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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002737-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 243 CPP
Vu l'enquête n° PE11.002737-MRN, instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ et
M.________ pour menaces et contrainte, d'office et sur plainte de
T.________ notamment,
vu l'ordonnance du 10 juillet 2012, par laquelle la Procureure a
refusé de retrancher du dossier les copies de documents versées sous
pièces 38/2 et 38/3 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par M.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la Procureure renvoyant à son
ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance de refus de retranchement de
pièces, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours,
conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP dès
la notification de la décision, le recours est recevable;
attendu que, le 27 janvier 2011, T.________ a déposé une
première plainte à l'encontre de M.________ et de son mari Z.________ pour
des menaces que ces derniers auraient proférées à son encontre afin
qu'elle rembourse un prêt de 235'000 à 400'000 fr. (PV aud. 1),
qu'elle a retiré sa plainte par acte daté du 12 mars 2011 (P. 8
et 9),
que la tentative de contrainte se poursuivant d'office, le
procureur a ouvert, le 11 avril 2011, une instruction pénale contre les
prévenus,
que le 4 mai 2011, Thi Ngoc Mai Huynh-Ho a déposé une
seconde plainte pénale à l'encontre des prévenus,
qu'elle leur faisait grief d'être venus à son domicile et de
l'avoir une nouvelle fois menacée de mort afin qu'elle rembourse le prêt
(PV aud. 4; P. 13/5),
que, sur mandat du procureur, la police a perquisitionné, le 10
mai 2011, le magasin et le domicile des prévenus,
que de nombreux documents relatifs à des prêts d'argent ainsi
qu'une importante somme d'argent en liquide ont été découverts lors de la
perquisition (PV aud. 3; P. 13/1),
que le procureur a alors requis que 10'000 fr. soient laissés
dans le coffre-fort du commerce comme fonds de roulement, le solde étant
"provisoirement saisi",
que, le même jour, la police de sûreté a rédigé un rapport
s'interrogeant sur l'adéquation entre la déclaration d'impôt des prévenus,
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d'une part, et les différents contrats de prêt, dont la somme prêtée à la
plaignante, d'autre part (P. 13/1),
que M., entendue au sujet de l'argent retrouvé dans le
coffre-fort, a déclaré qu'il servait à des achats de marchandises (PV aud.
3),
que les documents découverts lors de la perquisition, apparus
d'emblée suspects, ont été saisis à titre provisoire,
que le défenseur de M. a été informé de cette mesure
par avis du 27 juin 2011 (P. 29),
que la prévenue a demandé la restitution des pièces saisies
par lettre du 11 juillet 2011 (P. 36),
qu'elle a fait valoir que les documents en question étaient
indispensables à l'exploitation de son commerce,
que les pièces ont été classées par la police sous fiche de
pièces à conviction portant référence 49791, datée du 1
er
juillet 2011 (P.
45),
que la police a adressé les documents en retour à la direction
de la procédure le 19 juillet 2011, en annexes à un rapport établi le même
jour (P. 38/1),
qu'ils ont alors été versés au dossier sous forme de copies (P.
38/2 et 38/3),
que la police a analysé leur contenu afin de permettre au
Ministère public de déterminer s'il y avait lieu d'étendre l'instruction
pénale dirigée contre M.________ et Z.________ à des infractions commises
en relation avec l'octroi de prêts à des tiers,
qu'au terme notamment de l'analyse des documents financiers
saisis, elle est parvenue à la conclusion que les époux M.________ et
Z.________ "(...) ont une fortune largement supérieure à celle déclarée à
l'administration cantonale des impôts",
qu'elle mentionnait que, de plus, "ce couple prête de l'argent à
de nombreuses personnes dans le milieu asiatique", les intérêts versés
générant de fait des revenus annexes,
que la police de sûreté a ajouté n'avoir "(...) pas été en mesure
de déterminer l'origine des fonds constituant la fortune du couple
M.________",
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qu'elle a précisé cependant qu'aucun élément ne laissait
supposer une origine criminelle de ces fonds, même si "(...) les éléments
de fortune découverts, ainsi que les revenus annexes qui découlent des
intérêts des prêts octroyés par Mme M., ne sont pas en adéquation
avec les renseignements déclarés à l'administration cantonale des impôts"
(P. 38/1 précitée, p. 22),
que les documents saisis ont été restitués sous forme
d'originaux à M. le 9 septembre 2011, l'intéressée ayant apposé sa
signature au regard de cette date, au pied du document daté du 1
er
juillet
2011 intitulé "fiche de pièce à conviction", portant le n° de séquestre
49791, déjà mentionné (P. 45),
que la police a établi un rapport complémentaire le 6
décembre 2011 (P. 54),
qu'elle relevait qu'une demande d'information avait été
adressée aux autorités vietnamiennes par le biais d'Interpol Berne le 19
juillet 2011 et que, le 22 novembre 2011, Interpol Hanoi avait répondu que
les époux M.________ et Z.________ n'étaient pas défavorablement connus
des autorités de leur Etat d'origine, hormis pour avoir quitté leur pays sans
droit en juillet 1987 afin de venir en Suisse,
que la prévenue, agissant le 19 juin 2012 dans le délai de
prochaine clôture, a sollicité le retranchement du dossier des pièces 38/2
et 38/3 (P. 61),
qu'elle a réitéré sa demande le 2 juillet 2012 (P. 62),
que l'ordonnance du 10 juillet 2012 précise qu'après avoir pris
connaissance des rapports de police concernant les documents saisis (P.
38/1 et 54), le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'étendre l'instruction pénale dirigée contre les prévenus à des infractions
commises en relation avec l'octroi de prêts à des tiers,
que la Procureure a ajouté qu'elle entendait rendre une
ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces rapports de
police avant de renvoyer la prévenue devant le juge du fond,
qu'elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner le
séquestre des copies des documents saisis avant de les verser au dossier,
à telle enseigne qu'il n'y avait pas lieu de retrancher ces pièces du dossier,
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5 -
que la recourante fait valoir d'abord qu'elle a été victime d'un
déni de justice du fait qu'aucune décision prononçant le séquestre des
documents en cause n'a été rendue,
qu'elle soutient en effet que la Procureure aurait dû statuer par
ordonnance de séquestre si elle entendait conserver au dossier les
documents saisis, ne serait-ce que sous forme de copies,
qu'il en découlerait, toujours selon la recourante, qu'en
gardant copies des pièces restituées en leur forme originale, la Procureure
a prononcé un séquestre de manière informelle, ce qui violerait le droit de
la prévenue à être entendue quant à cette mesure,
que le deuxième moyen de la recourante repose sur le motif
que les documents découverts lors de la perquisition et versés au dossier
sous P. 38/2 et 38/3 sont devenus des pièces à conviction, nonobstant
qu'ils ne figurent au dossier que sous forme de copies,
qu'elle soutient qu'ils auraient dû faire l'objet d'une
ordonnance de séquestre à ce titre aussi,
qu'elle ajoute à cet égard que le Ministère public lui avait lui-
même indiqué que ces pièces lui seraient restituées ou, à défaut, qu'elle
seraient séquestrées (P. 29),
qu'elle soutient que les pièces en cause ont été obtenues
illicitement, soit en violation des normes légales applicables au séquestre,
qu'elles seraient dès lors inexploitables en vertu de l'art. 141
al. 2 CPP,
que leur restitution devrait donc être ordonnée plutôt que leur
séquestre,
que la recourante se prévaut enfin du motif qu'aucune
enquête n'ayant été ouverte en relation avec les pièces en cause, il ne
sera pas nécessaire de rendre une ordonnance de classement, sachant de
surcroît que l'avis de prochaine clôture ne mentionne pas d'enquête au
sujet de ces documents;
attendu que l'art. 243 CPP prévoit que les traces et les objets
découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui
laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté
(al. 1) et que les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la
direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2),
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6 -
qu'à réception du rapport de police, la direction de la
procédure doit décider si l'ouverture d'une nouvelle procédure s'impose
(art. 309 CPP) ou si, au contraire, il faut rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 243 CPP, p. 448;
Gfeller/Thormann, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische
Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 25 ad art. 243 CPP,
p. 1627),
qu'en l'espèce, le Ministère public n'a pas statué
conformément à l'art. 243 al. 2 CPP, tant après réception du rapport de
police du 19 juillet 2011 qu'après avoir pris connaissance du compte-rendu
complémentaire du 6 décembre 2011,
qu'il pourrait certes apparaître, prima facie, que c'est
précisément parce qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée
en matière qu'il a restitué les documents saisis à titre provisoire,
que cette interprétation est toutefois démentie par le fait que,
tout en restituant les originaux, il a en fait établir des copies, sans en
informer les parties,
que ce procédé présuppose en effet une intention de garder au
dossier à titre probatoire le contenu de ces documents,
que près d'un an s'est écoulé depuis la remise du rapport de
police du 19 juillet 2011 sans que la direction de la procédure ne décide
formellement de la suite de la procédure conformément à l'art. 243 al. 2
CPP,
que ce rapport constitue une synthèse adéquate, si ce n'est
irréprochable, des faits déterminants,
que le rapport complémentaire du 6 décembre 2011 n'apporte
aucun élément décisif,
qu'aucun événement fortuit n'est survenu dans l'intervalle qui
justifierait un tel atermoiement,
que la Procureure a dès lors tardé à statuer,
que ce retard injustifié est constitutif de déni de justice (art.
393 al. 2 let. a CPP),
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7 -
qu'il y a lieu d'inviter le Ministère public à décider rapidement
de la suite de la procédure, conformément à l'art. 243 al. 2 CPP, pour
remédier à ce retard (art. 397 al. 4 CPP),
que, cela étant, il n'en reste pas moins que c'est à raison que
la Procureure a refusé de retrancher du dossier les copies des pièces en
cause,
que ces documents ont en effet trait aux pratiques
commerciales de la prévenue, s'agissant en particulier de prêts paraissant
analogues à celui qui est en cause dans la présente procédure,
qu'ils sont donc de nature à éclairer l'autorité quant aux
procédés dont l'intéressée pourrait être coutumière lors de l'octroi de
prêts et, partant, à constituer des éléments d'appréciation en droit pénal,
que la Procureure statuera sur leur sort dans une prochaine
décision, laquelle devra être rendue avant la clôture de l'enquête;
attendu que le recours doit en conséquence être partiellement
admis, l'existence d'un déni de justice formel constatée et l'ordonnance
confirmée,
que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de
recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP), en réparation du temps mis à statuer (ATF 137 IV 118
c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3),
que, s'agissant des dépens du conseil de la recourante, qui
sont requis, il appartiendra le cas échéant à la partie de demander une
indemnité à l'autorité pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
I. Admet partiellement le recours.
II. Constate l'existence d'un déni de justice formel et invite le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à procéder
conformément aux considérants.
III. Confirme l'ordonnance de refus de retranchement de pièces du
10 juillet 2012.
IV. Laisse les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Christophe Sivilotti, avocat (pour T.),
-M. Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1