Lettre non considérée comme un recours pénal

CREP pe11-002658-464/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 oct. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours pénaux a considéré que la lettre de A.R.________ du 3 October 2011 ne constituait pas un recours valable contre l’ordonnance de classement et la décision sur les frais du procureur. Après que le tribunal l’a invité à confirmer s’il entendait recourir et à satisfaire aux exigences de forme, il n’a pas répondu. La chambre a dès lors constaté qu’aucun recours n’avait été formé et a rendu sa décision sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP; un acte ne peut être traité comme un recours que si la personne recourante confirme clairement son intention de contester la décision et respecte les exigences de forme. Si, après avoir été invitée par le juge à préciser le recours, la partie garde le silence, la communication ne constitue pas un recours valable et aucun examen en instance de recours n’a lieu. Dans de telles circonstances, le tribunal peut constater l’absence de recours et, selon le cas, renoncer à percevoir des frais judiciaires (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE11.002658-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.002658-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.R.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur plainte (retirée) de B.R., vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 1'050 fr. (II), vu la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R. à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu la lettre du 6 octobre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité A.R.________ à confirmer son éventuelle intention de recourir contre l'ordonnance de classement, en mentionnant les exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0),

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que A.R.________ n'a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2011 par la direction de la procédure, que dans la mesure où il n'a pas confirmé s'en prendre à la décision mettant les frais de procédure à sa charge, sa lettre du 3 octobre 2011 ne saurait être considérée comme un recours, qu'il convient d'en prendre acte, que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte de ce que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n'est pas un recours. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal appealformal requirementsnon-entryprocedural costsdismissalsilence after invitation

The letter could not be treated as an appeal because A.R.________ did not confirm that he was challenging the cost order and did not comply with the formal requirements for an appeal.

After the chamber invited him to clarify whether he intended to appeal and to meet the formal requirements, he did not respond. Without that confirmation, the filing could not be construed as a valid appeal.

The decision was rendered without costs.

Given the circumstances of the case, the chamber ordered no fees.

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