351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE11.002473-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 323, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 juin 2013 par X.____, B._, D._____ et L.________SA contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE11.002473-DMT. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 septembre 2012, approuvée par le Procureur général le 13 septembre 2012, le Ministère public de l’ordonnance de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée
2 - contre A.S.________ pour escroquerie et gestion fautive (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance clôturait l’instruction ouverte suite à la plainte déposée par X.________ le 17 février 2011 contre les organes de la société T.Sàrl, déclarée en faillite le 14 février 2011. X. n’a pas recouru contre cette ordonnance. B.Par courrier du 3 juin 2013, Me Philippe Vogel a transmis au Ministère public une lettre de X.________ datée du 23 avril 2013 demandant la réouverture du dossier pénal clôturé le 5 septembre 2012 (P. 17). Il lui a également transmis une plainte pénale de L.SA du 23 avril 2013 (P. 18), une plainte pénale de la D. du 27 mai 2013 (P. 19) et une plainte pénale de la B._________ du 31 mai 2013, toutes trois dirigées contre A.S.________ pour infraction aux art. 164 et 165 CP. Ces documents exposaient que le procès civil actuellement en cours devant la Chambre patrimoniale cantonale entre E.________SA et les plaignants aurait révélé que T.Sàrl, respectivement A.S., avait cédé pour 300'000 fr. des avoirs valant plus de 500'000 fr. à l’entreprise E.SA, aux mois d’octobre et novembre 2010. Ce faisant, A.S. aurait clairement bradé les avoirs de la future faillie (T.________Sàrl) et se serait ainsi rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et de gestion fautive (art. 165 CP) (cf. P. 16 et plus particulièrement les pièces 101 à 109 produites par l’entreprise E.SA). C.Par ordonnance du 10 juin 2013, notifiée à A.S. et à Me Philippe Vogel, le Ministère public a refusé la reprise de la procédure préliminaire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, il a indiqué que la valeur des biens cédés était déjà connue en automne 2010 et que dès lors les faits allégués n’étaient pas nouveaux. Il a également relevé que l’élément relatif à la cession de l’actif à E.________SA avait été pris en considération pour classer la procédure le 5 septembre 2012.
3 - D.Par acte du 17 juin 2013, X.____, la B._, la D._____ et L.________SA, toutes représentées par Me Philippe Vogel, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur afin qu’il ouvre une instruction pénale. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force (art. 323 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 22 ad art. 323 CPP; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 30 ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193 c. 1; cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Toute personne lésée par la décision de refus de reprise de la cause ayant qualité pour recourir (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 13 ad art. 323 CPP), il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en
4 - temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). b) Dès lors qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’art. 323 CPP, nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP; Grädel/ Heiniger, op. cit., n. 1 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). La définition des faits et moyens de preuves nouveaux peut être reprise de celle donnée en matière de révision. Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP ; cf. également Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1103 p. 696 et nn. 1538 ss pp. 911 ss). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., nn. 21 ss ad art. 323 CPP p. 1615; CREP 30 mai 2011/193). c) En l’occurrence, les faits et moyens avancés par les recourantes ne sont pas nouveaux. Le premier dossier comportait déjà des pièces établissant l’existence de la transaction entre T.________Sàrl et E.SA ainsi que la différence entre la valeur des actifs et le prix finalement convenus. En effet, le procès-verbal du 26 octobre 2010 établi par A.S. fait clairement référence au prix de vente de 300'000 fr. et à la valeur déterminée par les experts, soit 527'966 francs (P. 11, pp. 7
5 - ss). Ce dernier montant est également cité dans le document intitulé « liste des biens mobiliers à la valeur vénale estimative selon l’art. 725 CO valeur de liquidation à fin octobre 2010 » (P. 11, pp. 26 ss) et dans la lettre de l’agent d’affaires breveté H.________ du 9 décembre 2010 adressée à la Banque cantonale vaudoise (P. 11, pp. 49 ss). Un second courrier de l’agent d’affaires breveté prénommé du 9 décembre 2010 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte mentionne également la valeur des actifs libres à hauteur de 527'966 fr. et rappelle l’offre de 300'000 fr. (P. 11, pp. 12 ss), stipulée dans le contrat de vente du 1 er novembre 2010 entre T.________Sàrl et E.SA (P. 11, p. 11). En d’autres termes, le Ministère public avait parfaitement connaissance des faits avancés par les recourantes lorsqu’il a rendu son ordonnance de classement en septembre 2012, de sorte qu’il n’y avait effectivement pas matière à reprendre l’instruction contre A.S.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 juin 2013 est confirmée.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Vogel, avocat (pour X.____, B._, D._____ et L.SA), -M. A.S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :