351 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE11.002533-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1 let. a, 393 al.1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.002533-PGT instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre P.________ pour agression, enlèvement et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 11 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné, en mains de L., le séquestre notamment de six paires de chaussures de marque, un manteau blanc "Gucci" et dix sacs à main, vu le recours interjeté par L. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
2 - al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que détentrice des objets mis sous main de justice, L.________ a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification, de sorte qu'elle a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 382 CPP, p. 1726; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 105 CPP, p. 385), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le séquestre probatoire, au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP et la référence citée), que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la
3 - proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée; attendu que la recourante s'oppose au séquestre des articles inventoriés sous chiffres 13 (six paires de chaussures), 14 (un manteau blanc "Gucci") et 16 (dix sacs à main), qu'elle fait valoir que ces biens lui appartiennent et qu'elle pouvait aisément les acquérir grâce aux revenus de son travail, que lors de son audition du 29 mars 2011, elle a expliqué qu'elle réalisait un salaire mensuel net de 3'200 fr., qu'elle vit seule avec sa fille depuis avril 2010, que son loyer s'élève à 721 fr. et qu'elle paie 150 fr. pour une place de parc (PV aud 18, p. 4), qu'elle se rendait régulièrement à Paris, Genève ou en Italie, notamment pour acheter des chaussures (ibid.), que la possession d'un certain nombre d'articles de marque, qui ne sont pas tous de grand luxe, mais dont la valeur totale sur le marché de l'occasion ascende à plusieurs milliers de francs, ne paraît pas être en rapport avec les revenus relativement modestes de la recourante, que celle-ci a également indiqué que son ami P., qui avait son domicile chez elle, mais qui n'y séjourne pas en permanence, avait payé la moitié des chaussures et "plus ou moins l'autre moitié", qu'elle a précisé avoir envoyé pour lui de l'argent au Congo (PV aud. 18, pp. 4-5), que dans la mesure où le prénommé est soupçonné de s'être livré au trafic de drogue, il existe des indices de blanchiment d'argent, que les chaussures saisies, payées par P., pourraient l'avoir été au moyen du produit de l'activité délictueuse qui lui est imputée, par remploi proprement dit (cf. ATF 126 I 96 c. 3c/bb, JT 2004 IV 3), que s'agissant des autres objets saisis, il paraît pour le moins prématuré de les restituer à la recourante, tant que la part qu'elle aurait eue dans les activités délictueuses reprochées à son ami n'est pas élucidée, notamment quant à l'envoi d'argent au Congo, que, certes, la recourante n'a pas été entendue en qualité de prévenue mais comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP),
4 - que cette qualification recouvre cependant aussi les personnes suspectées mais non prévenues, au sens de l'art. 178 let. d CPP, qu'ainsi, le co-prévenu sur certaines infractions peut être entendu à titre de renseignement sur des infractions auxquelles il n'a pas participé (Perrier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 et 21 ad art. 178 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués des émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al.1 CPP), qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour L.), -Ministère public central.
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :