saisis le 10 mai 2011 au domicile de H.________ et T., ainsi qu'au magasin " [...]". Elle a d'abord expliqué que la police avait effectué les copies mentionnées ci-dessus, dès lors que T. avait demandé la restitution des documents originaux, celle-ci en ayant besoin pour le suivi de l’exploitation de son commerce. Elle a ensuite relevé que la police avait analysé le contenu de ces documents afin de lui permettre de déterminer s’il y avait lieu d’étendre l’instruction pénale dirigée contre les prévenus à des infractions commises en relation avec l’octroi de prêts à des tiers. Les résultats de cette analyse s'étaient toutefois avérés négatifs. Cela étant, reprenant la motivation de l’arrêt de la CREP du 22 août 2012/568, mentionnée ci-dessus, la Procureure a relevé que les documents litigieux se rapportaient aux pratiques commerciales qu'avait T.________ en relation notamment avec des prêts analogues à celui à l’origine du litige l’opposant à J.________ dans la présente enquête. Le contenu de ces documents apporterait donc un éclairage sur les procédés dont T.________ pourrait être coutumière lors de l’octroi de prêts. La Procureure a dès lors estimé que les copies de ces documents, qui avaient été versées au
7 - dossier de la cause, pouvaient être utilisées comme moyens de preuves dans le cadre de la présente enquête pénale (art. 263 al. 1 let. a CPP). C. a) Par acte du 22 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, T., par son défenseur, l’avocat Tony Donnet-Monay, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce que les documents séquestrés soient immédiatement retirés du dossier. Par acte du 29 octobre 2012, la Procureure a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. Par acte du 5 novembre 2012, J., par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Sivilotti, s'en est remise à la détermination et à la motivation de la Procureure. Invité à déposer des déterminations par courrier du 25 octobre 2012, H.________ a renoncé à se prononcer. E n d r o i t :
9 - que les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). A réception du rapport de police, la direction de la procédure doit décider si les découvertes fortuites peuvent être exploitées pour d’autres infractions que celles qui sont l’objet de l’enquête en cours, c’est-à-dire si elles peuvent donner lieu à l’ouverture d’une nouvelle instruction pénale (art. 309 CPP) ou à l’extension de l’instruction (art. 311 al. 2 CPP), servir de moyens de preuve et/ou être séquestrées (Chirazi, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 3, 5 et 6 ad art. 243 CPP; Gfeller/ Thormann, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 20 et 37 ad art. 243 CPP) ou si, au contraire, elles doivent être restituées ou détruites (Gfeller/Thormann, op. cit., n. 30 ad art. 243 CPP). Comme la Chambre des recours pénale l’a exposé dans son arrêt du 22 août 2012, il appartient ainsi à la Procureure de décider rapidement de la suite de la procédure en ce qui concerne l’exploitation de la copie des documents saisis lors des perquisitions exécutées le 10 mai 2011 pour d’autres infractions que celles qui sont l’objet de l’enquête en cours. d) Cela étant, par l’ordonnance attaquée, se basant sur l'art. 263 al. 1 let. a CPP, la Procureure a ordonné le séquestre des copies des documents saisis, et ce dans le cadre de l’instruction ouverte contre T.________ pour voies de fait, menaces et tentative de contrainte, respectivement contre H.________ pour tentative de contrainte, au motif que ces copies pourraient être utilisées comme moyens de preuve dans le cadre de cette instruction pénale. Il s’agit donc d’examiner si ce séquestre probatoire est justifié. La recourante soutient que tel n’est pas le cas. Se plaignant d’une violation des art. 263 et 267 CPP, d’un abus du pouvoir d’appréciation de la Procureure et de l’inopportunité de l’ordonnance attaquée, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les documents saisis et la présente instruction pénale, basée sur des plaintes pour menaces, de sorte que les documents en question ne pourraient servir de preuves quant aux infractions reprochées aux prévenus.
10 - L'argumentation de la recourante est bien fondée. Cela serait préjuger de la décision que la Procureure doit rendre s'agissant de l'exploitation des découvertes fortuites (cf. c. 2c p. 8 supra). En effet, on ne voit pas en quoi les documents en question (P. 38/2 et 38/3) pourraient probablement (cf. art. 263 al. 1 CPP) être utilisés comme moyens de preuve pour les infractions de voies de fait, menaces et tentative de contrainte reprochées T.________ respectivement pour l'infraction de tentative de contrainte reprochée à H.________, pour lesquelles la présente instruction pénale a été ouverte contre les prévenus. e) C'est donc à tort que la Procureure a ordonné le séquestre des copies des documents saisis lors des perquisitions exécutées le 10 mai
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que les copies des documents saisis lors des perquisitions exécutées le 10 mai 2011 qui ont été versées au dossier sous pièces 38/2 et 38/3 sont retirées du dossier pénal pour être conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour T.), -M. Christophe Sivilotti, avocat (pour J.), -M. H.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :