351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE11.002737-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 263 CPP Vu l'enquête n° PE11.002737-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ et Q.________ pour menaces et contrainte, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 31 mai 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le séquestre de 38'120 fr. et 24'865 euros, vu le recours interjeté le 14 juin 2011 par Q. contre cette décision, vu les déterminations du procureur renvoyant à son ordonnance du 31 mai 2011, vu les conclusions de T.________ tendant au rejet du recours, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le 27 janvier 2011, T.________ a déposé une première plainte à l'encontre de Q.________ et son mari R.________ pour des menaces que ces derniers auraient proférées à son encontre afin qu'elle rembourse un prêt de 235'000 à 400'000 fr. (PV aud. 1), qu'elle a retiré sa plainte par acte daté du 12 mars 2011 (P. 8 et 9), que la tentative de contrainte se poursuivant d'office, le procureur a ouvert, le 11 avril 2011, une instruction pénale contre les prévenus, que le 4 mai 2011, T.________ a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre des prévenus qui seraient venus à son domicile et l'auraient une nouvelle fois menacée de mort afin qu'elle rembourse le prêt (PV aud. 4; P. 13/5), que sur mandat du procureur, la police a perquisitionné, le 10 mai 2011, le magasin et le domicile des prévenus, que de nombreux documents relatifs à des prêts d'argent ainsi qu'une importante somme d'argent en liquide ont été découverts lors de la perquisition (PV aud. 3; P. 13/1), que le procureur a alors requis que 10'000 fr. soient laissés dans le coffre-fort du commerce comme fonds de roulement, le solde étant "provisoirement saisi", que le même jour, la police a rédigé un rapport s'interrogeant sur l'adéquation entre la déclaration d'impôt des prévenus, d'une part, et les différents contrats de prêt, dont la somme prêtée à la plaignante, d'autre part (P. 13/1),
3 - que Q., entendue sur l'argent retrouvé dans le coffre- fort, a déclaré qu'il servait à des achats de marchandises (PV aud. 3); attendu que le 31 mai 2011, le ministère public a ordonné le séquestre de 38'120 fr. et 24'865 euros trouvés dans le magasin à titre probatoire, conservatoire, de créance compensatrice et en couverture des frais, que Q. conteste cette décision au motif que les conditions légales du séquestre ne sont pas remplies (art. 197 et 263 CPP); attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'une des conditions du séquestre est qu'il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP, p. 1185), qu'en l'espèce, le procureur indique dans la motivation de l'ordonnance du 31 mai 2011 que "la provenance de cet argent est pour l'heure indéterminée et doit être clarifiée, de même que les conditions des autres prêts", qu'un lien de connexité entre la tentative de contrainte et les montants séquestrés n'est donc pas établi, qu'au demeurant, au vu du dossier, d'autres infractions pourraient être reprochées à la recourante, que toutefois, aucune autre procédure n'a été ouverture à ce jour contre cette dernière, qu'en conséquence, il n'existe pas, en l'état, de lien de connexité entre la procédure ouverte à l'encontre de la recourante et les biens séquestrés, qu'il peut, cependant, être fait exception à l'exigence d'un lien de connexité lorsque le séquestre est ordonné en couverture de frais ou
4 - en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187 et les références citées), que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne peut être ordonné que jusqu'à concurrence du produit présumé de l'infraction et ne peut viser que l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par celle-ci (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 e éd., n. 3.1 ad art. 71 CP, p. 247), qu'on ne voit pas, en l'espèce, en quoi la tentative de contrainte pourrait donner lieu à une créance compensatrice, que s'agissant du séquestre en couverture de frais, s'il est vrai qu'il est envisageable, il est soumis à des conditions précises, posées à l'art. 268 CPP, qu'en l'occurrence, la question de la proportionnalité du séquestre par rapport aux revenus et à la fortune de la recourante n'a pas été examinée, qu'en conséquence, les conditions du séquestre n'étant pas remplies, celui-ci doit être annulé; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la procédure (cf. art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Mme Q.), -M. Christophe Sivilotti, avocat (pour Mme T.), -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :